Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflit sur le remboursement d’un prêt in fine et ses garanties
→ RésuméContexte du prêtLe 27 mars 2009, la société Banque de Polynésie a accordé un prêt in fine à M. [F], avec la société Delano IV agissant en tant que caution hypothécaire pour garantir ce prêt. Litige sur le remboursementM. [F] et la société Delano IV ont soutenu que les parties avaient convenu de repousser le terme du contrat au 24 août 2016. Ils ont affirmé que la banque ne pouvait réclamer aucune somme supplémentaire en dehors du remboursement du capital et des intérêts contractuels. En conséquence, ils ont assigné la banque pour obtenir le remboursement d’une somme qu’ils considéraient comme trop perçue. Examen des moyens de pourvoiConcernant le pourvoi de la société Delano IV et les moyens de M. [F], il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, car ceux-ci ne semblaient pas susceptibles d’entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 21 F-B
Pourvoi n° Z 23-13.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
1°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Delano IV, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 23-13.339 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le premier demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, et le second demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [F], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Delano IV, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque de Polynésie, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 24 novembre 2022), le 27 mars 2009 la société Banque de Polynésie (la banque) a consenti un prêt in fine à M. [F], garanti par la société Delano IV, qui s’est portée caution hypothécaire (la caution).
2. Soutenant que les parties s’étaient accordées pour repousser le terme du contrat au 24 août 2016 et que la banque ne pouvait prétendre à aucune autre somme que celle résultant du remboursement du capital et des intérêts contractuels, M. [F] et la caution ont assigné la banque pour obtenir le remboursement d’une certaine somme selon eux trop perçue.
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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