Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-17.750
Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-17.750

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Saisie des rémunérations : enjeux et contestations

Résumé

Contexte de la demande de saisie

La société MCS et associés a déposé une requête le 26 août 2020 pour obtenir la saisie des rémunérations de Mme [M], en se basant sur un arrêt rendu par une cour d’appel le 21 mars 2001.

Décision du juge de l’exécution

Le 28 septembre 2021, un juge de l’exécution a examiné la contestation de Mme [M] et a décidé de rejeter la requête de la société.

Appel de la société

Suite à ce jugement, la société MCS et associés a décidé de faire appel de la décision rendue par le juge de l’exécution.

Examen des moyens de l’appel

Concernant le premier moyen soulevé par la société, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car les griefs présentés ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° Y 22-17.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

Mme [S] [M], divorcée [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-17.750 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Oseo BDPME, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [M], divorcée [H], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société MCS et associés, venant aux droits de la société Oseo BDPME, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 9 mars 2022), la société MCS et associés (la société) a sollicité, par requête du 26 août 2020, la saisie des rémunérations de Mme [M] sur le fondement d’un arrêt rendu par une cour d’appel le 21 mars 2001.

2. Statuant sur la contestation de Mme [M], un juge de l’exécution a, par jugement du 28 septembre 2021, rejeté la requête de la société.

3. La société a relevé appel de ce jugement.

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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