Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Compétence du juge en matière d’astreinte : clarification des attributions
→ RésuméContexte de l’affaireLa société Europe et communication se spécialise dans la conception et la commercialisation de bureaux de vente pour la promotion immobilière. Elle a estimé être victime de concurrence déloyale de la part de la société MBA publicité et a demandé l’autorisation de procéder à des constatations au siège de cette dernière. Procédures judiciaires initialesSuite à une ordonnance favorable du tribunal de commerce de Pontoise, Europe et communication a assigné MBA publicité en réparation des préjudices subis. En réponse, MBA publicité a contesté l’ordonnance par une demande de rétractation, qui a été suivie d’un jugement prononçant un sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure de référé. Appel et décisions judiciairesLa cour d’appel de Versailles a finalement rétracté l’ordonnance initiale et ordonné la restitution des documents saisis. L’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal de commerce, où Europe et communication a demandé la communication de pièces, ce qui a conduit à un jugement ordonnant cette communication sous astreinte. Incidents et incompétenceUn incident a été soulevé concernant la liquidation de l’astreinte, MBA publicité contestant la compétence du tribunal. Le tribunal a déclaré l’exception d’incompétence fondée, se déclarant incompétent pour statuer sur les demandes de liquidation d’astreinte, ce qui a été contesté par Europe et communication. Appel de la décisionEurope et communication a interjeté appel de ce jugement, demandant la confirmation de la compétence du tribunal pour statuer sur les demandes de liquidation d’astreinte et la condamnation de MBA publicité à des dommages et intérêts. Arguments des partiesMBA publicité a soutenu que l’attitude d’Europe et communication constituait un abus de droit, tandis qu’Europe et communication a affirmé que son action était légitime et ne pouvait être qualifiée d’abusive. Décisions finalesLa cour a infirmé le jugement en ce qui concerne l’incompétence, déclarant le tribunal de commerce compétent pour statuer sur les demandes de liquidation d’astreinte. MBA publicité a été condamnée aux dépens et à verser des frais irrépétibles à Europe et communication. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/03552 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSNP
AFFAIRE :
S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION
C/
S.A.R.L. MBA PUBLICITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 03
N° RG : 2018F0569
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION
RCS Versailles n° 409 804 416
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. MBA PUBLICITE
RCS Versailles n° 529 955 916
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Laëtitia BONCOURT de l’AARPI BOTHIS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Europe et communication a pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation de bureaux de vente destinés à la promotion immobilière.
S’estimant victime d’actes de concurrence déloyale de la part de la société MBA publicité, elle a, par requête du 31 mai 2018, sollicité l’autorisation de faire procéder à des opérations de constat au siège social de la société MBA publicité auprès du président du tribunal de commerce de Pontoise qui, par ordonnance du 7 juin 2018, a fait droit à sa demande.
Par acte du 18 juillet 2018, la société Europe et communication a fait assigner la société MBA publicité devant le tribunal de commerce de Pontoise en réparation des préjudices consécutifs aux actes de concurrence déloyale.
Par acte du 15 novembre 2018, la société MBA publicité a fait assigner la société Europe et communication devant le président du tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé, en rétractation de l’ordonnance du 7 juin 2018.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal saisi de l’action en concurrence déloyale a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure de référé-rétractation.
Le président du tribunal de commerce n’ayant pas fait droit à sa demande de rétractation, la société MBA publicité a interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles qui, par arrêt du 31 octobre 2019, a rétracté l’ordonnance du 7 juin 2018 et ordonné la restitution des documents saisis.
L’instance au fond pendante devant le tribunal de commerce de Pontoise a été réinscrite au rôle à la suite de cet arrêt et, par conclusions du 4 mars 2020, la société Europe et Communication a formé un incident de communication de pièces.
Par jugement avant-dire droit du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné à la société MBA publicité de communiquer les pièces visées par la société Europe et communication aux termes de ses conclusions, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, et pour une durée d’un mois, à l’issue duquel il appartiendra, le cas échéant, à la société Europe et communication de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution, seul compétent également pour liquider l’astreinte.
Le 13 avril 2022, la société Europe et communication a soulevé un incident relatif à la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 10 novembre 2021. En réponse, la société MBA publicité a soulevé l’incompétence du tribunal.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Pontoise :
– a déclaré recevable et fondée l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la société MBA publicité ;
– s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Europe et communication de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive ;
– a débouté la société MBA publicité de sa demande de dommages et intérêts ;
– a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– a réservé les dépens « en fin de cause ».
Le tribunal a considéré que le juge de l’exécution avait été spécifiquement désigné pour liquider l’astreinte provisoire et fixer une nouvelle astreinte, de sorte qu’il était incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Europe et communication.
Par déclaration du 10 juin 2024, la société Europe et communication a interjeté appel de ce jugement.
Dûment autorisée par ordonnance du 2 septembre 2024, la société Europe et communication a, par acte du 5 septembre 2024, fait assigner la société MBA publicité à comparaître à l’audience du 12 novembre 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 8 novembre 2024, la société Europe et communication demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et fondée l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la société MBA publicité ; s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive ; l’a déclarée mal fondée en sa demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en a déboutée et a réservé les dépens en fin de cause ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société MBA publicité mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en a déboutée ;
Statuant à nouveau,
– juger le tribunal de commerce de Pontoise compétent pour connaître de ses demandes de liquidation d’astreinte provisoire et de fixation d’astreinte définitive ;
– débouter la société MBA publicité de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la société MBA publicité à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 29 octobre 2024, la société MBA publicité demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a, in limine litis, jugé recevable et bien fondée l’exception d’incompétence d’attribution ;
– confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent ;
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
– condamner la société Europe et communication à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre celle de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Isabelle Delorme-Muniglia.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société MBA publicité de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence ;
Déclare le tribunal de commerce de Pontoise compétent pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation de l’astreinte et à la fixation d’une astreinte définitive ;
Condamne la société MBA publicité aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon ;
Condamne la société MBA publicité à verser à la société Europe et communication la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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