Cour d’appel de Toulouse, 9 avril 2025, RG n° 24/01876
Cour d’appel de Toulouse, 9 avril 2025, RG n° 24/01876

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Obligations de raccordement et responsabilité du vendeur dans la construction immobilière.

Résumé

La SARL RB Investissement a conclu un contrat de construction avec la SARL Demeures d’Occitanie pour édifier une maison sur un terrain, avec un permis de construire délivré en janvier 2018. La réception des travaux a eu lieu en mars 2019, et la maison a été vendue à une acheteuse par la SARL Respect Yourself, successeur de la SARL RB Investissement, en décembre 2020. En janvier 2022, l’acheteuse a signalé des désordres, notamment des fuites et l’absence de raccordement au réseau PTT, qu’elle a qualifiés de vice caché.

La SARL Respect Yourself a contesté sa responsabilité, arguant que le raccordement au réseau PTT n’était pas une obligation légale lors de la vente. En octobre 2022, l’acheteuse a assigné la SARL Respect Yourself, la SARL Demeures d’Occitanie, la SA France Iard et la SA Enedis en référé, demandant une expertise et une provision pour financer des travaux de raccordement. Le juge des référés a ordonné une expertise et a condamné la SARL Respect Yourself à verser une provision de 17 269,28 euros.

En mai 2024, la SARL Respect Yourself a interjeté appel, contestant la décision. Elle a soutenu qu’aucune obligation de raccordement ne pesait sur elle et que l’acheteuse n’avait pas prouvé l’existence d’un vice caché. L’acheteuse a, de son côté, demandé la confirmation de la décision initiale, affirmant que le vendeur avait une obligation de raccordement.

La cour a examiné les éléments de preuve, notamment les contrats et les devis, et a conclu qu’il n’existait pas d’obligation non sérieusement contestable de la part de la SARL Respect Yourself concernant le raccordement. En conséquence, la cour a infirmé la décision de première instance relative à la provision et a débouté l’acheteuse de sa demande, la condamnant aux dépens.

09/04/2025

ARRÊT N° 211/2025

N° RG 24/01876 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIIL

SG/IA

Décision déférée du 24 Mai 2024

Président du TJ de Toulouse

( 23/01967)

C.[U]

S.A.R.L. RESPECT YOURSELF (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE RB INVESTI SSEMENT)

C/

[Z] [H]

S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. ENEDIS

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.R.L. RESPECT YOURSELF (anciennement dénommée RB INVESTI SSEMENT)

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

Madame [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ENEDIS

[Adresse 4]

[Localité 7]

Assignée le 26 juin 2024 à personne morale, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat sous seing privé de construction de maison individuelle du 03 mai 2017, la SARL RB Investissement a confié à la SARL Demeures d’Occitanie la construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 5] à [Adresse 10] (81), en vue de laquelle un permis de construire a été délivré par arrêté du maire de la commune en date du 19 janvier 2018. La SARL RB Investissement s’est réservée divers lots parmi lesquels les branchements et raccordements.

La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 27 avril 2018, la déclaration d’achèvement et de conformité a été déposée le 1er novembre 2019. La réception a eu lieu sans réserve, suivant procès-verbal du 29 mars 2019.

Suivant acte authentique du 8 décembre 2020 passé par devant Me [N] [Y], notaire à [Localité 11], la SARL Respect Yourself, venant aux droits de la SARL RB Investissement, a vendu la maison d’habitation précédemment édifiée à Mme [Z] [H], au prix de 210 000 euros.

Par courrier du 04 janvier 2022, Mme [H] s’est plainte de désordres, notamment des fuites au niveau de la salle de bain et d’un problème d’évacuation de la douche. Par courrier électronique du 08 septembre 2022, elle a réitéré ces doléances, se plaignant également de l’absence de raccordement de sa maison au réseau PTT, estimant qu’il s’agissait d’un vice caché dont la société venderesse avait connaissance, au motif qu’elle avait réalisé les raccordements à l’eau et à l’électricité.

Par courrier en réponse du 28 octobre 2022, la SARL Respect Yourself a dénié sa responsabilité au titre de la fuite du bac à douche en l’absence d’expertise et en remettant en question la compétence professionnelle du plombier mandaté par Mme [H]. La société a par ailleurs répondu que le raccordement au réseau PTT n’était pas une obligation légale lors de la vente d’un bien immobilier et qu’un tel raccordement

n’avait été évoqué ni au cours des négociations, ni dans l’acte de vente. Elle admettait que le compteur EDF de Mme [H] empiétait de 10 cm sur la parcelle de son voisin M. [E], estimant que toutefois cet état de fait ne lui causait aucun préjudice et n’était imputable qu’à une erreur manifeste de la société SPIE, sous-traitant d’EDF ayant omis de respecter le bornage.

