Cour d’Appel de Versailles, 16 janvier 2020
Cour d’Appel de Versailles, 16 janvier 2020

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Versailles

Thématique : Remise du CDD d’usage dans les délais : le risque pèse sur l’employeur

Résumé

L’abus des CDD d’usage pour des besoins permanents de main-d’œuvre est à éviter. L’employeur doit prouver que les lettres d’engagement ont été remises dans les délais légaux, sinon le contrat est requalifié en CDI. Selon l’ARCEPicle L.1242-12 du code du travail, un CDD doit être écrit, préciser son motif et être remis au salarié dans les deux jours suivant l’embauche. Les CDD ne peuvent pas pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, sauf pour des tâches temporaires et précises, comme le remplacement ou l’accroissement temporaire de l’activité.

Attention à ne pas abuser des CDD d’usage pour pourvoir à un besoin permanent de main d’œuvre. La preuve que les « lettres d’engagement » à durée déterminée ont été remises ou transmises au salarié dans le délai imparti par la loi, est à la charge de l’employeur. A défaut, le contrat de travail est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.  Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; Ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance de ces  dispositions.

Besoin permanent de l’entreprise

Un salarié chef monteur recruté pendant près de 6 années sur le même programme audiovisuel a obtenu la requalification de sa relation de travail en CDI. Le salarié travaillait, à l’exception principalement de certaines périodes estivales, de façon constante entre 15 et 20 jours par mois, de sorte qu’il a pourvu durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Conditions du recours aux CDD d’usage

Si en application de la directive 1999/70 du 28 juin 1999 du Conseil de l’Union européenne et de l’accord-cadre du 18 mars 1999 qui figure en son annexe, sont sanctionnées les dispositions nationales qui se bornent à autoriser, de manière générale et abstraite, le recours à des contrats à durée déterminée successifs, des raisons objectives, entendues comme des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée, peuvent justifier l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs.

Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.  L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

L’article D. 1242-1 vise l’audiovisuel parmi les secteurs d’activité dans lesquels, en application du 3° de l’article L.1242-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

En application de l’ensemble des dispositions du code du travail susvisées, s’inscrivant dans le respect du droit de l’Union européenne, le contrat de travail à durée déterminée ne peut ainsi avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire, y compris lorsqu’il est conclu dans le cadre de l’un des secteurs d’activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1 du code du travail.

Recours aux CDD d’usage dans le secteur audiovisuel

L’article V.2 de la convention collective de la production audiovisuelle prévoit que « le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le spectacle n’est possible que pour un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, et dont le terme est soit connu par sa date, soit déterminé par l’intervention d’un événement certain ».  Si l’audiovisuel figure parmi les secteurs visés par l’article D. 1242-1 du code du travail et que la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée d’usage est prévue et encadrée par l’accord collectif national de la branche de télédiffusion du 22 décembre 2006 et la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, visant l’emploi de « chef monteur », le juge vérifie toujours l’existence d’éléments concrets et précis susceptibles de justifier la conclusion des contrats à durée déterminée d’usage successifs avec le même salarié. Télécharger la décision

 


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