Cour d’appel de Versailles, 21 novembre 2024, RG n° 22/03177
Cour d’appel de Versailles, 21 novembre 2024, RG n° 22/03177

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Validité des mises en demeure et régularisation des cotisations sociales

Résumé

Contexte de l’affaire

L’URSSAF Ile-de-France a notifié plusieurs mises en demeure à Mme [S] [H]-[X] concernant des cotisations impayées. Le 29 mai 2017, une contrainte a été signifiée à la cotisante pour un montant total de 24 195 euros, incluant des cotisations et des majorations de retard pour plusieurs trimestres et années.

Opposition et jugement initial

Mme [S] [H]-[X] a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale. Le 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a annulé la contrainte, condamnant l’URSSAF à verser 500 euros à la cotisante et à payer les dépens.

Appel de l’URSSAF

L’URSSAF a fait appel de cette décision, plaidant que la contrainte était fondée sur des mises en demeure valides, bien qu’elle n’ait pas pu justifier l’envoi de deux d’entre elles. L’affaire a été entendue le 18 septembre 2024, sans la présence de la cotisante.

Arguments de l’URSSAF

L’URSSAF a soutenu que la cotisante avait reçu certaines mises en demeure et que les cotisations avaient été calculées sur la base de ses revenus déclarés. Elle a demandé la validation de la contrainte pour un montant réduit à 14 225 euros.

Arguments de la cotisante

La cotisante a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que les mises en demeure n’avaient pas été valablement adressées. Elle a également contesté le calcul des cotisations, affirmant que l’URSSAF n’avait pas pris en compte ses revenus réels.

Analyse des mises en demeure

La cour a examiné la validité des mises en demeure. Elle a conclu que les mises en demeure du 14 août 2012, du 4 février 2014 et du 7 octobre 2015 étaient régulières, malgré les contestations de la cotisante concernant leur notification.

Régularisation des cotisations

La cour a noté que la cotisante avait déclaré ses revenus après la signification de la contrainte, ce qui a empêché l’URSSAF de régulariser les cotisations sur la base de ces revenus. Les cotisations avaient été calculées sur des bases provisionnelles, conformément à la législation en vigueur.

Décision finale

La cour a infirmé le jugement initial et a validé la contrainte à hauteur de 14 225 euros. Elle a également condamné la cotisante aux dépens et a débouté sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/03177 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFU

AFFAIRE :

URSSAF ILE-DE-FRANCE

C/

[S] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 17/02140

Copies exécutoires délivrées à :

Me Annie-France ETIENNE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

SARL [7]

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[S] [X]

S.A.R.L. [7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par M. [O] [B], en vertu d’un pouvoir général

APPELANTE

****************

Madame [S] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Annie-France ETIENNE de l’AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Après voir notifié plusieurs mises en demeure à Mme [S] [H]-[X] (la cotisante), l’URSSAF Ile-de- France (l’URSSAF) a fait signifier à la cotisante, le 29 mai 2017, une contrainte, datée du 4 mai 2017, pour un montant total de 24 195 euros, dont 22 959 euros de cotisations et 1236 euros de majorations de retard pour la période des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2012, l’année 2013, le 4ème trimestre 2014, le 1er trimestre 2015 et le 1er trimestre 2017.

La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

– annulé la contrainte signifiée à la cotisante le 29 mai 2017 ;

– condamné l’URSSAF à payer à la cotisante une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné l’URSSAF aux dépens.

L’URSSAF a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2024.

La société [7] n’a pas comparu.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d’un pouvoir à cet effet, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.

Elle fait valoir, en substance, que la contrainte litigieuse vise cinq mises en demeure préalable, mais qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi de celle du 20 novembre 2012, afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2012, et celle du 10 mars 2017, afférente aux cotisations du 1er trimestre 2017, dont elle ne sollicite pas le paiement. En revanche, elle soutient que la cotisante a réceptionné les mises en demeure des 14 août 2012, 4 février 2014 et 7 octobre 2015.

L’URSSAF expose qu’elle a pris en compte les revenus déclarés par la cotisante pour calculer le montant de ses cotisations définitives, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.

L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 13 214 euros de cotisations et 1 011 euros de majorations de retard.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cotisante qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que la contrainte est nulle dans la mesure où les mises en demeure visées dans la contrainte ne lui ont pas été valablement adressées.

La cotisante expose également que l’URSSAF n’a pas procédé à la régularisation de ses cotisations sur la base des ses revenus réels avant de signifier la contrainte litigieuse alors même qu’elle avait régulièrement déclaré ses revenus, de sorte que la contrainte est nulle.

La cotisante conteste le calcul des cotisations considérant que l’assiette de calcul retenue par l’URSSAF est erronée.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cotisante sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros. L’URSSAF, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte du 4 mai 2017 à hauteur de 14 225 euros, dont 13 214 euros de cotisations et 1 011 euros de majorations de retard au titre des 1er et 3ème trimestres 2012, de l’année 2013, du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015, et, au besoin, condamne Mme [S] [X] au paiement de ces sommes auprès de l’URSSAF Ile-de-France ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [S] [X] de sa demande ;

Condamne Mme [S] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

 


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