Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Responsabilité contractuelle et abus de droit dans le cadre de travaux de rénovation.
→ RésuméUn acheteur et une vendeuse sont propriétaires d’un pavillon et ont confié à la société IZI By EDF la réfection de leur salle de bain, suivant un devis principal et un devis complémentaire acceptés en septembre et novembre 2022. Le chantier a débuté le 2 novembre 2022. En août 2023, un procès-verbal de réception a été adressé, mentionnant 78 réserves. Suite à cela, un constat a été dressé par un commissaire de justice. En septembre 2023, l’acheteur et la vendeuse ont mis en demeure la société EDF de reprendre les réserves dans un délai de trois semaines.
En février 2024, ils ont assigné en référé la société EDF, ainsi que d’autres sociétés, pour obtenir une expertise. En avril 2024, la société IZI Solutions a été assignée en intervention forcée. Le juge des référés a ordonné une expertise et a mis hors de cause la société EDF, ce qui a été contesté par l’acheteur et la vendeuse. Ils ont interjeté appel de cette ordonnance, demandant la réintégration de la société EDF dans la procédure. Dans leurs conclusions, l’acheteur et la vendeuse soutiennent que la société EDF est leur cocontractante principale et qu’elle a abusé de son droit en demandant sa mise hors de cause. La société EDF, de son côté, a demandé la confirmation de l’ordonnance et a contesté la demande de dommages et intérêts pour abus de droit. La cour a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la société EDF, la déclarant partie à la procédure d’expertise. Elle a également rejeté la demande d’abus de droit, tout en condamnant la société EDF à verser une somme à l’acheteur et à la vendeuse pour les frais d’appel. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/04853 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVQY
AFFAIRE :
[E] [C]
…
C/
S.A. EDF – ELECTRICITE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Juillet 2024 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 24/00203
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES (165)
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [C]
né le 23 Novembre 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [L] [Z]
née le 05 Décembre 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
APPELANTS
***
S.A. EDF – ELECTRICITE DE FRANCE
représentée par ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 081 317
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 17424
Plaidant : Me ophie DE FRANCESCHI, du barreau de Paris
INTIMEE
***
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [C] et Mme [L] [Z] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 6].
Suivant un devis principal accepté le 27 septembre 2022 et un devis complémentaire accepté le 18 novembre 2022, ils ont confié à la société IZI By EDF la réfection totale de leur salle de bain.
Le chantier a démarré le 2 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, un procès-verbal de réception avec 78 réserves a été adressé.
Le 23 août 2023, M. [C] et Mme [Z] ont fait dresser un procès-verbal de constat concernant la situation du chantier par Maître [X], commissaire de justice.
Le 12 septembre 2023, M. [C] et Mme [Z] ont mis en demeure la société EDF de reprendre l’intégralité des 78 réserves sous trois semaines.
Par acte délivré le 5 février 2024, M. [C] et Mme [Z] ont fait assigner en référé la société Électricité de France (EDF), la société Axa France Iard et la société Axa France Iard Mutuelles aux fins d’obtenir principalement une expertise.
Par acte délivré les 15 et 16 avril 2024, la société IZI Solutions a fait assigner en intervention forcée la société Espribati et la société SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
– ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/693 et 24/203,
– déclaré l’intervention volontaire de la société IZI Solutions recevable,
– mis hors de cause la société EDF,
– ordonné une expertise,
– commis pour y procéder : M. [K] [T] [M] [Adresse 5] tel : [XXXXXXXX03] fac : [XXXXXXXX01] port : [XXXXXXXX02] mèl : [Courriel 7] expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, avec mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
– se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
– se rendre sur les lieux [Adresse 6] et en faire la description,
– relever et décrire les désordres, malfaçons, non façons, défauts de respect des règles de l’art et dégradations décrits dans la présente, le procès-verbal de constat établi par Maître [X] le 23 août 2023 et vérifier pour ce qui concerne ceux qui auraient été repris depuis l’assignation, si la reprise réalisée a été effectuée dans le respect des règles de l’art,
– décrire à son tour ces éventuels désordres, malfaçons, non façons, défaut de resprct des règles de l’art et dégradations, en indiquant la nature, l’importance, la date d’apparition, et en rechercher la ou les causes, notamment rechercher si ces désordres peuvent trouver leur origine dans une défaillance d’utilisation,
– fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
– préciser les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer le coût sur présentation de devis,
– déterminer les préjudices financiers matériels et de jouissance subis par Mme [Z] et M. [C],
– en cas d’urgence autoriser Mme [Z] et M. [C] à faire réaliser les travaux utiles à leurs frais avancés,
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
– mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
– dit que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de toute sapiteur de son choix,
– fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
– imparti à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
– dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens seront à la charge de M. [C] et Mme [Z].
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2024, M. [C] et Mme [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la société EDF et dit que les dépens seront à la charge de M. [C] et Mme [Z].
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [C] et Mme [Z] demandent à la cour, au visa des articles 145, 32-1, 700 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, de :
‘- réformer les chefs du dispositifs de l’ordonnance dont appel critiqués ;
– confirmer en tant que de besoin l’ordonnance dont appel pour le surplus ;
et, en conséquence :
– débouter la société EDF de ses entières demandes fins et prétentions,
– juger que la mise hors de cause de la société Elecricité de France est infondée ;
– juger qu’en sollicitant cette mise hors de cause, alors qu’elle est le seul co-contractant des consorts [C]-[Z], la société Electricité de France a commis un abus de droit d’ester en justice ;
– en conséquence, juger que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 juillet 2024 seront communes et opposables à la société Electricité de France ;
– condamner la société Electricité de France au paiement des dépens de la procédure de première instance ;
– condamner la société Electricité de France à payer aux consorts [C]-[Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice morale causé par l’abus du droit d’ester en justice commis par la société Electricité de France à l’occasion de sa demande de mise hors de cause ;
– condamner la société Electricité de France aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
– condamner la société Electricité de France à payer aux consorts [C]-[Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.’
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EDF demande à la cour, au visa des articles 145 et 564 du code de procédure civile, de :
‘- donner acte à EDF qu’elle se rapporte à justice quant à la mise hors de cause d’EDF,
en tout état de cause,
– confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 11 juillet 2024,
– déclarer irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de dommages et intérêts formulée par M. [C] et Mme [Z],
– condamner M. [C] et Mme [Z] à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [C] et Mme [Z] aux entiers dépens d’appel.’
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 11 juillet 2024 en ce qu’elle a mis hors de cause la société EDF et la confirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de la société EDF aux fins de mise hors de cause et dit qu’elle sera partie à la procédure d’expertise judiciaire en cours,
Dit que l’expert devra convoquer la société EDF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
Déclare recevable mais rejette la demande au titre de l’abus du droit de se défendre,
Dit que la société EDF supportera les dépens d’appel,
Condamne la société EDF à verser à Mme [L] [Z] et M. [E] [C] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?