Cour d’appel de Versailles, 9 avril 2025, RG n° 23/00399
Cour d’appel de Versailles, 9 avril 2025, RG n° 23/00399

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Concurrence déloyale et sous-traitance illicite : enjeux de loyauté commerciale.

Résumé

La société Europe et Communication, spécialisée dans la conception et la commercialisation de bureaux de vente mobiles, accuse la société Arte 95 et un ancien directeur commercial d’avoir mis en place une organisation déloyale pour capter sa clientèle. En avril 2018, la société Europe et Communication obtient une ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise pour effectuer un constat au siège de la société Arte 95. Ce constat a lieu en juin 2018, et la demande de rétractation de la société Arte 95 est rejetée en février 2019. En juillet 2018, la société Europe et Communication assigne la société Arte 95 et son dirigeant en justice pour concurrence déloyale.

Le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement en novembre 2022, déclare la société Europe et Communication recevable mais mal fondée dans ses demandes, et la condamne à verser 5.000 euros à la société Arte 95 et à son dirigeant au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Europe et Communication interjette appel en janvier 2023, demandant l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Arte 95 et de son dirigeant à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral et économique.

La société Arte 95 et son dirigeant, en réponse, demandent à être déclarés recevables dans leurs demandes et contestent la recevabilité de certaines demandes de la société Europe et Communication. Ils sollicitent également des dommages-intérêts pour procédure abusive.

La cour d’appel, après avoir examiné les arguments des parties, conclut que la société Arte 95 a commis des actes de concurrence déloyale, mais rejette la demande de la société Europe et Communication pour préjudice moral et économique. Elle condamne la société Arte 95 à verser 85.000 euros à la société Europe et Communication pour les coûts induits par la concurrence déloyale, tout en confirmant d’autres aspects du jugement de première instance.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 9 AVRIL 2025

N° RG 23/00399 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUI4

+ 23/00238

AFFAIRE :

S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION

C/

[J] [B] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 4

N° RG : 2018F00575

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle CHARBONNIER

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION

RCS Versailles n° 409 804 416

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 355 et Me Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

***

Monsieur [J] [B] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.A.R.L. ARTE 95

RCS Versailles n° 535 135 842

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Laëtitia BONCOURT de l’AARPI BOTHIS, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMES

***

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DES FAITS

La société Europe et Communication a pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation de bureaux de vente mobiles (bungalows autoportés réutilisables) à destination des promoteurs immobiliers.

Elle prétend, qu’à l’instigation de son ancien directeur commercial (M. [N] [Z]), la société Arte 95, créée le 6 octobre 2011, et M. [J] [B] ont mis en place une organisation déloyale ayant permis de capter sa clientèle.

Par voie de requête, elle a obtenu le 12 avril 2018 une ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise l’autorisant à faire effectuer un constat au siège de la société Arte 95 afin d’établir les preuves de ses allégations.

Ces opérations de constat se sont déroulées le 11 juin 2018.

Par ordonnance du 7 février 2019 du même tribunal, la demande de la société Arte 95 de rétractation de l’ordonnance du 12 avril 2018 a été rejetée.

Le 24 juillet 2018, la société Europe et Communication a fait assigner la société Arte 95 et M. [B] devant le tribunal de commerce de Pontoise en concurrence déloyale.

Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :

déclaré la société Europe et Communication recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, l’en a déboutée,

déclaré la société Arte 95 et M. [B] mal fondés en leur demandes de dommages et intérêts, les en a déboutés,

condamné la société Europe et Communication à payer à la société Arte 95 et à M. [B] la somme de 5.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de la société Europe et Communication en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Europe et Communication aux dépens,

rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration du 11 janvier 2023 dirigée contre une société ARTE 92 puis par déclaration du 17 janvier 2023, cette fois contre la société Arte 95 et M. [B], la société Europe et communication a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Arte 95 et de M. [B].

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 2 février 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions (n°5) remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la société Europe et communication sollicite de la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, l’en a déboutée, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Arte 95 et à M. [B] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour, statuant de nouveau, de la juger recevable et bien fondée en ses demandes d’interdire la poursuite des agissements de concurrence déloyale et illicites sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.

