Cour d’appel de Versailles, 21 avril 2020
Cour d’appel de Versailles, 21 avril 2020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Œuvre musicale : le critère déterminant de l’originalité

Résumé

L’œuvre musicale se définit par la mélodie, l’harmonie et la rythmique, où la mélodie joue un rôle central. La reprise, même partielle, d’une mélodie identifiable dans une œuvre seconde peut constituer une contrefaçon. L’originalité d’une œuvre se manifeste par l’empreinte personnelle de son créateur, résultant d’un effort créatif. Cette originalité doit être évaluée dans son ensemble, prenant en compte la combinaison des éléments, qu’ils soient connus ou non. La contrefaçon s’apprécie donc à travers la reprise de cette combinaison, et non par l’analyse isolée de chaque élément.

L’oeuvre musicale est constituée d’une mélodie, d’une harmonie et d’une rythmique. La mélodie qui est l’émission d’un nombre indéterminé de sons successifs est l’élément déterminant de l’œuvre. La reprise de la mélodie, même partielle ou brève, dans une oeuvre seconde peut constituer une contrefaçon ; malgré la brièveté du passage repris, l’oeuvre seconde est contrefaisante si la mélodie de l’oeuvre originale est clairement reconnaissable.  

Est originale une oeuvre musicale qui porte l’empreinte de la personnalité de son créateur ; l’oeuvre revendiquée doit donc révéler un effort créatif portant cette empreinte. L’originalité de cette oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus et employés, qui la composent, pris dans leur combinaison. L’originalité d’une oeuvre musicale peut se révéler dans la mélodie, dans l’harmonie ou dans le rythme.

L’originalité de l’oeuvre musicale peut se manifester, comme en l’espèce, dans l’assemblage d’éléments connus’ dès lors que cette combinaison reflète la personnalité de l’auteur. La contrefaçon ne peut s’apprécier au regard de chacun de ces éléments pris isolément sauf à priver de tout effet la protection d’une oeuvre dont l’originalité résulte de la combinaison d’éléments connus. C’est eu égard à la reprise de la combinaison elle-même que la contrefaçon invoquée doit dès lors être examinée. Télécharger la décision

 

 


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