Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Compétence et irrecevabilité en matière d’appel : enjeux procéduraux.
→ RésuméLe 5 août 2024, une association sportive a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 1er août 2024, dans un litige l’opposant à une ancienne salariée. Le 31 octobre 2024, l’association a déposé ses conclusions d’appel, signifiées à l’ancienne salariée le 22 novembre 2024. En réponse, cette dernière a saisi le conseiller de la mise en état le 16 décembre 2024, contestant la recevabilité des conclusions d’appel de l’association.
Dans ses conclusions d’incident, l’ancienne salariée a demandé au conseiller de juger irrecevables les conclusions d’appel de l’association, arguant de l’incompétence des juridictions orléanaises au profit des juridictions monégasques. Elle a également demandé à être indemnisée pour les frais irrépétibles d’appel et a sollicité la condamnation de l’association aux dépens de l’instance. De son côté, l’association a réagi par des conclusions d’incident le 26 janvier 2025, demandant à la cour de déclarer recevables ses demandes d’appel, notamment concernant l’incompétence des juridictions orléanaises et la condamnation à payer une somme à l’ancienne salariée. L’association a également demandé le déboutement de l’ancienne salariée de ses demandes. Le conseiller de la mise en état a statué sur la compétence, précisant que seul le tribunal d’appel pouvait se prononcer sur les fins de non-recevoir. Il a jugé que les demandes de l’ancienne salariée ne relevaient pas de sa compétence et a condamné cette dernière aux dépens de l’instance d’incident, sans appliquer l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance a été signée par le président de chambre et le greffier. |
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 24/02576 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCIS
Copies le :
à
Me Audrey GUERIN
la SELARL LEGIPOLIS AVOCATS
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N°
Le 03 Avril 2025,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Association MONACO BASKET ASSOCIATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT
APPELANT
D’UNE PART,
ET :
[D] [I] Joueuse professionnelle de Basket-ball
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Xavier LE CERF de la SELARL LEGIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR L’INCIDENT
INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 6 mars 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 août 2024, l’association Monaco basket association a interjeté appel d’un jugement rendu le 1er août 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans dans un litige l’opposant à Mme [D] [I].
Le 31 octobre 2024, l’association Monaco basket association a déposé ses conclusions d’appelant, qu’elle a fait signifier à Mme [D] [I] le 22 novembre 2024.
Le 16 décembre 2024, Mme [D] [I] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ces conclusions d’incident remises au greffe le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
Juger irrecevables les conclusions d’appel de l’association Monaco basket association au titre de l’incompétence des juridictions orléanaises et au titre de la demande de voir débouter Mme [D] [I] de toute demande en condamnation à une indemnité formulée sur le fondement de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail et par conséquent :
– Juger irrecevable en cause d’appel la demande formulée par l’association Monaco basket association au titre de l’incompétence des juridictions orléanaises au profit des juridictions monégasques et à ce titre juger irrecevable l’appel sur ce point et juger que la cour n’en est pas saisie.
– Juger irrecevable en cause d’appel la demande formulée par l’association Monaco basket association au titre de la condamnation à lui payer la somme de 3.757 ‘ bruts et à ce titre juger irrecevable l’appel sur ce point et juger que la cour n’en est pas saisie.
Condamner l’association Monaco basket association à payer à Mme [D] [I] la somme de 1.800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamner l’association Monaco basket association aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions d’incident remises au greffe le 26 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Monaco basket association demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer que la cour se trouve régulièrement saisie des demandes formulées par l’association Monaco basket association dans ses conclusions d’appelante notamment :
– la demande formulée par l’association Monaco basket association au titre de l’incompétence des juridictions orléanaises au profit des juridictions monégasques et à ce titre juger recevable l’appel sur ce point
– la demande formulée par l’association Monaco basket association au titre de la condamnation à lui payer la somme de 3.757 ‘ bruts et à ce titre juger recevable l’appel sur ce point.
Débouter Mme [D] [I] de ses demandes visant à « juger » irrecevable les demandes formulées par l’association Monaco basket association concernant l’incompétence de la juridiction orléanaise au profit de la juridiction Monégasque et le débouter de la condamnation de l’association Monaco basket association au paiement au bénéfice de Mme [D] [I] d’une indemnité étant la conséquence de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée par jugement en date du 1er août 2024.
Condamner Mme [D] [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :
Se déclare incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [D] [I] tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes de l’association Monaco basket association relatives à l’incompétence des juridictions orléanaises et à sa condamnation au paiement de la somme de 3757 euros brut à titre d’indemnité de requalification ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [I] aux dépens de l’instance d’incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier Alexandre DAVID
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