Elle sollicite également de la cour de condamner in solidum la société Arte 95 et M. [B] à lui verser les sommes suivantes :

50.000 euros, à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice moral,

211.000 euros, à titre de dommages intérêts au titre du préjudice économique résultant de leurs profits indus,

330.000 euros, à titre de dommages intérêts au titre du préjudice économique résultant de sa marge perdue,

170.000 euros à titre de dommages intérêts, au titre des coûts induits résultant de la distorsion de concurrence depuis 2014,

Elle demande à la cour de débouter la société Arte 95 et M. [B] de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de les condamner encore in solidum à lui rembourser les débours, frais et honoraires d’huissier par elle exposés à l’occasion des opérations de constat du 11 juin 2018, les condamner enfin in solidum en tous les dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions (n°5) remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la société Arte 95 et M. [B] demandent à la cour de les recevoir en leurs demandes, de déclarer la société Europe et Communication irrecevable en sa demande nouvelle de dommages et intérêts résultant de la distorsion de concurrence, formulée pour la première fois en cause d’appel aux termes de ses conclusions d’appelant n°4 du 17 octobre 2024, ce à hauteur de 170.000 euros.

Ils demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et sollicitent de la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Europe et Communication à payer à la société Arte 95 la somme de 30.000 euros et à M. [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner la société Europe et Communication au paiement à chacun de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2024.

Contexte

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.

Il sera simplement rappelé ici que le litige s’inscrit dans un contexte judiciaire complexe qu’il convient de résumer.

M. [A] [F], président de la société Europe et communication, est titulaire d’un brevet français relatif à un ‘bungalow transportable’ déposé le 23 décembre 2008.

La société Europe et communication a embauché le 5 septembre 2005 en qualité de directeur commercial M. [Z].

M. [Z] a démissionné de la société Europe et Communication le 27 novembre 2007 et a créé le 28 février 2008 la société Enez Sun, laquelle exerce une activité directement concurrente de celle de la société Europe et communication avec le concours de plusieurs sociétés, sous-traitantes, dont la société Arte 95.

Soupçonnant M. [Z] de détournement d’informations con’dentielles et de clients, la société Europe et Communication l’a poursuivi devant le conseil des prud’hommes de Poissy, qui par jugement du 19 février 2013, a dit qu’il avait commis des actes déloyaux en violation de son contrat de travail, l’a condamné à une provision de 150.000 euros de dommages et intérêts et a désigné un expert (Mme [E]) chargée de chiffrer le préjudice subi par la société Europe et Communication sur la période comprise entre février 2007 et ‘n février 2008. Le rapport a été déposé le 21 novembre 2014.

Par jugement du 30 décembre 2014, le conseil des prud’hommes de Poissy a notamment condamné M. [Z] à verser à la société Europe et Communication la somme de 431.928 euros comprenant 271.158 euros de dommages intérêts et 160.770 euros de remboursement de frais, outre la publication du jugement dans trois journaux professionnels, indiquant que les sociétés Enez Sun et les autres sociétés visées (hors la société Arte 95) avaient commis des actes de concurrence déloyale par détournement d’informations confidentielles et de clients ainsi que par débauchage de son personnel et sous-traitance illicite.

Entre temps, les services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ont notifié, le 19 juin 2014, à la société Enez Sun, un redressement d’un montant de 1.375.553 euros à titre principal et 311.904 euros en majorations de retard, sur le fondement d’un recours à la fausse sous-traitance avec le concours de plusieurs sociétés dont la société Arte 95. Ce redressement a été annulé par le tribunal des affaires de sécurité sociale selon jugement du 27 septembre 2018, confirmé par la cour de céans le 12 septembre 2019. La société Europe et communication est intervenue volontairement à chaque étape de la procédure. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’URSSAF.

Par ailleurs, M. [F], représentant légal de la société Europe et communication, a été entendu le 13 juin 2017, dans le cadre d’une enquête préliminaire relative aux pratiques de sous-traitance poursuivies par M. [Z], la société Enez Sun et d’autres sociétés dont la société Arte 95. Cette enquête a été classée sans suite, le 20 juillet 2017, au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.

Compte tenu de l’importance du redressement de l’URSSAF, la société Enez Sun a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce de Versailles selon jugement du 19 août 2014. La société Europe et Communication a déclaré sa créance le 9 septembre 2014 pour un montant de 3.324.028 euros. La société Enez Sun a bénéficié, par la suite, d’un plan de sauvegarde par jugement du 12 avril 2016 du même tribunal. Les juges indiquant qu’il était nécessaire de réorganiser l’entreprise afin d’écarter pour l’avenir le risque présenté par la situation de fausse sous-traitance fondement du redressement de l’URSSAF notamment en procédant par rachat des sociétés sous-traitantes et fusion de celles-ci au sein de la société Enez Sun. C’est ainsi que le 1er octobre 2019, la société Arte 95 a fait l’objet d’un rachat de l’intégralité de ses parts par la société Enez Sun, M. [Z] étant désigné gérant à cette date, en lieu et place de Mme [Y].

