Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Contrat et obligations : enjeux de la rupture et de la non-concurrence
→ RésuméL’affaire concerne un litige entre une société de courtage en prêt immobilier, désignée comme le mandant, et une ancienne agente commerciale, désignée comme la mandataire, ainsi que sa société. Entre 1971 et 2009, le dirigeant de la société a exercé en tant que courtier sous l’enseigne CAFPI. En 2007, la mandataire a signé un contrat d’agent commercial avec le dirigeant. En 2009, l’entreprise de courtage a été apportée à la société CAFPI, qui a ensuite signé divers contrats avec la mandataire et sa société.
En mars 2018, la mandataire a exprimé son souhait de démissionner, mais la société CAFPI a rompu le contrat de mandataire en avril 2018, invoquant des actes de concurrence déloyale de la part de la mandataire, qui aurait créé une société concurrente. La mandataire et sa société ont alors assigné la société CAFPI devant le tribunal de commerce, demandant des indemnités et le paiement de commissions. Le tribunal a rendu un jugement en juin 2022, déclarant certaines demandes prescrites et condamnant la mandataire et sa société à payer des dommages à la société CAFPI pour non-respect de la clause de non-concurrence. Les appelantes ont contesté cette décision, arguant que la société CAFPI avait manqué à ses obligations contractuelles. En appel, la cour a examiné la validité des contrats, la prescription des demandes et les prétentions financières des parties. Elle a confirmé que le contrat d’agent commercial avait pris fin avec la signature d’un nouveau contrat en 2013, et a rejeté les demandes de la mandataire et de sa société pour des indemnités, tout en accueillant partiellement les demandes reconventionnelles de la société CAFPI pour violation de la clause de non-concurrence. La cour a finalement condamné la mandataire et sa société à verser des indemnités à la société CAFPI. |
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/03/2025
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
ARRÊT du : 13 MARS 2025
N° : 60 – 25
N° RG 22/01993
N° Portalis DBVN-V-B7G-GUIM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 30 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280814727328
Madame [D] [X]
née le 19 Octobre 1981 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CSL
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308907737736
S.A.S. CAFPI
Représenté par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Nadjia BOUAMRIRENE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Août 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 14 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport,ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
De 1971 à 2009, soit pendant 38 ans, M. [R] [O] a exercé en nom propre l’activité de courtier en prêt immobilier sous l’enseigne CAFPI.
Dans ce cadre, Mme [D] [N] épouse [X] a signé avec M. [R] [O] un contrat d’agent commercial le 2 novembre 2007.
Par acte sous seing privé du 5 juin 2009, M. [O] a fait apport de son entreprise de courtage en prêt immobilier à sa société CAFPI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis février 2009.
Immatriculée par ailleurs à l’Orias, organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, depuis le 6 mars 2009 en qualité de courtier d’assurance, la société CAFPI a signé le 18 septembre 2009 avec Mme [D] [X] un contrat de mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA) à titre accessoire.
La société CAFPI s’étant postérieurement inscrite au registre Orias en qualité de courtier en opérations de banque et en service de paiement conformément à de nouvelles obligations légales, elle a signé le 3 juin 2013 avec Mme [D] [X], désormais prise en qualité de présidente de sa société CSL, un contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque (MIOB), catégorie créée par décret en 2012. Elle a également signé le même jour un nouveau contrat de MIA à titre accessoire spécifiant désormais comme mandataire la société CSL et non plus Mme [D] [X] elle-même.
Par courriel du 7 mars 2018, Mme [D] [X] a écrit à la société CAFPI pour lui faire état de son souhait de présenter sa démission et d’en discuter les conditions.
Par courrier recommandé du 10 avril 2018, la société CAFPI a notifié à la société CSL la rupture de son contrat de MIOB à ses torts exclusifs et sans indemnité, pour faute grave, indiquant à Mme [D] [X] avoir appris qu’elle développait une activité concurrente en parallèle à travers une société « Les Courtières » créée en février 2018, et qu’elle débauchait ou tentait de débaucher des agents CAFPI.
La société CSL a démenti les reproches formulés, et s’en sont suivis des échanges entre les parties, lesquelles ne sont parvenues à aucun accord.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2018, la société CSL et Mme [D] [X] ont fait assigner la société CAFPI devant le tribunal de commerce d’Orléans en vue de voir constater les manquements de cette dernière dans l’exécution des contrats d’agent commercial et de mandataire et d’obtenir diverses indemnités, ensemble et séparément, outre le paiement de commissions selon elles encore dues.
