Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Bulletin de paie des collègues : une donnée personnelle communicable
→ RésuméLa cour d’appel de Versailles a statué sur la demande de Mme L-M de B concernant la communication de documents relatifs à la rémunération d’autres directeurs au sein de la société Novagraaf Technologies. Elle a jugé que la demande était justifiée par un motif légitime, visant à comparer sa situation salariale avec celle de ses collègues, dans le cadre du principe d’égalité de traitement. La cour a ordonné la communication des contrats de travail et bulletins de salaire de certains salariés, tout en imposant une astreinte de 50 euros par jour de retard, soulignant l’importance du droit à la preuve.
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Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Le fait qu’une salariée sollicite la communication de bulletins de paie d’autres salariés ne constitue donc pas en soi un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il résulte des éléments ainsi en présence que la salariée poursuit l’objectif légitime de comparer sa situation salariale avec celle d’autres directeurs de services techniques au regard du principe d’égalité de traitement salarial et d’un différentiel de salaire avec trois d’entre eux.
Sans que cette production de pièces ne soit disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et sans qu’elle ne préjuge de la solution qui sera apportée au fond, il a été enjoint à la société Novagraaf Technologies de communiquer :
— les contrats de travail, leurs avenants ainsi que les bulletins de salaire d’autres salariés depuis leur embauche par la société Novagraaf Technologies jusqu’à l’année 2019 inclus,
— un tableau comparatif des rémunérations annuelles allouées aux directeurs des services.
Cette injonction a été assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
6e chambre
ARRET DU 1ER JUILLET 2021
N° RG 20/01540 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T6WN
AFFAIRE :
L M DE B
C/
S.A. NOVAGRAAF TECHNOLOGIES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 03 Juillet 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 20/00060
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame L- M De B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Fabien MASSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0824
APPELANTE
****************
S.A. NOVAGRAAF TECHNOLOGIES
N° SIRET : 329 402 507
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît GRUAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0502, substituée par Me ACKERMANN Iris,avocate au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mai 2021 en double rapporteur, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC et Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Novagraaf Technologies est spécialisée dans le secteur des activités juridiques. Elle emploie plus de cinquante salariés.
Mme L-M de B, née […], a été engagée par la société NovagraafTechnologies selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2011 en qualité de responsable de l’activité Mécanique, statut cadre autonome, position 3.2, coefficient 210.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme de B occupait les fonctions de Directeur du département Activité mécanique, niveau 3.2, coefficient 210.
Au mois de septembre 2019, il a été proposé à la salariée de prendre un poste de consultant ingénieur Brevet senior-expert, ce que Mme de B a décliné, notamment dans un courriel du 25 septembre 2019.
Au regard de manquements dans l’exercice de son poste de directeur tels que déclinés par la société Novagraaf Technologies, Mme de B a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 14 octobre 2019.
Par acte du 26 février 2020, Mme de B a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre afin de voir condamner la société Novagraaf (Novagraaf) Technologies à lui communiquer divers documents dont les contrats de travail, avenants et bulletins de paie de 2011 à nos jours, le montant des primes de sujétion distribuées depuis 2011 ainsi que le tableau de promotion des directeurs exerçant leurs fonctions au sein de la société.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté Mme de B de ses demandes de :
* communication des contrats de travail, avenants et bulletins de paie de ses collègues directeurs,
* communication des primes distribuées, tableau d’avancement, augmentations de salaire et promotion des directeurs,
— débouté Mme de B de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Novagraaf Technologies de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme de B aux entiers dépens de l’instance.
Mme de B a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 juillet 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 novembre 2020, Mme de B demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son appel,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 3 juillet 2020 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de communication,
statuant à nouveau,
— ordonner à la société Novagraaf Technologies de lui communiquer dans le mois de la notification de l’arrêt à intervenir copie des documents suivants :
* les contrats de travail, avenants et bulletins de paie de 2011 à nos jours de :
M. D X,
♦
M. E F,
♦
M. G A,
♦
M. H Y,
♦
Mme K I J,
♦
* le montant des primes de sujétion distribuées depuis 2011 à ces mêmes personnes,
* le tableau des avancements et des augmentations de salaires des directeurs travaillant au sein de la société Novagraaf Technologies,
* le tableau des promotions des directeurs travaillant au sein de la société Novagraaf Technologies,
— prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant l’expiration du délai d’un mois de la notification de l’arrêt à intervenir,
— dire qu’à défaut de communication de ces documents dans le mois de la notification de l’arrêt à intervenir, la demanderesse pourra faire appel à un huissier de justice compétent pour se rendre au siège social de la société nationale de Novagraaf Technologies afin de se faire remettre ces mêmes documents,
— dire que la société Novagraaf Technologies sera tenue de régler les honoraires dus à l’huissier de justice pour l’exécution de sa mission,
— condamner la société Novagraaf Technologies à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Novagraaf Technologies aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 novembre 2020, la société Novagraaf Technologies demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 3 juillet 2020,
A titre principal :
— dire et juger que le recours à l’article 145 du code de procédure civile n’est pas justifié par un motif légitime et porte atteinte aux données personnelles des salariés concernés,
en conséquence,
— débouter Mme de B de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Novagraaf,
en tout état de cause,
— condamner Mme de B à payer à la société Novagraaf la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date de plaidoiries au 1er décembre 2020.
