Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Exécution forcée et contestation des saisies : enjeux de la consignation et de l’exécution provisoire.
→ RésuméContexte de la constructionLa SCCV [Adresse 7] a initié la construction d’un immeuble collectif de 15 logements et locaux commerciaux à [Adresse 2], [Localité 6]. Pour ce projet, elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA Albingia, incluant une assurance dommage ouvrage, une assurance civile du promoteur et une garantie responsabilité civile. Changements dans la maîtrise d’œuvreLa maîtrise d’œuvre a d’abord été confiée à la SARL Forten, assurée par la société Auxiliaire Mutuelle Assurances, avant d’être transférée à la SARL Artech en mars 2019, qui est assurée par AXA France IARD. Le gros œuvre a été attribué à la société SBE, assurée par SA Generali IARD. Résiliation et déclaration de sinistreLe 16 janvier 2020, la SCCV [Adresse 7] a résilié son contrat avec SBE. Quatre jours plus tard, elle a déclaré un sinistre à la SA Albingia, mentionnant l’abandon du chantier par SBE et des défauts de solidité. Un expert a été désigné et a remis son rapport en décembre 2020. Jugement en faveur de la SCCVLe tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la société Albingia à verser 330 312 euros à la SCCV [Adresse 7] pour la garantie dommages-ouvrage, ainsi qu’une somme de 10 000 euros pour les frais de justice, décision devenue définitive. Albingia a versé un total de 355 120,49 euros à la SCCV. Action en garantie d’AlbingiaLa société Albingia a ensuite engagé une action en garantie contre plusieurs parties, dont la SARL Forten et SBE. Le tribunal a condamné Forten, son assureur, et SBE à payer in solidum 330 312 euros à Albingia, avec une répartition des responsabilités de 85% pour SBE et 15% pour Forten et son assureur. Appel et redressement judiciaireLa société Auxiliaire Mutuelles Assurances a fait appel de cette décision. En parallèle, la SAS SBE a été placée en redressement judiciaire, et Auxiliaire a déclaré sa créance dans cette procédure. Saisies-attributions et procédures judiciairesAlbingia a tenté de récupérer des sommes dues par des saisies-attributions sur les comptes d’Auxiliaire Mutuelles Assurances, avec des résultats partiels. Auxiliaire a contesté ces saisies et a demandé leur mainlevée, mais le tribunal a validé les saisies. Jugement du 23 janvier 2024Le tribunal a confirmé la validité des saisies et a débouté Auxiliaire de ses demandes. Il a également condamné Auxiliaire à verser 2 000 euros à Albingia pour les frais de justice. Appel d’Auxiliaire Mutuelles AssurancesAuxiliaire a interjeté appel de cette décision, demandant la mainlevée des saisies et des dommages-intérêts. Albingia a contesté cet appel, soutenant que les saisies étaient justifiées. Conclusions des partiesAuxiliaire a demandé la réformation du jugement et la condamnation d’Albingia à des dommages-intérêts, tandis qu’Albingia a demandé le rejet de l’appel et la confirmation du jugement initial. La clôture de l’instruction a été prononcée, avec une audience de plaidoirie prévue. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01227 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL5E
AFFAIRE :
COMPAGNIE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE MUTUELLE ASSURANCES
C/
S.A. ALBINGIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/03564
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.11.2024
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMPAGNIE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE MUTUELLE ASSURANCES
N° Siret : 775 649 056 (RCS Lyon)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S240049 – Représentant : Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 750
APPELANTE
****************
S.A. ALBINGIA
N° Siret : B 4 29 369 309 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 – N° du dossier 24035 – Représentant : Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Adresse 7] a fait procéder à la construction d’un immeuble collectif composé de 15 logements et locaux commerciaux destinés à être vendus en état futur d’achèvement, situé au [Adresse 2] à [Localité 6].
Elle a souscrit auprès de la SA Albingia un contrat d’assurance comportant une assurance dommage ouvrage, une assurance civile du promoteur et une garantie RC.
La maîtrise d’oeuvre et la coordination OPC ont été confiées initialement à la SARL Forten, assurée auprès de la société Auxiliaire Mutuelle Assurances avant d’être poursuivis par la SARL Artech à compter du mois de mars 2019, cette dernière étant assurée auprès d’AXA France IARD.
Le gros oeuvre a été attribué à la société SBE, assurée auprès de SA Generali IARD.
Le 16 janvier 2020 la SCCV [Adresse 7] a résilié le marché conclu avec SBE.
Le 20 janvier 2020, la SCCV [Adresse 7] a procédé à une déclaration de sinistre entre les mains de la SA Albingia, assureur dommage ouvrage puis le 17 février au titre de la garantie financière RC promoteur.
Faisant état d’un abandon du chantier par la société SBE et d’un défaut de solidité des ouvrages M [G], expert a été désigné en cette qualité suivant ordonnance de référé du 16 mars 2020 il a déposé son rapport le 7 décembre 2020.
Sur assignation de la SCCV [Adresse 7] en indemnisation, selon jugement rendu le 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la société Albingia à payer à la SCCV [Adresse 7] la somme à titre principal de 330 312 euros hors taxes au titre de la garantie dommages-ouvrage outre celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision est désormais définitive.
La société Albingia a versé la somme de 355 120,49 euros à la SCCV [Adresse 7].