La société CAFPI a formé des demandes indemnitaires reconventionnelles au titre d’une part de la violation par Mme [D] [X] et la société CSL de leur obligation de non-concurrence et d’autre part d’actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a :
– dit que la société Vitae est hors de cause,
– dit prescrites les sommes dues antérieurement au 13 décembre 2013 à Mme [D] [X] au titre de ses contrats d’agent commercial et d’intermédiaire en assurances,
– dit prescrites les sommes dues à la société CSL antérieurement au 13 décembre 2013 au titre de ses contrats MIOB et MIA,
– condamné solidairement Mme [D] [X] et la société CSL à payer à la société CAFPI la somme de 109’500 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,
– débouté Mme [D] [X] de sa demande de paiement à l’encontre de la société CAFPI de la somme de 75’000 euros à titre d’indemnité de préavis pour rupture de son contrat d’agent commercial en 2013,
– débouté la société CSL de sa demande de paiement à l’encontre de la société CAFPI de la somme de 75’000 euros à titre d’indemnité de préavis pour rupture des relations commerciales en 2018,
– débouté Mme [D] [X] de sa demande de paiement de la somme de 200’000 euros par la société CAFPI à titre d’indemnité de rupture de ses contrats de 2013,
– débouté la société CSL de sa demande de paiement de la somme de 300’000 euros par la société CAFPI à titre d’indemnité de rupture de ses contrats en 2018,
– débouté Mme [D] [X] et la société CSL de leur demande de paiement par la société CAFPI de la somme de 460’000 euros au titre de la récurrence des commissions d’assurance,
– débouté Mme [D] [X] et la société CSL de leur demande de paiement par la société CAFPI de la somme de 65’278 euros au titre de commissions dues sur la cagnotte AMIE,
– débouté la société CSL de sa demande de paiement par la société CAFPI de la somme de 30’000 euros au titre des commissions dues sur le développement du chiffre d’affaires,
– débouté Mme [D] [X] et la société CSL de leur demande de paiement par la société CAFPI de la somme de 258’492 euros au titre des commissions dues pour les ristournes d’apporteur d’affaires,
– débouté la société CSL de sa demande de paiement par la société CAFPI de la somme de 74’083,47 euros au titre des commissions dues sur le droit de suite des contrats commerciaux,
– condamné solidairement Mme [D] [X] et la société CSL à payer à la société CAFPI la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– condamné solidairement Mme [D] [X] et la société CSL à payer à la société CAFPI la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné solidairement Mme [D] [X] et la société CSL en tous les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 85,80 euros.
La société CSL et Mme [D] [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 août 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la société CSL et Mme [D] [X] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– dit prescrites les sommes dues antérieurement au 13 décembre 2013 à Mme [D] [X] au titre de ses contrats d’agent commercial et d’intermédiaire en assurances,
– dit prescrites les sommes dues à la société CSL antérieurement au 13 décembre 2013 au titre de ses contrats MIOB et MIA,
– condamné solidairement Mme [D] [X] et la société CSL à payer à la société CAFPI la somme de 109’500 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,
– débouté Mme [D] [X] de sa demande de paiement à l’encontre de la société CAFPI de la somme de 75’000 euros à titre d’indemnité de préavis pour rupture de son contrat d’agent commercial en 2013,
– débouté la société CSL de sa demande de paiement à l’encontre de la société CAFPI de la somme de 75’000 euros à titre d’indemnité de préavis pour rupture des relations commerciales en 2018,
– débouté Mme [D] [X] de sa demande de paiement de la somme de 200’000 euros par la société CAFPI à titre d’indemnité de rupture de ses contrats de 2013,
– débouté la société CSL de sa demande de paiement de la somme de 300’000 euros par la société CAFPI à titre d’indemnité de rupture de ses contrats en 2018,
– débouté Mme [D] [X] et la société CSL de leur demande de paiement par la société CAFPI de la somme de 460’000 euros au titre de la récurrence des commissions d’assurance,
– débouté Mme [D] [X] et la société CSL de leur demande de paiement par la société CAFPI de la somme de 65’278 euros au titre de commissions dues sur la cagnotte AMIE,
– débouté la société CSL de sa demande de paiement par la société CAFPI de la somme de 30’000 euros au titre des commissions dues sur le développement du chiffre d’affaires,
