Cour d’appel d’Orléans, 11 mars 2025, RG n° 22/01734
Cour d’appel d’Orléans, 11 mars 2025, RG n° 22/01734

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Orléans

Thématique : Responsabilité de l’assureur en matière de désordres de construction et indemnisation des préjudices associés

Résumé

Contexte de l’affaire

En 2009, une société d’exploitation d’une clinique a entrepris des travaux de construction d’une unité d’hébergement de 28 lits. La société Allianz Iard a été désignée comme l’assureur dommage-ouvrage de cette société. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve en janvier 2011, mais des désordres ont été signalés par la société d’exploitation, entraînant plusieurs déclarations de sinistre et une demande d’expertise judiciaire.

Expertise judiciaire et assignation

Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2014, et l’expert a remis son rapport en novembre 2017. En février 2020, la société d’exploitation a assigné Allianz Iard devant le tribunal judiciaire pour obtenir la prise en charge des réparations nécessaires. En réponse, Allianz Iard a assigné plusieurs parties, y compris des entreprises et des assureurs, pour garantir sa défense.

Décisions judiciaires

En mai 2021, le juge de la mise en état a condamné Allianz Iard à verser une somme de 500 euros à la société d’exploitation au titre des frais de justice. En avril 2022, le tribunal judiciaire a condamné Allianz Iard à verser plusieurs sommes à la société d’exploitation pour réparer divers désordres, totalisant plus de 117 000 euros, tout en rejetant certaines demandes de la société d’exploitation.

Appel et demandes des parties

En juillet 2022, Allianz Iard a interjeté appel du jugement, contesté certaines condamnations financières, et demandé à la cour de réduire les montants alloués. La société d’exploitation a également formulé des demandes d’indemnisation supplémentaires, y compris pour des préjudices immatériels et des frais d’entretien.

Analyse des désordres et des indemnités

La cour a examiné les désordres affectant le réseau d’eaux usées, confirmant leur nature décennale et la responsabilité d’Allianz Iard. Cependant, elle a rejeté la demande de la société d’exploitation concernant le surcoût d’entretien, considérant que ces frais ne constituaient pas des travaux de réparation au sens de la garantie dommage-ouvrage.

Préjudice de jouissance et intérêts

La cour a reconnu un préjudice de jouissance pour la société d’exploitation, en raison des désordres affectant l’usage des locaux, et a alloué une indemnité de 30 000 euros. Concernant les intérêts, la cour a décidé de les doubler à partir de juillet 2019 pour certaines sommes, en raison du non-respect des délais d’indemnisation par Allianz Iard.

Conclusion et décisions finales

La cour a confirmé certaines décisions du tribunal de première instance tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne les montants alloués pour les désordres. Allianz Iard a été condamnée à verser une somme réduite pour les désordres affectant le réseau d’eaux usées et à indemniser le préjudice de jouissance. Les dépens de la procédure d’appel ont été mis à la charge d’Allianz Iard.

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/03/2025

la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN

ARRÊT du : 11 MARS 2025

N° : – 25

N° RG 22/01734 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTWJ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 28 Avril 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283325059586

S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ausiège

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure MAROTEL de la SELAS CHEVALIER-MARTY-PRUVOST, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280853012743

S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Juillet 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCEDURE :

En 2009, la société d’Exploitation de la Clinique [5], qui exploite l’établissement dénommé Clinique de la Borde, a, en tant que maître d’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction d’une unité d’hébergement de 28 lits.

La société Allianz Iard est l’assureur dommage-ouvrage de la société d’Exploitation de la Clinique [5].

Les travaux, débutés en 2009, ont été réceptionnés sans réserve le 20 janvier 2011.

Alléguant l’existence de divers désordres, la société d’Exploitation de la Clinique [5] a effectué plusieurs déclarations de sinistre et sollicité une expertise judiciaire.

Par ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Blois du 15 juillet 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [Z] [L] a été commis pour ce faire.

L’expert a déposé son rapport le 9 novembre 2017.

Par acte d’huissier du 26 février 2020, la société d’Exploitation de la Clinique [5] a fait assigner la société Allianz iard devant le tribunal judiciaire de Blois afin que cette dernière soit condamnée à la prise en charge des travaux de réparation des désordres, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, et à indemniser les préjudices subis par elle.

Par actes d’huissier des 12 et 13 novembre 2020, la société Allianz iard a fait assigner :

– la SAS Climatelec,

– la Mutuelle des architectes français (MAF)

– la SARL Bessonier

– la SAS Fribourg

– la SMABTP

– la SA Socotec

– la SA Axa France iard

– M. [K] [X]

– M. [Y] [O]

– la SAS Revêtement des sols,

– la SA Generali iard,

– la société Mma iard,

– la société Mma iard assurances mutuelles,

– la MAAF

afin que ces derniers la garantissent, in solidum, de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre sur les fondements des articles L124-3, L242-1, L121-12 du code des assurances, et 1792 et suivants du code civil, outre leurs condamnations in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 18 mai 2021, le Juge de la mise en état a :

– rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/00511 et RG 20/02536,

– condamné la société Allianz iard à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Allianz iard aux dépens de l’incident.

Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :

– condamné la société Allianz iard à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] les sommes suivantes :

– la somme de 117.965,80 euros en réparation des désordres affectant le réseau d’eaux usées,

– la somme de 6.598,98 euros en réparation des désordres affectant la structure de maçonnerie des chambres,

– la somme de 1.200,00 euros en réparation des désordres affectant les couvre-joints,

– la somme de 7.780,72 euros en réparation des désordres affectant les portes communes,

– la somme de 4.476,54 euros en réparation des désordres d’humidité du sol,

– la somme de 9.169,95 euros en réparation des désordres relatifs à la fissuration des murs des salles de bain,

– la somme de 26.400,00 euros en réparation des désordres affectant les portes des chambres,

– dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction publié par

l’Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en

la divisant par le dernier indice publié au jour de chacun des devis,

– rejeté la demande de la société d’Exploitation de la Clinique [5] portant sur la somme de 12.881,70 euros,

– rejeté la demande de la société d’Exploitation de la Clinique [5] au titre du préjudice de jouissance,

– rejeté la demande de doublement du taux d’intérêt,

– rejeté toute autre demande,

– condamné la société Allianz iard à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Allianz iard aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire,

– autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,

– constaté que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 15 juillet 2022, la société Allianz iard a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz iard à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] les sommes suivantes : la somme de 117.965,80 euros en réparation des désordres affectant le réseau d’eaux usées ; dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au jour de chacun des devis ;condamné la société Allianz iard à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont constitué avocat et ont conclu.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société Compagnie Allianz iard demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz iard à verser la somme de 114.000 euros au titre de la réfection des réseaux EU au profit de la société d’Exploitation de la Clinique [5],

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz iard à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– débouter la société d’Exploitation de la Clinique [5] de ses demandes relatives aux travaux de réfection du réseau EU ;

A tout le moins,

– limiter les condamnations qui seraient prononcées à la somme de 4.400 euros ;

– débouter la société d’Exploitation de la Clinique [5] de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident ;

– ramener les condamnations prononcées à l’encontre de la société Allianz iard au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

– condamner la société d’Exploitation de la Clinique [5] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société d’Exploitation de la Clinique [5] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :

– condamné la société Allianz iard à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] les sommes suivantes :

– la somme de 117.965,80 euros en réparation des désordres affectant le réseau d’eaux usées,

– la somme de 6.598,98 euros en réparation des désordres affectant la structure de maçonnerie des chambres,

– la somme de 1.200,00 euros en réparation des désordres affectant les couvre-joints,

– la somme de 7.780,72 euros en réparation des désordres affectant les portes communes,

– la somme de 4.476,54 euros en réparation des désordres d’humidité du sol,

– la somme de 9.169,95 euros en réparation des désordres relatifs à la fissuration des murs des salles de bain,

– la somme de 26.400,00 euros en réparation des désordres affectant les portes des chambres,

– dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au jour de chacun des devis,

– condamné la société Allianz iard à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Allianz iard aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire,

– infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :

– rejeté la demande de la société d’Exploitation de la Clinique [5] portant sur la somme de 12.881,70 euros,

– rejeté la demande de la société d’Exploitation de la Clinique [5] au titre du préjudice de jouissance,

– rejeté la demande de doublement du taux d’intérêt.

Statuant de nouveau,

– condamner la compagnie d’assurances Allianz, à la prise en charge des frais d’entretien du réseau d’évacuation des eaux usées, d’ores et déjà financés à hauteur de 12.881,70 euros,

– condamner la compagnie d’assurances Allianz, à la prise en charge des préjudices immatériels consécutifs, à hauteur de 4.167 euros par mois, à compter du mois de janvier 2013 jusqu’à parfait paiement des sommes qui seront mises à la charge de la compagnie Allianz.

– assortir l’indemnité allouée par le tribunal et la juridiction de céans du doublement des intérêts légaux à compter du 15 juillet 2019 jusqu’à parfait paiement.

A titre subsidiaire, sur le montant des réparations des désordres affectant le réseau d’eaux usées,

– condamner la compagnie Allianz à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] la somme de 107.991,03 euros en réparation des désordres affectant le réseau d’eaux usées,

En tout état de cause,

– débouter la société Allianz de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

– condamner la société Allianz au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris sauf en ce qu’il :

– condamne la société ALLIANZ IARD à verser à la Société d’exploitation de la Clinique [5] une somme de 117 965,80 euros en réparation des désordres affectant le réseau d’eaux usées ;

– rejette la demande de doublement du taux d’intérêt ;

– rejette la demande de la Société d’exploitation de la Clinique [5] au titre du préjudice de jouissance ;

L’INFIRME de ces chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la Société d’exploitation de la Clinique [5] une somme de 3965,80 euros en réparation des désordres affectant le réseau d’eaux usées et rejette le surplus des demandes de la Société d’exploitation de la Clinique [5] à ce titre ;

DIT que cette indemnité sera majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 juillet 2019 ;

REJETTE la demande de doublement du taux d’intérêt pour les autres indemnités allouées ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à la Société d’exploitation de la Clinique [5] une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Audrey Hamelin en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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