La société Albingia a exercé une action en garantie à l’encontre de la SARL Forten, la société Auxiliaire Mutuelle Asurances, la SARL Artceh, la SA AXA France IARD, la SAS SBE et la SA Generali IARD et selon jugement rendu le 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SARL Forten et son assureur la société l’Auxiliaire Mutuelle Assurances ainsi que la société SAS SBE à payer in solidum à la SA Albingia la somme de 330 312 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation par année entière, et a indiqué que dans leurs rapports entre eux la SAS SBE devra supporter 85% de la condamnation et la SARL Forten avec l’Auxiliaire 15 %.
La société Auxiliaire Mutuelles Assurances a relevé appel de cette décision, par déclaration du 13 juin 2022 et la procédure devant la cour est toujours pendante.
La société Auxiliaire Mutuelles Assurances a réglé la quote-part mise à la charge de son assurée, soit 15% de la condamnation de 46 546,80 euros.
Le 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le redressement judiciaire de la SAS SBE. La société Auxiliaire Mutuelles Assurances a déclaré sa créance à la procédure collective le 18 novembre 2022.
Le courrier du 30 septembre 2022, du conseil de la société Albingia demandant le paiement du solde impayé par l’Auxiliaire étant resté sans réponse, par acte du 21 octobre 2022, dénoncé le 25 octobre 2022 la société Albingia a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la société Auxiliaire Mutuelle Assurances auprès du crédit Lyonnais pour paiement de la somme de 290 091,50 euros.
La saisie auprès du crédit Lyonnais a été fructueuse à hauteur de la somme de 1 243,83 euros.
Et par acte du 5 janvier 2023, dénoncé le 6 janvier 2023 la société Albingia a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la société Auxiliaire Mutuelle Assurances auprès de Natixis pour paiement de la somme de 294 101,95 euros.
La saisie auprès de Natixis à hauteur de 7 935,89 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, la société Auxiliaire Mutuelles Assurances a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour notamment demander la mainlevée des deux saisies susvisées et de différer le paiement de la quote part à la charge de SBE.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2023, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré la société Auxiliaire Mutuelles Assurances irrecevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du 16 janvier 2021 et a autorisé la société Auxiliaire Mutuelles Assurances à consigner la somme de 294 101,95 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
Validé la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2023, et dénoncée le 9 janvier 2023, à la demande de la SA Albingia sur les comptes détenus par la société Auxiliaire Mutuelles Assurances entre les livres du Crédit Lyonnais, pour paiement de la somme totale de 294 101,95 euros
Validé la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2023 et dénoncée le 10 janvier 2023, à la demande de la S.A. Albingia sur les comptes détenus par la société Auxiliaire Mutuelles Assurances entre les livres de Natixis, pour paiement de la somme totale de 294 101,95 euros
Débouté la société Auxiliaire Mutuelles Assurances de l’ensemble de ses demandes
Condamné la société Auxiliaire Mutuelles Assurances aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emmanuel Block en application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamné la société Auxiliaire Mutuelles Assurances à régler à la société Albingia la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 16 février 2024, la société Auxiliaire Mutuelles Assurances a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Auxiliaire Mutuelles Assurances, appelante, demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en tous ses chefs critiqués
Statuant à nouveau,
vu l’ordonnance de Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux du 13 juillet 2023 et la déclaration de consignation du 6 octobre 2023
Ordonner la mainlevée pure et simple des saisies attributions signifiées les 5 et 6 janvier 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais et de Natixis
Dire et juger que le maintien des deux saisies attributions pratiquées a été fautif à l’égard de la société Auxiliaire Mutuelles Assurances, et en conséquence
Condamner la société Albingia à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Albingia, intimée, demande à la cour de :
Débouter la société Auxiliaire Mutuelles Assurances de son appel
Juger l’appel de la société Auxiliaire Mutuelles Assurances mal fondé
Débouter la société Auxiliaire Mutuelles Assurances de ses demandes de nullité et mainlevée des saisies-attributions des 5 et 6 janvier 2023
Confirmer le jugement du 23 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré la société Albingia bien fondée à exercer une mesure d’exécution forcée à l’encontre de la société Auxiliaire Mutuelles Assurances
Confirmer le jugement du 23 janvier 2024 en ce qu’il a jugé recevables et bien fondées les saisies-attributions effectuées par la société Albingia sur les comptes bancaires Crédit Lyonnais et Natixis de la société Auxiliaire Mutuelles Assurances
En conséquence,
Valider les saisies-attributions effectuées les 5 et 6 janvier 2023 sur les comptes de la société Auxiliaire Mutuelles Assurances
Condamner la société Auxiliaire Mutuelles Assurances à s’acquitter entre les mains de la société Albingia des termes du jugement du 31 mai 2022, compte tenu des condamnations prononcées in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire
Débouter la société Auxiliaire Mutuelles Assurances de sa demande de condamnation d’Albingia à des dommages et intérêts et aux frais irrépétibles
Confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la société Auxiliaire Mutuelles Assurances à verser à la société Albingia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de première instance
Y ajoutant,
Condamner la société l’Auxiliaire Mutuelles assurances à payer à la société Albingia la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Emmanuel Desportes, avocat au barreau de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée au 9 octobre 2024 et le délibéré au 14 novembre suivant puis prorogé au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Auxiliaire Mutuelles Assurances à payer à SA Albingia la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auxiliaire Mutuelles Assurances aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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