Cour d’appel d’Orléans, 2 avril 2025, RG n° 25/01075
Cour d’appel d’Orléans, 2 avril 2025, RG n° 25/01075

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Orléans

Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions et motifs justifiés.

Résumé

Dans cette affaire, un étranger, se présentant sous une identité spécifique, a été placé en rétention administrative au centre de rétention d’une localité en France. Le 31 mars 2025, un tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de trente jours. L’étranger a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2025, soutenant que les conditions de prolongation n’étaient pas remplies.

L’audience s’est tenue en visioconférence le 2 avril 2025, en raison de l’indisponibilité d’une salle d’audience appropriée. L’étranger était représenté par un avocat, tandis que le préfet d’Indre-et-Loire n’était pas présent. L’administration avait justifié la prolongation de la rétention en invoquant des motifs liés à l’ordre public et à l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement, notamment en raison de l’absence de documents de voyage valides.

Le tribunal a examiné les arguments de l’étranger, qui contestait la légitimité de la prolongation en affirmant que la menace à l’ordre public n’était pas établie. Cependant, le tribunal a constaté que l’administration avait également fondé sa demande sur le fait que l’étranger n’avait pas de documents de voyage en cours de validité, ce qui était un motif suffisant pour justifier la prolongation de la rétention.

Le tribunal a rejeté les moyens soulevés par l’étranger, confirmant ainsi l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans. Il a également noté que l’assignation à résidence était impossible en raison de l’absence de documents d’identité valides. En conclusion, le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle période de trente jours, tout en laissant les dépens à la charge du Trésor.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 02 AVRIL 2025

Minute N°311/2025

N° RG 25/01075 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGEA

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mars 2025 à 15h04

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [U] [Z], alias [X] [K]

né le 30 mars 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Chloé BEAUFRETON substituant Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans,

assisté de M. [T] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. le préfet d’Indre-et-Loire

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 à 15h04 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [U] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 avril 2025 à 12h19 par M. X se disant [U] [Z] ;

Après avoir entendu :

– Me Chloé BEAUFRETON substituant Me Heloïse ROULET, en sa plaidoirie,

– M. X se disant [U] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».

Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [U] [Z] ;

DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [U] [Z] ;

CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 31 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Indre-et-Loire, à M. X se disant [U] [Z] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 11

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Cécile DUGENET

Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 02 avril 2025 :

M. le préfet d’Indre-et-Loire, par courriel

M. X se disant [U] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX

Me BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX

M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel

L’interprète

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon