Cour d’appel d’Orléans, 11 mars 2025, RG n° 24/01193
Cour d’appel d’Orléans, 11 mars 2025, RG n° 24/01193

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Orléans

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente : critères médicaux et barèmes indicatifs en question.

Résumé

Un salarié intérimaire, exerçant en tant qu’opérateur de production au sein d’une société, a déclaré avoir subi un accident du travail le 18 janvier 2021. Lors de la manipulation de palettes de cacao à l’aide d’un gerbeur, son pied droit s’est coincé entre le gerbeur et un poteau, entraînant une fracture. Un certificat médical a confirmé une fracture non déplacée du pied droit, et l’accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie, qui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.

L’état de santé du salarié a été consolidé le 29 novembre 2021, et la décision de la caisse a été notifiée à la société employeur le 20 janvier 2022. Contestant le taux d’IPP, la société a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé le taux initial. Par la suite, la société a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans, qui a réduit le taux d’IPP à 9 % par jugement du 23 février 2024, tout en condamnant la caisse aux dépens.

La caisse primaire a interjeté appel, demandant la révision du taux à 10 %, tandis que la société employeur a sollicité la confirmation du jugement. La société utilisatrice a également soutenu la position de la société employeur. Les débats ont porté sur la présence de troubles trophiques et d’impotence fonctionnelle, éléments déterminants pour la fixation du taux d’IPP.

La cour a examiné les arguments des parties, notamment les constatations médicales. Elle a conclu que les troubles trophiques et l’impotence fonctionnelle n’étaient pas suffisamment caractérisés pour justifier un taux d’IPP de 10 %. En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire a été confirmé, et la caisse primaire a été condamnée aux dépens de l’appel.

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DU LOIR ET CHER

SAS BDO AVOCATS LYON

SELARL LEDOUX & ASSOCIES

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [10]

SOCIÉTÉ [12]

Pôle social du Tribunal judiciciaire de BLOIS

ARRÊT DU : 11 MARS 2025

Minute n°68/2025

N° RG 24/01193 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7XI

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 23 Février 2024

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DU LOIR ET CHER

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Mme [U] [I], en vertu d’un pouvoir spécial

D’UNE PART,

ET

INTIMÉES :

SOCIÉTÉ [10]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

SOCIÉTÉ [12]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 14 JANVIER 2025.

ARRÊT :

– Contradictoire, en dernier ressort.

– Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [V], salarié intérimaire de la société [10] employé en qualité d’opérateur de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : ‘A l’aide d’un gerbeur, il est en train de ranger des palettes pleines de cacao qui arrivaient par le monte-charge. Selon les dires de la victime, en reculant, son pied droit s’est coincé entre le gerbeur et le poteau. Une pression a été exercée sur le bout de la chaussure ce qui a fait remonté ses orteils. Il a senti a senti un craquement puis une douleur au niveau du gerbeur et le poteau métallique’.

Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 9] le 18 janvier 2021 fait état d’une ‘fracture tête M3 pied droit non déplacé’.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle, selon notification du 10 mars 2021.

L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé à la date du 29 novembre 2021 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour ‘séquelle d’un traumatisme directe du pied droit par écrasement ayant entraîné une fracture en regard de la tête du 3ème métatarse du pied droit compliquée d’une algodystrophie’.

Cette décision a été notifiée à la société [10] le 20 janvier 2022.

Saisie par la société [10] le 10 février 2022, la commission de recours amiable de la Caisse primaire a, par décision du 12 avril 2022, notifiée le 20 mai 2022, confirmé le taux d’IPP attribué à M. [V].

Par requête du 22 juin 2022, la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation du taux d’IPP attribué.

Par jugement du 23 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :

– déclaré les prétentions de l’EURL [10] recevables,

– fixé dans les rapports entre l’EURL [10] et la CPAM du Loir et Cher le taux d’incapacité permanente de M. [B] [V] découlant de l’accident du travail déclaré le 21 janvier 2021 à hauteur de 9 %,

– condamné la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens,

– rappelé que le présent jugement est opposable à la société [12], entreprise utilisatrice, régulièrement appelée à la cause.

Le jugement ayant été notifié le 8 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher en a relevé appel par déclaration du 11 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher demande de :

– infirmer le jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Blois fixant le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur à 9 %,

– fixer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur à 10 %,

– débouter la société [10] de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions du 8 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, la société [10] demande de :

Vu les articles L. 434-2, R. 434-32, R. 142-16 et L. 142-11 du Code de la sécurité sociale,

Vu les articles 11 et 275 du Code de procédure civile,

A titre principal,

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 23 février 2024 en ce qu’il a :

* déclaré les prétentions de l’EURL [10] recevables,

* fixé dans les rapports entre l’EURL [10] et la CPAM du Loir et Cher le taux d’incapacité permanente de M. [B] [V] découlant de l’accident du travail déclaré le 21 janvier 2021 à hauteur de 9 %,

* condamné la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

– ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à M. [V],

– nommer tel expert avec pour mission de :

1° – prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [V] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,

2° – déterminer exactement les séquelles,

3° – fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,

4° – rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,

5° – intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,

6° – transmettre le rapport d’expertise au docteur [S], mandaté par la société [10],

– renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à M. [V],

En tout état de cause,

– rendre opposable la décision à la société utilisatrice [12].

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, la société [12] demande de :

– confirmer le jugement rendu le 23 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,

En conséquence,

– déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de l’accident du travail déclaré par M. [B] [V] du 18 janvier 2021 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 9 %,

A titre subsidiaire,

– ordonner la mise en ‘uvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :

* décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail déclaré par M. [B] [V] du 18 janvier 2021, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,

* déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,

* préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [K], demeurant [Adresse 2], [Localité 8] ([Courriel 11]), son médecin-conseil, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise,

En tout état de cause,

– lui rendre opposable à la décision à intervenir.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 23 février 2024 ;

Y ajoutant,

Rappelle que le présent arrêt est opposable à la société [12], société utilisatrice au moment des faits ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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