Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Construction et obligations contractuelles : enjeux de preuve et de compensation.
→ RésuméLe 21 septembre 2020, un couple a obtenu un permis de construire pour une maison avec piscine sur leur terrain. Ils ont sollicité des devis pour les travaux, émis par deux entreprises, Assilix Bâtiment et ANBM, dirigée par un entrepreneur. Le chantier a été arrêté par le couple le 2 avril 2021. Par la suite, l’entrepreneur a envoyé plusieurs factures, dont une pour un solde de 11.784 euros et une autre pour 17.228,40 euros.
Le 24 février 2022, après un échec de règlement amiable, l’entrepreneur a assigné le couple devant le tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir le paiement de ces sommes. Le 10 janvier 2023, le tribunal a jugé que le montant total des travaux s’élevait à 15.280 euros, condamnant le couple à payer 2.734 euros après déduction des acomptes versés. L’entrepreneur a également été contraint de fournir une attestation de garantie décennale. L’entrepreneur a interjeté appel le 24 octobre 2023, demandant la réformation du jugement et le paiement de sommes supplémentaires, ainsi que la restitution de matériel qu’il prétendait appartenir à son entreprise. Le couple a contesté ces demandes, affirmant avoir réglé les acomptes dus et n’avoir conservé aucun matériel de l’entrepreneur. Dans ses conclusions, l’entrepreneur a soutenu avoir été chargé d’un contrat d’entreprise pour la construction, tandis que le couple a reconnu avoir engagé ANBM pour un montant de 21.600 euros, mais a précisé que certains travaux n’avaient pas été réalisés. Le tribunal a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes de l’entrepreneur concernant la restitution de matériel et les dommages-intérêts pour résistance abusive, tout en condamnant ce dernier aux dépens et à verser une indemnité au couple. |
09/04/2025
ARRÊT N° 170/25
N° RG 23/00268
N° Portalis DBVI-V-B7H-PG3L
CR – SC
Décision déférée du 10 Janvier 2023
TJ de MONTAUBAN – 22/00174
AF. RIBEYRON
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 09/04/2025
à
Me Line MIAILLE
Me Florence SIMEON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001898 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [R] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 septembre 2020, M. [L] [E] et Mme [F] [R] épouse [E] ont obtenu un permis de construire leur maison d’habitation avec piscine et annexes sur leur terrain situé, [Adresse 1].
Plusieurs devis ont été établis pour la réalisation de travaux de gros ‘uvre, tous numérotés D/12, certains à l’entête de Assilix Bâtiment Siren 85202380300012, d’autres à l’enseigne ANBM Siren [Numéro identifiant 5] entreprise de M.[M] [B].
Les époux [E] ont notifié l’arrêt du chantier à ANBM le 2 avril 2021.
Le 11 mai 2021, M. [M] [B] transmettait par e-mail une facture de solde FS-1 au nom de ANBM fixant le solde dû à 11.784 euros Ttc déduction faite de trois acomptes, ainsi qu’une facture F/9 pour un montant total de travaux de 17.228,40 ‘ Ttc. En octobre 2021 il établissait une nouvelle facture de solde FS/1 pour 5.854 ‘ Ttc.
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Par acte d’huissier de justice du 24 février 2022, après tentative de règlement amiable infructueuse, M. [M] [B] a fait assigner M. [L] [E] et Mme [F] [R] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de paiement des sommes de 5.854 euros et de 17.228,40 euros au titre du solde de factures de travaux FS/1 et F/9.
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Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montauban, a :
dit que le marché de travaux entre M. [M] [B] d’une part, et M. [L] [E] et Mme [F] [R] épouse [E] d’autre part, s’élève à la somme de 15.280 euros toutes taxes comprises,
condamné M. et Mme [E] à payer à M. [M] [B] la somme de 2.734 euros au titre du solde des travaux dus après déduction des acomptes versés de 12.546 euros,
ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
condamné M. [M] [B] à communiquer à M. et Mme [E] l’attestation de garantie décennale pour la période de leur chantier au mois de décembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour, pendant deux mois, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
débouté M. [M] [B] de ses autres demandes,
débouté M. et Mme [E] de leur demande indemnitaire,
condamné M. [M] [B] à payer la somme de 2.000 euros à M. et Mme [E] en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
condamné M. [M] [B] aux dépens dont distraction au profit de Me Florence Siméon, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que le devis du 30 juin 2020 avait été établi par un autre entrepreneur à une date à laquelle M.[B] n’avait pas encore commencé à exercer son activité sous l’enseigne ANBM débutée le 21 septembre 2020 ; que M.[B] ne rapportait pas la preuve des prestations qui auraient fait l’objet d’un accord avec les époux [E] dès lors qu’il avait établi deux devis désignés D/12 concernant des prestations et des montants différents dont seul l’envoi de celui chiffré à la somme de 21.600 ‘ avait fait l’objet d’une justification le 15 décembre 2020, devis quant à lui non contesté dans son principe par les époux [E], et qu’il n’était pas apporté la preuve de l’accord des parties sur la réalisation de la piscine intérieure.