– débouté Mme [D] [X] et la société CSL de leur demande de paiement par la société CAFPI de la somme de 258’492 euros au titre des commissions dues pour les ristournes d’apporteur d’affaires,
– débouté la société CSL de sa demande de paiement par la société CAFPI de la somme de 74’083,47 euros au titre des commissions dues sur le droit de suite des contrats commerciaux,
– condamné solidairement Mme [D] [X] et la société CSL à payer à la société CAFPI la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– condamné solidairement Mme [D] [X] et la société CSL à payer à la société CAFPI la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné solidairement Mme [D] [X] et la société CSL en tous les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 85,80 euros,
Et statuant à nouveau, de :
– constater que la société Vitae Assurances n’a jamais été appelée dans la cause,
Liminairement, sur la prescription des demandes constatées par le tribunal,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
– juger que la société CAFPI n’a pas communiqué durant l’exécution des contrats qui la liaient tant à Mme [X] qu’à la société CSL :
*un état des sommes déduites en amont de la base de calcul et n’a pas justifié de l’utilisation des sommes prélevées au titre de l’AMIE en amont de la base de calcul,
*un état permettant le calcul des commissions sur les contrats d’assurance sur leur durée,
– juger que la prescription ne peut être acquise pour la période antérieure au 13 décembre 2013,
Par conséquent,
– recevoir les appelantes en leurs demandes pour les périodes antérieures au 13 décembre 2013,
– en outre, la cour constatera qu’il n’est fait aucune demande concernant la société Les Courtières et de ce fait, écarter des débats les pièces adverses : 33, 40-1 à 40-14, 96 et 97, 140,
Vu l’article 9 du code civil,
Vu la rupture du contrat de MIOB de la société CSL par la société CAFPI en date du 11 avril 2018,
Vu la rupture du contrat de MIA,
Vu l’absence de rupture du contrat d’agent commercial de Mme [X] avant le 11 avril 2018
Vu la suspension du contrat d’agent commercial de Mme [X],
Vu l’absence de toute faute grave tant de Mme [X] que de la société CSL et l’absence de tout acte de concurrence durant l’exécution du contrat,
Vu le déséquilibre significatif résultant des termes des contrats et des obligations mises en place par CAFPI par application de l’article 1171 du code civil,
Vu l’article 1170 du code civil,
Vu l’article 1164 du code civil,
Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, 1134 et 1147 du code civil,
– infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
– juger l’absence de forclusion des demandes de paiement formulées par Mme [X] à l’encontre de la CAFPI au titre de la rupture du contrat d’agent commercial,
– juger que la rupture des contrats notifiée par courrier en date du 10 avril 2018 envers la société CSL et Mme [X] est imputable à la CAFPI tant en raison de l’absence de tout manquement avéré et démontré des requérantes qu’en raison des graves manquements du mandant dans l’exécution de ces contrats,
– juger qu’il existe un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat de mandataire, engageant la responsabilité de la société CAFPI qui en doit donc la réparation aux concluantes,
– juger que la société CAFPI a manqué à ses obligations découlant du contrat de mandat d’intérêt commun la liant aux concluantes notamment en fixant arbitrairement les conditions de participation au budget AMIE,
Par conséquent qu’elle reçoive Mme [X] et la société CSL en leurs demandes d’indemnisation du préjudice subi,
Vu l’article L 134-12 du code de commerce,
Vu l’article 1184 du code civil
Vu l’article 1134 du code civil et 1147 du code civil,
– condamner la SA CAFPI à payer les sommes suivantes,
au bénéfice de la société CSL :
– la somme de 60 000 euros au titre de l’indemnité de préavis eu égard un chiffre d’affaires moyen de 20 000 euros par mois,
– la somme de 300 000 euros au titre de l’indemnité de rupture au bénéfice de la société CSL eu égard un chiffre d’affaires annuel moyen de 245 000 euros à 300 000 euros,
Au titre de la restitution des sommes indûment prélevées en amont de la définition de la base de calcul :
– la somme de 65 278 euros au titre du budget AMIE sauf à parfaire en fonction de la ventilation des contrats générés par Mme [X] ou CSL,
– la somme de 30 000 euros au titre des rémunérations versées aux DCA puis MIOB 2,
– la somme de 160 828 euros au titre des ristournes apporteurs,
au bénéfice de Mme [X] :
– la somme de 200 000 euros au titre de l’indemnité de rupture au bénéfice de Mme [X] eu égard aux commissions moyennes reçues en 2012 outre la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la suspension opérée,
