Cour d’appel de Versailles, 27 mars 2025, RG n° 24/03987
Cour d’appel de Versailles, 27 mars 2025, RG n° 24/03987

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Compétence communale en urbanisme et troubles illicites : enjeux et conséquences.

Résumé

Dans cette affaire, une propriétaire de parcelles cadastrées a été assignée en référé par la commune de [Localité 11] et un syndicat mixte d’aménagement, en raison de travaux réalisés sur ses terrains, jugés illégaux. La commune a demandé l’arrêt immédiat des travaux et la remise en état des parcelles, sous astreinte financière. Le juge des référés a ordonné l’arrêt des travaux et la remise en état, tout en condamnant solidairement les défendeurs à verser des frais à la commune.

La propriétaire a interjeté appel de cette ordonnance, contestant la qualité à agir de la commune, arguant que celle-ci n’avait pas compétence en matière d’urbanisme depuis la loi ALUR. Cependant, la commune a prouvé qu’elle avait opposé le transfert de compétence à la communauté d’agglomération, ce qui lui permettait d’agir. Le tribunal a confirmé que la commune avait bien qualité à agir.

Concernant l’urgence de la procédure, la cour a estimé que l’ordonnance autorisant l’assignation à heure indiquée était une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours. La cour a également examiné le trouble manifestement illicite, constatant que les travaux réalisés sur les parcelles enfreignaient le plan local d’urbanisme (PLU) et constituaient un danger pour la santé publique en raison de la pollution des sols.

Finalement, la cour a confirmé l’ordonnance initiale, ordonnant l’arrêt des travaux et la remise en état des parcelles, tout en condamnant la propriétaire à verser des frais à la commune et au syndicat. La décision a été jugée exécutoire de droit par provision, et la propriétaire a été tenue de supporter les dépens d’appel.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70O

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/03987 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTKE

AFFAIRE :

[C] [J]

C/

COMMUNE DE [Localité 11]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 24/00567

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.03.2025

à :

Me Cloé LEFEBVRE, avocat au barreau de VAL D’OISE (231)

Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE (100)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [C] [J]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Cloé LEFEBVRE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231

Plaidant : Me Michael CUNIN, du barreau de la Drôme

APPELANTE

COMMUNE DE [Localité 11]

prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2400731

Paidant : Me Romain THOMÉ, du barreau de Paris

INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [J] est propriétaire des parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées « [Adresse 1] » à [Localité 11] (Val-d’Oise).

Des travaux ont été réalisés sur ces parcelles ainsi que sur celle numérotée [Cadastre 2].

Par acte délivré le 14 mai 2024, la commune de [Localité 11] a fait assigner en référé M. et Mme [J], Mme [O] et la société Mat TP aux fins d’obtenir principalement l’arrêt immédiat des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] sises [Adresse 1], sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due solidairement par les défendeurs, ainsi que la remise en état de ces parcelles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due solidairement par les défendeurs.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

– rejeté l’exception de nullité de l’assignation,

– rejeté l’exception tirée de la caducité de l’assignation,

– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 11],

– ordonné l’arrêt immédiat des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] sises trou poulet sur le [Adresse 1], sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due solidairement par les défendeurs et qui courra pendant un délai de 90 jours,

– ordonné la remise en état des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] sises trou poulet sur le [Adresse 1] aux frais et risques des défendeurs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due solidairement par les défendeurs et qui courra pendant un délai de 90 jours,

– condamné in solidum M. et Mme [J], Mme [O] et la société Mat TP à payer à la commune [Localité 11] 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

– condamné in solidum M. et Mme [J], Mme [O] et la société Mat TP aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, L. 480-14, L. 480-17 et L. 153-21 du code de l’urbanisme, L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :

‘- infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 juin 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise ;

statuant à nouveau,

– déclarer irrecevable l’action du Maire de la commune de [Localité 11] devant le juge des référés, pour défaut de qualité à agir.

– débouter la commune de [Localité 11] et le SMAPP de toutes leurs prétentions ;

en tout état de cause,

– rejeter, l’ensemble des demandes formulées par la commune de [Localité 11] et du SMAPP,

– condamner la commune de [Localité 11] et le SMAPP à verser une somme de 3 000 euros à Mme [C] [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– laisser, en tout état de cause, les dépens à la charge de la commune de [Localité 11].’

Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la commune de [Localité 11] et le syndicat mixte d’aménagement de la plaine de [Localité 11] (le SMAPP), intervenant volontaire, demandent à la cour, au visa des articles 834, 835, 485 du code de procédure civile, L. 480-14, L. 480-17 et L. 153,21 du code de l’urbanisme, de :

‘- confirmer l’ordonnance du 7 juin 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise ; – débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;

– mettre à la charge de Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.’

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.

Par note en délibéré dûment autorisée, les intimées ont produit le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 14 février 2025 aux termes duquel le tribunal a :

– reçu la Commune de [Localité 11] en son action ;

– condamné in solidum M. [N] [T] dit [J], Mme [C] [J] et Mme [E] [O] à procéder à la remise en état des parcelles AH n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] sises [Adresse 1] à [Localité 11] par la démolition des ouvrages illégalement réalisés sur ces parcelles dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 300,00 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, et ce pendant une durée de trois mois ;

– autorisé la Commune de [Localité 11], en l’absence de remise en état complète à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques des défendeurs, au besoin avec le concours de la force publique ;

– ordonné l’enlèvement des objets mobiliers, véhicules et résidences mobiles sur les parcelles AH n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] sises [Adresse 1] à [Localité 11] et l’expulsion de tous occupants desdites résidences mobiles dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugenent, sous astreinte provisoire, à laquelle M. [N] [T] dit [J], Mme [C] [J] et Mme [E] [O] seront tenus in solidum, de 300 euros par jour de retard passé ce délai de quinzejours, et ce pendant une durée de trois mois ;

– autorisé la Commune de [Localité 11], en l’absence d’enlèvement et de départ volontaires dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, à y faire procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique ;

– condamné M. [N] [T] dit [J], Mme [C] [J] et Mme [E] [O] aux dépens ;

– condamné in solidum M. [N] [T] dit [J], Mme [C] [J] et Mme [E] [O] à verser à la Commune de [Localité 11] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

– rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance du 7 juin 2024 en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Dit que Mme [C] [J] supportera les dépens d’appel,

Condamne Mme [C] [J] à verser à la commune de [Localité 11] et au syndicat mixte d’aménagement de la plaine de [Localité 11] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

 


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