Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Saisie des rémunérations : enjeux et contestations
→ RésuméContexte de la demande de saisieLa société MCS et associés a déposé une requête le 26 août 2020 pour obtenir la saisie des rémunérations de Mme [M], en se basant sur un arrêt rendu par une cour d’appel le 21 mars 2001. Décision du juge de l’exécutionLe 28 septembre 2021, un juge de l’exécution a examiné la contestation de Mme [M] et a décidé de rejeter la requête de la société. Appel de la sociétéSuite à ce jugement, la société MCS et associés a décidé de faire appel de la décision rendue par le juge de l’exécution. Examen des moyens de l’appelConcernant le premier moyen soulevé par la société, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car les griefs présentés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 54 F-D
Pourvoi n° Y 22-17.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
Mme [S] [M], divorcée [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-17.750 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Oseo BDPME, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [M], divorcée [H], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société MCS et associés, venant aux droits de la société Oseo BDPME, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 9 mars 2022), la société MCS et associés (la société) a sollicité, par requête du 26 août 2020, la saisie des rémunérations de Mme [M] sur le fondement d’un arrêt rendu par une cour d’appel le 21 mars 2001.
2. Statuant sur la contestation de Mme [M], un juge de l’exécution a, par jugement du 28 septembre 2021, rejeté la requête de la société.
3. La société a relevé appel de ce jugement.
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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