Par acte des 28 septembre, 03 et 13 octobre 2023, Mme [Z] [H] a fait assigner la SARL Respect Yourself, anciennement dénommée RB Investissement, la SARLU Demeures d’Occitanie, la SA France Iard et la SA Enedis devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise. En cours d’instance, Mme [H] a en outre sollicité la condamnation de la SARL Respect Yourself au paiement d’une provision d’un montant de 17 269,28 euros destinée à financer la réalisation d’une tranchée pour la mise en place de la gaine souterraine permettant d’assurer le passage de la ligne téléphonique.

Par ordonnance contradictoire en date du 24 mai 2024, le juge des référés a :

– condamné la SARL Respect Yourself anciennement dénommée RB Investissement à payer à Mme [Z] [H] une provision de 17 269,28 euros (devis Orange),

– donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,

– déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,

– dit n’y avoir lieu à consultation à l’endroit de la société Enedis,

– au principal, renvoyé les parties à se pouvoir ainsi qu’elles aviseront,

– ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,

– ordonné l’organisation d’une mesure de consultation, concernant le seul désordre de fuite en receveur de douche, et commis pour y procéder M. [W] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse, avec une mission pour le détail de laquelle il est renvoyé à l’ordonnance,

– invité les parties à saisir un médiateur en suivant de la note technique pour solutionner amiablement les difficultés,

– dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

– condamné le demandeur, Mme [Z] [H], aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 3 juin 2024, la SARL Respect Yourself (anciennement dénommée RB Investissement) a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL Respect Yourself (anciennement dénommée RB Investissement) dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2024, demande à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile et l’article 1604 du code civil, de :

– déclarer recevable et bien fondée la SARL Respect Yourself en son appel de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 mai 2024,

y faisant droit,

– réformer l’ordonnance frappée d’appel sus-énoncée en ce qu’elle a condamné la SARL Respect Yourself anciennement dénommée RB Investissement à payer à Mme [Z] [H] une provision de 17 269,28 euros relative à un devis Orange,

et statuant à nouveau,

– juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’une obligation mise à la charge de la SARL Respect Yourself concernant la délivrance d’un raccordement du réseau PTT/ADLS/fibre du domaine public à sa maison d’obligation,

– juger qu’en tout état de cause, il existe une contestation sérieuse qui s’oppose à la demande formulée par Mme [H],

– rejeter par conséquent l’ensemble de ses demandes à ce titre,

– confirmer le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

– condamner Mme [Z] [H] à verser une somme de 3 000 euros à la SARL Respect Yourself au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [Z] [H] dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2024, demande à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :

– confirmer l’ordonnance de référé du 24 mai 2024 en ce que la SARL Respect Yourself anciennement dénommée RB Investissement a été condamnée à payer à Mme [Z] [H] une provision de 17 269,28 euros (devis Orange),

par voie de conséquence,

– condamner la SARL Respect Yourself au paiement de la provision de 17 269,28 euros sur la base du devis de la société Orange en date du 27 mars 2024,

– débouter la SARL Respect Yourself de l’ensemble de ses demandes,

– condamner la SARL Respect Yourself , au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

La SA Axa France Iard dans ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2024, s’en rapporte à l’appréciation souveraine de la cour sur l’appel formé par la SARL Respect Yourself contre l’ordonnance qui l’a condamnée à payer 17.269,28 euros au profit de Mme [Z] [H] et sollicite la condamnation de la SARL Respect Yourself au paiement d’une indemnité de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.

La SARLU Les Demeures d’Occitanie dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2024, s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour concernant la demande de réformation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a accordé une provision à Mme [H] et sollicite la condamnation de la SARL Respect Yourself aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

– Confirme l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, sauf en ce qu’elle a condamné la SARL Respect Yourself anciennement dénommée RB Investissement à payer à Mme [Z] [H] une provision de 17 269,28 euros relative à un devis Orange,

Statuant du chef infirmé :

– Déboute Mme [Z] [H] de sa demande en paiement de ladite provision,

Y ajoutant :

– Condamne Mme [Z] [H] aux dépens d’appel,

– Condamne Mme [Z] [H] à payer à la SARL Respect Yourself la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Déboute la SA Axa France Iard et la SARL Demeures d’Occitanie de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

 


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