Une médiation a été proposée aux parties et a conduit à la désignation d’un médiateur par arrêt du 7 janvier 2021.
Cette mesure n’a cependant pas abouti.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Mme de B demande ici la communication sous astreinte de contrats de travail, d’avenants et de bulletins de salaire de cinq autres salariés, celle du montant de leurs primes de sujétion distribuées depuis 2011, le tableau d’avancement et de l’augmentation des salaires des directeurs ainsi que le tableau de leurs promotions.
Elle fait valoir que sa demande procède d’un motif légitime au regard du principe d’égalité de traitement et du fait de sa production de plusieurs documents démontrant l’existence d’un différentiel de rémunération entre la sienne et celle de plusieurs salariés de la catégorie des directeurs.
Elle rappelle à cet égard que l’équipe mécanique a été dirigée de mai 2003 à juillet 2013 par M. X puis par elle-même à partir du 5 juillet 2013 et enfin, à compter de son licenciement c’est-à-dire à compter du 14 octobre 2019, par M. E F. Elle énonce également que l’équipe NTIC a été dirigée de janvier 2011 à décembre 2019 par M. Y puis à compter de janvier 2020 par Mme I J et que l’équipe Bio a été dirigée depuis 2008 par M. Z. Elle fait valoir qu’elle sort de l’école STP classée au rang 52 alors que M. A sort d’une université qui ne délivre pas de titres d’ingénieur, que cependant elle était moins bien rémunérée que son collègue homme ainsi qu’en justifie un document établi au mois d’août 2015 comparant la rentabilité annuelle entre les différentes équipes. Elle fait état d’un différentiel de rémunération de 1 900 euros à 2 700 euros par mois avec M. Y et M. A, qu’il n’est apporté aucune explication par la société relativement à la différence de salaire existant entre elle et ce dernier à partir de 2015, date à laquelle celui-ci a cessé d’être directeur général de la société. Elle retient que ce n’est qu’en connaissance des documents demandés que les parties pourront débattre loyalement sur la justification ou non des différences de rémunération qu’elle a identifiées. Elle énonce que certaines des données jugées sensibles et non nécessaires peuvent parfaitement être biffées dans le cadre de la communication sollicitée. Elle fait enfin état du caractère utile de sa demande alors que seuls les documents sollicités lui permettront de caractériser avec exactitude l’existence et l’étendue d’une inégalité de rémunération.
La société Novagraaf Technologies s’oppose à la demande. Elle observe que les pièces et documents sollicités par Mme de B, sans l’accord préalable des salariés intéressés, contiennent indéniablement des données personnelles sans rapport avec le litige, que faire droit à la demande de Mme de B serait l’autoriser à communiquer des données personnelles sensibles. Elle retient également le défaut de motif légitime de Mme de B alors que celle-ci ne verse aux débats aucun élément de fait ou commencement de preuve laissant présumer qu’elle aurait été discriminée par rapport à d’autres salariés, étant observé que l’appelante fait référence à des salariés n’ayant pas le même diplôme, n’appartenant pas au même secteur, n’ayant pas la même carrière, n’étant pas recrutés ni même présents au sein de l’entreprise en même temps qu’elle.
La société Novagraaf Technologies note également que seuls deux des salariés visés par Mme de B peuvent être regardés comme ses homologues à qualification identique soit M. A en qualité de directeur de département biochimie sciences de la vie et Mme I J en qualité de directeur de département physique. Or, elle fait remarquer que Mme de B est mieux rémunérée que Mme I J et que s’agissant de M. A, l’intéressée se fonde, de façon erronée, sur une différence de diplôme alors que M. A était auparavant l’ancien
directeur général de la société Novagraaf Technologies de 2011 à 2013 et par conséquent ancien supérieur hiérarchique de Mme de B et que son salaire plus élevé s’explique par son évolution de carrière au sein de la société. S’agissant de M. Y, qui a quitté les effectifs en 2018, la société Novagraaf Technologies énonce qu’il était directeur du département NTIC, ancien polytechnicien et présentait un profil rare dans le domaine de la physique/NTIC dans la mesure où peu d’ingénieurs souhaitent poursuivre des études juridiques pour devenir conseils en propriété industrielle.
