Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Validité des contrats de fourniture et d’installation en matière de démarchage à domicile
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un contrat de fourniture et d’installation de systèmes de production d’électricité d’origine photovoltaïque, conclu entre une acquéreure et un vendeur, la société Eco environnement. Ce contrat a été financé par deux crédits souscrits auprès de deux banques. Les contrats ont été signés hors établissement, ce qui implique des obligations spécifiques pour le vendeur. Défaillance de paiement et actions en justiceSuite à des échéances impayées, l’une des banques a prononcé la déchéance du terme du prêt et a assigné l’acquéreure en remboursement. En réponse, l’acquéreure a engagé une action contre le vendeur et les banques, demandant l’annulation des contrats en raison d’irrégularités formelles dans les bons de commande. Les procédures ont été jointes pour être examinées ensemble. Arguments de l’acquéreureL’acquéreure a contesté la décision de la cour d’appel qui a rejeté sa demande d’annulation des contrats. Elle a soutenu que le bon de commande ne respectait pas les exigences légales, notamment en ce qui concerne la mention des délais d’exécution des prestations. Elle a affirmé que le contrat ne précisait pas clairement les délais pour l’installation du matériel et pour les démarches administratives, ce qui constitue une violation des articles du code de la consommation. Réponse de la Cour d’appelLa cour d’appel a examiné les dispositions du code de la consommation, précisant que les contrats de démarchage à domicile doivent inclure des informations claires sur les délais d’exécution. Elle a noté que le vendeur n’était pas en mesure de connaître certaines dates dépendant d’autres entités, mais devait indiquer un délai maximal pour l’ensemble des prestations. La cour a constaté que le bon de commande mentionnait des délais, mais a jugé que ces informations étaient suffisantes pour informer l’acquéreure. Conclusion de la courEn rejetant la demande d’annulation, la cour a estimé que les mentions sur le bon de commande permettaient à l’acquéreure de distinguer les différents délais. Cependant, la cour a été critiquée pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, ce qui pourrait constituer une violation des textes applicables. Cette décision soulève des questions sur la clarté des informations fournies aux consommateurs dans le cadre de contrats de démarchage à domicile. |
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° A 23-15.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025
Mme [V] [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-15.341 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société CA Consumer Finance, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Eco environnement, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Franfinance, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [F], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de la société Eco environnement, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 2023), par deux contrats conclus hors établissement les 10 mai et 7 juillet 2016, Mme [F] (l’acquéreure) a commandé à la société Eco environnement (le vendeur) la fourniture, l’installation et la réalisation de démarches en vue du raccordement et de la mise en service de deux systèmes de production d’électricité d’origine photovoltaïque, dont le prix a été financé par deux crédits souscrits les mêmes jours auprès, respectivement, de la société Franfinance et de la société CA Consumer Finance (les banques).
2. Après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt à la suite d’échéances impayées, la société Franfinance a assigné l’acquéreure en remboursement. Celle-ci a assigné le vendeur et les banques en annulation des contrats principaux et de crédits affectés en raison d’irrégularités formelles des bons de commande. Les procédures ont été jointes.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-18-1 et L. 121-17 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation :
4. Selon le premier texte, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, signé par les parties, comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
5. Selon le deuxième, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
6. Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
7. Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l’objet d’un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
8. Lorsque le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches en vue de mettre en service celui-ci, la mention relative au délai doit distinguer, d’une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et, d’autre part, celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est s’engagé.
9. Pour rejeter la demande d’annulation des contrats du 10 mai 2016, après avoir énoncé, d’abord, que le vendeur, qui ne peut connaître la date de raccordement de l’installation ou la date de conclusion du contrat de rachat de l’électricité, lesquelles dépendent de la société ERDF, est uniquement tenu d’indiquer le délai maximal de réalisation de l’ensemble des prestations mises à sa charge, l’arrêt constate, ensuite, que les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande contiennent une mention selon laquelle le vendeur s’efforce de livrer la commande dans les délais précisés au client au moment de la commande et au plus tard dans des délais de deux cents jours à compter de la prise d’effet du contrat de vente et que, au recto de ce bon de commande, il est indiqué, à la rubrique « délai de livraison », la date du 10 juillet 2016. L’arrêt retient, enfin, que le contrat mentionne deux délais permettant à l’acquéreure de faire la distinction entre les délais de fourniture et d’installation des modules et ceux de la réalisation des prestations à caractère administratif.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle avait seulement relevé l’existence d’une mention sur le bon de commande de deux délais de livraison de durée distincte, lesquels n’indiquaient pas la nature exacte des opérations qu’ils concernaient, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
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