Au vu des diverses factures produites, il a chiffré le montant des travaux effectivement réalisés à la somme de 15.280 ‘ et, déboutant M.[B] de sa réclamation supplémentaire à hauteur de 17.228,40 ‘, il a retenu, déduction faite des acomptes versés pour 12.546 ‘, un solde restant dû par les époux [E] de 2.734 ‘ Ttc.
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Par déclaration du 24 octobre 2023,M. [M] [B] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision à l’exception de celle ayant débouté M.et Mme [E] de leur demande indemnitaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024, M. [M] [B], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1353, 1710, 1779 et 1793 du code civil, de :
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
A titre principal :
condamner, M. et Mme [E] au paiement de la somme de :
5.854 euros au titre du solde de la facture FS1 du 25 octobre 2021,
17.228,40 euros au titre de la facture F9 du 9 mai 2021,
3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure pour résistance abusive,
A titre subsidiaire :
avant dire droit sur les sommes dues, (blanc) une expertise, l’expert ayant pour mission de chiffrer les travaux réalisés par M. [B] et excédant le « devis » du 15 décembre 2020, référence de M. et Mme [E],
En toute hypothèse :
Les condamner à restituer sous astreinte de 50’ par jour de retard, le matériel resté sur le chantier (30 étais, un échafaudage, une échelle, une brouette, 4 seaux, 2 marteaux, 2 truelles et un niveau),
Les condamner aux entiers dépens de l’instance outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700- 2 du code de procédure civile avec application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. [B] soutient qu’il a été chargé par les époux [E] d’un contrat d’entreprise, en prestation de main d’oeuvre exclusivement, sans fourniture de matériel et de matériaux, ayant consisté, selon plusieurs devis ANBM du 30 juin 2020, en la construction d’une maison de 516 m² avec piscine, cette dernière ayant au moins en partie été réalisée, de cinq murs de clôture englobant la propriété pour un montant de 17.228,40 ‘ Ttc objets de la facture F9 du 9 mai 2021, ainsi que de travaux supplémentaires qu’il chiffre à 4.010 ‘, prestations sur lesquelles il estime lui rester due une somme de 5.854 ‘ au titre du solde de la facture FS1 du 25 octobre 2021 et celle de 17.228,40 ‘ Ttc au titre de la facture F9 du 9 mai 2021.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2024, M. [L] [E] et Mme [F] [E] née [R], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1353 et 564 du Code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence Simeon, avocat sur son affirmation de droit.
Les époux [E] admettent qu’ils ont confié à ANBM selon devis qui leur a été adressé le 15 décembre 2020, pour un montant de 21.600 ‘ la réalisation du gros ‘uvre sur vide sanitaire et clôture (840 ‘ Ttc), la coulage de la dalle Rdc (2.280 ‘ Ttc) , l’élévation Calibric Rdc (9.360 ‘ Ttc), les travaux sur toit plat béton maison et cabinet ( 3.600 ‘ Ttc), et les travaux sur le 1er étage (5.520 ‘ Ttc) ; que des suites de la résiliation amiable du marché le 2 avril 2021 et de son arrêt prématuré les travaux sur 1er étage n’ont pas été exécutés et que les travaux sur toit plat n’ont été exécutés que partiellement de sorte que le montant dû au titre de ce poste a été ramené à 2.800 ‘ Ttc. Admettant un coût total du marché de travaux pour 15.280 ‘ Ttc, compte tenu des acomptes versés à hauteur de 12.546 ‘, ils admettent être restés redevables d’un solde de l’ordre de 2.800 ‘ correspondant au solde du poste toit plat, somme qu’ils ont consignée en Carpa. Ils précisent que le mur de clôture a été édifié par eux au cours de l’été 2020 avec la participation de M.[J] en personne, auteur du devis initial, modifié le 15 décembre 2020 pour tenir compte de cet accord, ayant réglé à M.[J], en liquide, une somme de 6.000 ‘, et qu’ils n’ont jamais été en possession du devis ANBM D/20 du 30 juin 2020 dont se prévaut M.[B] dont l’activité n’a commencé que le 21 septembre 2020, mais uniquement de ceux communiqués en pièces 2 et 4 et qu’ils se sont chargés de la construction en totalité de la piscine intérieure sans aucune intervention de M. [J] ou de M. [B]. Ils contestent tout poste de travaux supplémentaires. Ils contestent détenir quelque matériel que ce soit appartenant à M.[B].
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024 à 14h.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la saisine de la cour,
Y ajoutant,
Déboute M.[M] [B] de sa demande de condamnation sous astreinte à la restitution de matériel et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M.[M] [B] aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Florence Simeon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M.[M] [B] à payer à M.[L] [E] et Mme [F] [R] épouse [E] une indemnité de 3.000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute M.[M] [B] de sa demande d’indemnité sur ce même fondement et sur celui de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
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