Au titre de la restitution des sommes indûment prélevées en amont de la définition de la base de calcul :
– la somme de 65 278 euros au titre du budget AMIE sauf à parfaire en fonction de la ventilation des sommes entre CSL et Mme [X],
– la somme de 30 000 euros au titre des rémunérations versées aux DCA puis MIOB 2,
– la somme de 97 664,60 euros au titre des ristournes apporteurs,
– condamner la SA CAFPI à payer la somme de 460 000 euros au titre des commissions sur assurances au bénéfice de Mme [X] et de la société CSL sauf à parfaire,
– à défaut il est sollicité la désignation d’un expert-comptable pour faire les comptes et le calcul de la rémunération due au titre de l’activité en assurances de prêts en fonction des usages,
– condamner la SA CAFPI à payer à Mme [X] et la société CSL la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile au titre de la résistance abusive des défendeurs outre 15 000 euros au titre du préjudice moral,
– sur les demandes reconventionnelles et l’appel incident de CAFPI :
– infirmer la décision en ce qu’elle a reçu les demandes reconventionnelles de CAFPI et a condamné solidairement les appelantes au paiement de la somme de 109 000 euros,
À titre principal concernant Mme [X],
– juger que la clause de non-concurrence qui était prévue au contrat d’agent commercial de Mme [X] est nulle,
Statuant à nouveau,
– débouter la société CAFPI de sa demande de condamnation de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat d’agent commercial de Mme [X] eu égard à sa nullité faute de limitation territoriale, absence de proportionnalité,
à titre subsidiaire, et en tout état de cause, pour le cas où la cour jugerait le contrat d’agent commercial rompu à compter du 1er juin 2013, juger que la clause de non-concurrence ne peut plus être invoquée, celle-ci ayant pris fin le 1er juin 2015,
– débouter la société CAFPI de son appel incident et de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la société CAFPI de sa demande de condamnation de la clause de non-concurrence à l’égard de la société CSL contenue dans le contrat de mandataire intermédiaire en opérations bancaires contenue dans le contrat CSL laquelle sera déclarée nulle en ce qu’elle n’est pas proportionnée et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la société qui par ailleurs ne justifie d’aucun préjudice,
– juger qu’en tout état de cause, la société CSL n’a jamais commis le moindre acte de concurrence anti contractuel et que la société CAFPI est défaillante dans la démonstration d’un tel acte,
– infiniment subsidiairement, pour le cas où la cour devrait juger la clause valable, faire application des dispositions des articles 1152 et 1261 anciens du code civil et réduire à l’euro symbolique l’indemnité demandée par la société CAFPI au titre de la clause pénale,
– juger que la société CAFPI ne démontre pas le moindre acte de concurrence déloyale,
– débouter la société CAFPI de sa demande de condamnation au titre de prétendus actes de concurrence déloyale qui ne sont ni démontrés, ni étayés et à fortiori infondée tant à l’égard de la société CSL que de Mme [X],
– débouter la société CAFPI de sa demande de condamnation au titre des dommages intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
– condamner la société CAFPI à payer à Mme [X] et la société CSL la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société CAFPI en tous les dépens, à l’intérêt légal à compter des lettres de mise en demeure et en tout état de cause de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, la société CAFPI demande à la cour de :
Vu les dispositions du contrat d’agent commercial du 2 novembre 2007,
Vu les dispositions du contrat de MIOB du 3 juin 2013,
Vu les dispositions du contrat de MIA du 3 juin 2013,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1305-2 et 1231-2 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2007 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, dont des constats d’huissier dressés les 25 avril 2018,11 mai 2018,15 mai 2018,29 mai 2018 et 19 avril 2019,
In limine litis
Vu la demande de Mme [D] [X] au titre de l’indemnité en réparation du préjudice subi par la rupture du contrat,
Vu les dispositions de l’article L 134-12 du code de commerce,
– déclarer Mme [D] [X] irrecevable en sa demande d’indemnité de rupture, par application des dispositions de l’article L 134-12 du code de commerce,
Vu le défaut de communication des pièces adverses n° 30, 33,44-1,103, 123,
Vu les dispositions des articles 15, 16,132 et 135 du code de procédure civile,