S’agissant de la communication du tableau des avancements et des augmentations de salaires des directeurs travaillant au sein de la société Novagraaf Technologies ainsi que du tableau des promotions des directeurs travaillant au sein de la société, l’intimée fait valoir que la demande est imprécise et disproportionnée alors que Mme de B ne précise pas la période demandée, que la notion de directeur est large, que le poste de directeur de département ne peut être comparé aux fonctions de directeur général, de directeur administratif et financier et de directeur des ressources humaines, qu’en tout état de cause les salariés n’étant pas placés dans une situation comparable, la formation de référé ne peut faire droit à la demande de l’appelante.
Elle observe que le calcul de l’écart de rémunération ne peut résulter d’un calcul fondé sur la catégorie socio-professionnelle des ingénieurs et cadres de 50 ans et plus. La société Novagraaf Technologies fait enfin état de la carence probatoire manifeste de Mme de B et de l’absence de nécessité d’obtenir les documents demandés avant tout procès au fond.
Sur ce,
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Le fait que Mme de B sollicite la communication de bulletins de paie d’autres salariés ne constitue donc pas en soi un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Etant également rappelé que le juge ne saurait connaître ici de moyens développés par la salariée dans ses écritures visant à démontrer l’existence d’éléments de fait laissant présumer une discrimination, question intéressant le litige au fond, il doit être ici analysé si la demande de communication de pièces formée avant la saisine du juge du fond est sous-tendue par un motif légitime et porte sur la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme de B a été engagée le 22 août 2011 en tant que responsable de l’activité mécanique sous la direction du directeur du pôle mécanique, ses missions consistant dans le traitement des dossiers de propriété intellectuelle des clients du cabinet, son salaire mensuel brut étant d’un montant de 7 875 euros.
A compter du 2 mai 2013, Mme de B est devenue directrice de l’activité mécanique sous la direction du directeur général, position 3.2 coefficient 210, son salaire étant fixé au montant de 8 875 euros pour 90% d’un temps plein outre prime annuelle d’objectifs calculée sur une base annuelle de 20 000 euros.
A compter du 1er décembre 2016, son salaire a été fixé au montant de 10 780 euros pour un temps plein.
Il résulte du rapport de rentabilité communiqué par l’intéressée que les coûts salariaux mensuels au 31 août 2015 étaient :
— dans le cadre de l’activité mécanique de 9 300 euros s’agissant de Mme de B,
— dans le cadre de l’activité NTIC de 12 200 euros s’agissant de M. Y,
— dans le cadre de l’activité Bio, de 13 000 euros s’agissant de M A.
La société Novagraaf Technologies ne communique utilement aux débats que le CV de M. Y arrêté au mois de mai 2006.
Il résulte des éléments ainsi en présence que Mme de B poursuit l’objectif légitime de comparer sa situation salariale avec celle d’autres directeurs de services techniques au regard du principe d’égalité de traitement salarial et d’un différentiel de salaire avec trois d’entre eux, M. Y, Mme I J, M. A, tel que décliné dans le rapport de rentabilité susvisé.
Sans que cette production de pièces ne soit disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et sans qu’elle ne préjuge de la solution qui sera apportée au fond, il sera ici enjoint à la société Novagraaf Technologies de communiquer :
— les contrats de travail, leurs avenants ainsi que les bulletins de salaire de M. Y, Mme I J et M. A depuis leur embauche par la société Novagraaf Technologies jusqu’à l’année 2019 inclus,
— un tableau comparatif des rémunérations annuelles allouées aux directeurs des services Mécanique, NTIC et Bio de 2011à 2019, les autres demandes de communication de pièces étant écartées au regard de l’objet du litige et du régime probatoire applicable au fond.
Cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2021 pendant trois mois sans avoir lieu au recours sollicité à un huissier de justice, l’éventualité de la liquidation de l’astreinte, que la cour ne se réserve pas, suffisant à donner un caractère impératif à l’injonction.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté, dans son intégralité, la demande de communication de pièces ;
LE RÉFORMANT ;
ORDONNE à la société Novagraaf Technologies de communiquer à Mme L-M de B dans les trois mois de la notification du présent arrêt copie des documents suivants :
* les contrats de travail, avenants et bulletins de paie de :
M. G A,
♦
M. H Y,
♦
Mme K I J,
♦
depuis leur embauche par la société Novagraaf Technologies jusqu’à l’année 2019 inclus,
* un tableau comparatif des salaires annuels alloués aux directeurs des services Mécanique, NTIC et Bio de 2011 à 2019 inclus,
ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2021 pendant trois mois ;
REJETTE les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Novagraaf Technologies à payer à Mme L-M de B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Novagraaf Technologies de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Novagraaf Technologies aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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