Cour d’appel d’Orléans, 13 mars 2025, RG n° 25/00369
Cour d’appel d’Orléans, 13 mars 2025, RG n° 25/00369

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Orléans

Thématique : Désistement et effets sur l’instance : prise d’acte et acquiescement au jugement.

Résumé

La société Lagarde Père et Fils a interjeté appel d’un jugement en intimant un particulier et une autre société, la SAS BBB Automobiles, le 6 janvier 2025. Cependant, par des conclusions aux fins de désistement notifiées le 3 mars 2025, la société Lagarde Père et Fils a exprimé son souhait de se désister de cet appel. Il est à noter que ni le particulier ni la société BBB Automobiles n’ont constitué avocat pour cette procédure.

Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour a pris acte de la volonté de la société Lagarde Père et Fils de se désister de son appel. En l’absence d’appel incident ou de demande incidente, ce désistement a eu pour effet d’éteindre l’instance, entraînant ainsi le dessaisissement de la cour. Selon l’article 403 du code de procédure civile, ce désistement emporte également acquiescement au jugement initialement contesté.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, il a été décidé que la société Lagarde Père et Fils supporterait les frais liés à cette instance éteinte. Par conséquent, la cour a constaté le désistement d’appel de la société Lagarde Père et Fils, l’a déclaré parfait et a constaté l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour. Les dépens d’appel ont été laissés à la charge de la société Lagarde Père et Fils.

Cette ordonnance a été signée par le Président chargé de la mise en état et le greffier, et a été transmise le 13 mars 2025 à la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN.

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

mise en etat

2ème chambre commerciale, économique et financière

e-mail : [Courriel 2]

Date de Saisine : 06 Janvier 2025

Nature Acte Saisine : déclaration d’appel

Date de la Décision Attaquée : 07 Novembre 2023

Nature de l’Affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

N° RG 25/00369 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE3R

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APPELANTE

S.A.S. LAGARDE PERE ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS

INTIMÉS

Monsieur [S] [G]

S.A.S. BBB AUTOMOBILES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

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Orléans, le 13 Mars 2025

ORDONNANCE CONSTATANT LE

DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L’INSTANCE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Orléans a :

– dit qu’il existait des vices cachés lors de la vente le 28 juillet 2020 du véhicule ‘JUMPER 2.0 BLUEHDI 16 V’ de marque Citroën,

– prononcé la résolution de la vente du véhicule ‘JUMPER 2.0 BLUEHDI 16 V’ de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 1], en date du 28 juillet 2021, aux torts et griefs de la société Lagarde Père et Fils,

– condamné la société Lagarde Père et Fils à restituer à M. [S] [G] le prix d’achat, soit la somme de 14 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– condamné la société Lagarde Père et Fils à venir récupérer à ses frais le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, à défaut de quoi elle sera réputée lui avoir abandonné le véhicule sans préjudice pour le demandeur du droit d’obtenir la restitution du prix,

– s’est expressément réservé la liquidation de l’astreinte,

– dit que la responsabilité de la société BBB Automobiles n’est pas engagée,

– débouté M. [S] [G] de sa demande de réparation de préjudices,

– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,

– condamné la société Lagarde Père et Fils à payer la somme de 1 000 euros au profit de M. [S] [G] au titre des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Lagarde Père et Fils aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros.

Suivant déclaration du 6 janvier 2025, la SAS Lagarde Père et Fils a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [S] [G] et la SAS BBB Automobiles.

Par conclusions aux fins de désistement notifiées le 3 mars 2025, la société Lagarde Père et Fils demande à la cour qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel.

Ni M. [S] [G] ni la société BBB Automobiles n’ont constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d’appel de la société Lagarde Père et Fils,

Le déclarons parfait,

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Laissons les dépens d’appel à la charge de la société Lagarde Père et Fils.

ET la présente ordonnance a été signée par le Président chargé de la mise en état et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Transmis le :13 Mars 2025 à la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN

 


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