Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Confirmation de la légalité de la rétention administrative dans le respect des droits de l’individu.
→ RésuméDans cette affaire, un étranger, sous curatelle renforcée, a été placé en rétention administrative au centre de rétention d’une localité. Il est représenté par un avocat et n’a pas demandé l’assistance d’un interprète. Le préfet du Finistère, en tant qu’intimé, n’a pas comparu lors de l’audience. Le ministère public a été informé de la date et de l’heure de l’audience, qui s’est tenue par visioconférence au Palais de Justice d’Orléans.
L’audience a été convoquée pour examiner l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans, qui avait ordonné la jonction des procédures de demande de prolongation de la rétention par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative. Cette ordonnance a rejeté une exception de nullité et a prolongé la rétention de l’étranger pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 mars 2025. L’étranger a interjeté appel de cette décision le même jour. Le juge a rappelé que, selon la Constitution et le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est essentiel que l’étranger soit informé de ses droits et puisse les faire valoir durant sa rétention. Il a également souligné que la rétention ne peut être prolongée que pour le temps strictement nécessaire à l’éloignement de l’étranger. Après avoir examiné les arguments soulevés, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas d’illégalité affectant la légalité de la rétention. En conséquence, l’appel a été déclaré recevable, et l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans a été confirmée, maintenant ainsi la prolongation de la rétention administrative. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et des notifications ont été effectuées aux parties concernées. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 MARS 2025
Minute N°252/2025
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFWM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 mars 2025 à 13h12
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [W] sous curatelle renforcée
né le 20 octobre 1979 à [Localité 2], de nationalité djiboutienne,
Ayant pour curateur :
Association Tutélaire du Ponant située [Adresse 1]
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 mars 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 13h12 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 12 mars 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mars 2025 à 15h46 par M. [Y] [W] ;
Après avoir entendu :
– Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, en sa plaidoirie,
– M. [Y] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 mars 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DU FINISTERE à M. [Y] [W] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 51
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DU FINISTERE, par courriel
M. [Y] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Association tutélaire du Ponant, chargée de la curatelle renforcée de [Y] [W] par mail
Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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