– écarter des débats les pièces adverses n°30, 33, 44-1, 103, 123, selon la numérotation reprise par Mme [D] [X] et la société CSL dans le dernier bordereau de communication de pièces daté du 2 juillet 2024,
Sur le fond
– débouter Mme [D] [X] et la société CSL de leur appel et de toutes leurs demandes,
– confirmer le jugement dont appel, en ce que le tribunal de commerce d’Orléans a :
*retenu la prescription quinquennale des demandes financières Mme [D] [X] et de la société CSL,
*débouté Mme [D] [X] et la société CSL de leurs demandes (indemnité de préavis, indemnité de rupture, cagnotte AMIE, ristournes apporteurs, rémunération des développeurs de chiffre d’affaires dits DCA, récurrents, arriéré de commissions sur droit de suite, nullité de la clause de non-concurrence, dommages et intérêts),
*jugé que la société CSL n’avait pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société CAFPI,
*jugé que Mme [D] [X] et la société CSL avaient commis des actes de concurrence déloyale,
*condamné solidairement Mme [D] [X] et la société CSL à indemniser la société CAFPI au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,
*condamné solidairement Mme [D] [X] et la société CSL à indemniser la société CAFPI sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
*condamné solidairement Mme [D] [X] et la société CSL à verser la somme de 3000 euros à la société CAFPI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer la société CAFPI, recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [D] [X] de la société CSL,
Y faisant droit,
– infirmer le jugement dont appel, en ce que le tribunal de commerce d’Orléans a :
*limité à 109’500 euros le montant de la condamnation solidaire de Mme [D] [X] et de la société CSL au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,
*débouté la société CAFPI de sa demande de condamnation conjointe et solidaire de Mme [D] [X] et de la société CSL au paiement à son profit d’une indemnité de 200’000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
*limité à 5000 euros le montant de la condamnation solidaire de Mme [D] [X] et de la société CSL, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
– déclarer bien fondée en son montant la demande en paiement de la société CAFPI à l’encontre de Mme [D] [X] et de la société CSL, au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,
En conséquence,
À titre principal,
– condamner conjointement et solidairement Mme [D] [X] et la société CSL à payer à la société CAFPI la somme de 118’050 euros au titre de la violation de l’obligation de non-concurrence souscrite,
– déclarer bien fondée la demande en paiement de la société CAFPI à l’encontre de Mme [D] [X] et de la société CSL de la somme de 200’000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
En conséquence,
– condamner conjointement et solidairement Mme [D] [X] et la société CSL à payer à la société CAFPI la somme de 200’000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
– déclarer bien fondée en son montant la demande en paiement de la société CAFPI à l’encontre de Mme [D] [X] et de la société CSL, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
En conséquence,
– condamner conjointement et solidairement Mme [D] [X] et la société CSL à payer à la société CAFPI la somme de 15’000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait la clause de non-concurrence applicable à Mme [D] [X] et à la société CSL disproportionnée par rapport aux intérêts de CAFPI :
Vu les dispositions de l’article 1152 ancien du code civil, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016,
– réduire à 54’750 euros le montant de l’indemnité due par Mme [D] [X] et la société CSL, au titre de la violation de leur obligation de non-concurrence, en application du contrat MIOB,
– condamner conjointement et solidairement Mme [D] [X] et la société CSL à verser à la société CAFPI la somme de 54’750 euros au titre de la violation de l’obligation de non-concurrence souscrite,
En tout état de cause,
– déclarer mal fondées les demandes de Mme [D] [X] et de la société CSL dirigées à l’encontre de la société CAFPI,
– débouter Mme [D] [X] et la société CSL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CAFPI,
Y ajoutant,
– condamner Mme [D] [X] et la société CSL à payer à la société CAFPI la somme de 20’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [D] [X] et la société CSL aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier exposés par la société CAFPI pour faire établir les constats d’huissier dressés les 25 avril 2018, 11 mai 2018, 15 mai 2018, 29 mai 2018 et 19 avril 2019, versés aux débats.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 14 novembre suivant.
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