Cour d’appel de Versailles, 10 mars 2017
Cour d’appel de Versailles, 10 mars 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Succession d’auteur : exercice du droit moral

Résumé

Après le décès de l’auteur, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé par les exécuteurs testamentaires désignés. En l’absence de ceux-ci, ce droit est attribué en priorité aux descendants, puis au conjoint, et enfin aux autres héritiers. Le Code de la propriété intellectuelle impose une application stricte de cette dévolution, sans possibilité de dérogation, sauf volonté explicite de l’auteur. Dans une affaire récente, il a été établi qu’un acte de donation notarié ne conférait pas à la seconde épouse le droit de divulgation, les enfants restant les titulaires légaux de ce droit moral.

Dévolution des droits par défaut

Après la mort de l’auteur, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. À leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir (article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle, CPI).

Exception au droit commun successoral

Si le système mis en place par le CPI constitue une exception au droit commun successoral, son caractère particulièrement clair et impératif n’autorise que son application stricte. En l’absence de toute disposition testamentaire et de toute désignation par l’auteur d’un exécuteur testamentaire, le droit de divulgation est exercé prioritairement par ses descendants.

Impact de l’acte de donation notarié

En l’espèce, la preuve n’était pas apportée qu’un auteur avait exprimé sa volonté expresse de déroger à l’ordre légal d’exercice du droit de divulgation de son œuvre posthume en confiant cet exercice à sa deuxième épouse. Le fait que l’acte de donation reçu par devant notaire faisait de la seconde épouse, le donataire de l’universalité des biens de son époux à son décès, ne la place pas devant les descendants du défunt dans l’ordre légal d’exercice du droit de divulgation de l’oeuvre posthume de l’auteur (l’acte notarié ne contenait aucune dérogation à cet ordre légal d’exercice). A aucun moment, l’auteur n’avait exprimé sa volonté de confier à sa deuxième épouse l’exercice du droit de divulgation de son oeuvre posthume. Seuls les enfants de l’auteur ont été jugés titulaires du droit moral de divulgation de leur père.

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