Parallèlement, la société Europe et communication avait fait assigner, le 31 juillet 2012, la société Enez Sun et plusieurs autres sociétés sous-traitantes, à l’exception de la société Arte 95, leur reprochant des agissements de concurrence déloyale, parasitaire et illicite, devant le tribunal de commerce de Paris lequel s’est déclaré incompétent au motif que les demandes ne relevaient pas de sa compétence d’attribution. Il a été invité à reprendre sa compétence. C’est ainsi qu’il a, toutefois, par jugement du 12 septembre 2016, condamné à la somme de 200.00 euros, solidairement, M. [Z] et la société Enez Sun, pour détournement de clientèle, fondé sur l’utilisation frauduleuse de documents confidentiels, sans retenir toutefois l’argument du « dumping social » résultant, selon la société Europe et communication, de la sous-traitance organisée par la société Enez Sun lui permettant de s’affranchir de la règlementation du travail, de réduire sa masse salariale et de pratiquer des prix de « dumping », le tribunal rappelant que le redressement de l’URSSAF faisait l’objet d’une contestation.

La cour d’appel de Paris, saisie de ce jugement, a, par arrêt du 13 mars 2020, porté la condamnation à la somme de 300.000 euros mais seulement à l’encontre la société Enez Sun, infirmant le jugement condamnant M. [Z]. Elle a notamment écarté l’argument de la société Europe et communication fondé sur l’existence d’une distorsion de concurrence tirée de la sous-traitance dans les termes suivants :

« En revanche, les distorsions de concurrence qui résulteraient du recours à une fausse sous-traitance invoquées par la société Europe Communication à l’encontre de M. [Z] et des sociétés K-pub et Enez Sun mais aussi des sociétés Danhest Home, Altikon, de son dirigeant M. [X] ne sont pas caractérisées alors que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, en date du 27 septembre 2018, con’rmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 septembre 2019, a annulé le redressement de l’URSSAF adressé à la société Enez Sun pour une somme de 1 687 457 euros au titre de cotisations et majorations de retard le 8 août 2014, (‘) et que le procureur de la République de Versailles, après que le dirigeant de la société Europe et Communication a été entendu et a transmis divers documents, a classé la procédure sans suite en date du 26 juillet 2017 au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée l’enquête préliminaire ouverte pour sous-traitance illégale et délit de marchandage à l’encontre de la société Enez sun et de son dirigeant. ».

Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi qui n’a pas porté sur la décision de la cour d’écarter la distorsion de concurrence pour défaut de caractérisation. Après cassation partielle (arrêt du 7 septembre 2022 de la Cour de cassation), la cour de renvoi (cour d’appel de Paris) a par arrêt du 1er mars 2024, notamment, condamné M. [Z] et la société Enez Sun à la somme de 300.000 euros et, en particulier, a précisé dans son dispositif : « Dit qu’en détournant de façon déloyale des informations con’dentielles relatives à l’activité de la société Europe et communication au pro’t de la société Enez Sun à la suite de son départ de la société Europe et Communication, M. [Z] a commis une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. ».

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement du 29 novembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a débouté la société Arte 95 et M. [J] [B] de leur demande de dommages et intérêts, et en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé d’une astreinte formée par la société Europe et communication ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [J] [B] n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale au préjudice de la société Europe et communication ;

Déboute la société Europe et communication de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [J] [B] ;

Dit que la société Arte 95 a commis des actes de concurrence déloyale ;

Déboute la société Europe et communication de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;

Déboute la société Europe et communication de sa demande au titre du préjudice économique résultant d’avantages indus et de la marge perdue ;

Condamne la société Arte 95 à verser à la société Europe et communication la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des coûts induits résultant d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Europe et communication ;

Condamne la société Arte 95 aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’huissier exposés à l’occasion des opérations de constat du 11 juin 2018 ;

Condamne la société Arte 95, tant pour la première instance que l’appel, à verser à la société Europe et communication une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Arte 95 de sa demande aux mêmes fins ;

Condamne la société Europe et communication tant en première instance qu’en appel, à verser à M. [J] [B] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Europe et communication de sa demande au même titre à l’encontre de M. [J] [B].

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

 


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