Cour d’appel de Toulouse, 9 avril 2025, RG n° 22/01445
Cour d’appel de Toulouse, 9 avril 2025, RG n° 22/01445

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Responsabilité contractuelle et conséquences financières liées à la construction d’une piscine.

Résumé

Entre 2015 et 2017, des maîtres d’ouvrage ont engagé une entreprise spécialisée pour la construction d’une piscine dans leur résidence secondaire. Suite à des désordres constatés, ils ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir une expertise. Un expert a été désigné et a rendu son rapport en 2019, confirmant les malfaçons.

En juin 2020, les maîtres d’ouvrage ont assigné la société Mcm Piscines et un entrepreneur individuel devant le tribunal judiciaire pour obtenir réparation des préjudices subis, chiffrés à plusieurs montants, incluant des travaux de reprise et des frais liés à la surconsommation d’eau. Parallèlement, la responsable de Mcm Piscines a assigné un fournisseur de matériaux pour garantir ses intérêts.

Le tribunal a rendu un jugement en mars 2022, déclarant les deux entreprises responsables des préjudices et les condamnant à indemniser les maîtres d’ouvrage. La demande de la responsable de Mcm Piscines contre le fournisseur a été rejetée. Elle a interjeté appel de cette décision.

En janvier 2023, la responsable de Mcm Piscines a été placée en liquidation judiciaire. Les maîtres d’ouvrage ont signifié leur déclaration d’appel au mandataire liquidateur. Ce dernier n’a pas constitué de défense, ce qui a conduit la cour à confirmer le jugement de première instance sur plusieurs points, notamment la responsabilité des entreprises et les montants dus.

Les maîtres d’ouvrage ont également demandé que les créances soient fixées au passif de la liquidation judiciaire. La cour a statué en confirmant les condamnations à l’égard de la responsable de Mcm Piscines et a précisé que les dépens et frais de la procédure seraient également à sa charge, tout en rejetant certaines demandes relatives aux frais de recouvrement.

09/04/2025

ARRÊT N° 167/25

N° RG 22/01445

N° Portalis DBVI-V-B7G-OXNH

CR – SC

Décision déférée du 16 Mars 2022

TJ de FOIX – 20/00673

V. ANIERE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 09/04/2025

à

Me Christine CASTEX

Me Nicolas JAMES-FOUCHER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [N] [C]

Lieu-dit [Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE

INTIMES

Monsieur [R] [O]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [H] [Z] épouse [O]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. SCP FRANCE

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

SELAS EGIDE

ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [N] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

C. ROUGER, présidente

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Entre 2015 et 2017, M. et Mme [O] ont fait réaliser une piscine dans leur résidence secondaire située à [Localité 9] faisant notamment appel à Mme [N] [C] exerçant à l’enseigne Mcm Piscines et accessoires, centrale d’achat des particuliers. M. [I] [A] entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne Sit Piscines est aussi intervenu sur le chantier.

Se plaignant de désordres affectant la piscine M. [R] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] ont, par acte d’huissier du 26 décembre 2017, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins d’expertise, et, par ordonnance du 15 février 2018, rectifiée le 15 mars 2018, M. [S] a été commis en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 17 octobre 2019.

-:-:-:-

Par acte d’huissier du 17 juin 2020, M. [R] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] ont fait assigner Mme [N] [C] exerçant à l’enseigne Mcm Piscines et Accessoires et M. [I] [A] exerçant à l’enseigne Sit Piscine devant le tribunal, judiciaire de Foix afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, subsidiairement de l’article 1240 du même code s’agissant de M. [I] [A], l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, et leur condamnation in solidum à leur payer :

-15.660 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise chiffrés par l’expert,

-185,09 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice lié à la surfacturationd’eau,

-150,60 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de reprogrammation duboîtier du volet roulant,

-1.500 euros en réparation du préjudice de jouissance,

-4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux du référé expertise et les honoraires de M.[S], avec distraction au profit de Me Nicolas James-Foucher, et le remboursement des émoluments de recouvrement où d’encaissement résultant des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce que M. et Mme [O] seraient amenés à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.

Par acte d’huissier du 1er juin 2020, Mme [N] [C] a fait assigner Ia Scp France, agence de Rodez, fournisseur de blocs de polystyrène, afin que le jugement lui soit déclaré commun et opposable et de la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son égard.

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Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Foix, a :

déclaré Mme [N] [C] et M. [I] [A] entièrement responsables des préjudices subis par M. [R] [O] et Mme [H] [O] sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun,

condamné in solidum Mme [N] [C] et M. [I] [A] à payer à M. [R] [O] et Mme [H] [O] :

15.660 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

185,09 euros toutes taxes comprises au titre de la surconsommation d’eau,

150,60 euros toutes taxes comprises au titre de la reprogrammation du boiter du volet roulant,

1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

rejeté la demande d’annulation de l’assignation du 1er juin 2020,

débouté Mme [N] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Scp France,

condamné Mme [N] [C] et M. [I] [A] à payer à M. [R] [O] et Mme [H] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [N] [C] à payer à la société Scp France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,

condamné Mme [N] [C] et M. [I] [A] aux dépens y compris le coût de l’expertise de M. [S],

rejeté la demande de M. [R] [O] et Mme [H] [O] aux fins de condamnation de la partie succombante à la prise en charge des honoraires de l’huissier chargé de l’exécution forcée de la décision.

-:-:-:-

Par déclaration du 12 avril 2022, Mme [N] [C] a interjeté appel de l’intégralité des dispositions de cette décision ayant prononcé des condamnations à son encontre et l’ayant déboutée de ses demandes à l’égard de Scp France, intimant M.et Mme [O] et la Sas Scp France.

Mme [N] [C], initialement en plan de redressement, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Foix du 23 janvier 2023, la Selas Egide prise en la personne de Me [K] [F] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2023 à personne habilitée à recevoir l’acte M.et Mme [O] ont signifié à la Selas Egide ès qualités la déclaration d’appel ainsi que les conclusions échangées dans le cadre de l’instance d’appel, l’invitant à comparaître devant la cour, acte délivré à la personne morale représentée par Me [D] [F], mandataire salarié qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte.

La Selas Egide ès qualités n’a pas constitué.

En application de l’article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, Mme [N] [C], appelante, alors in bonis, a demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et de l’article 1188 du code civil, de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix du 18 Mars 2022, sur les dispositions suivantes :

déclaré Mme [N] [C] et M. [I] [A] entièrement responsables des préjudices subis par M. [R] [O] et Mme [H] [O] sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun,

condamné in solidum Mme [N] [C] et M. [I] [A] à payer à M. et Mme [O] :

la somme de 15.660 euros au titre des travaux de reprise,

la somme de 185,09 euros toutes taxes comprises au titre de la surconsommation d’eau,

la somme de 150,60 euros toutes taxes comprises au titre de la reprogrammation du boiter du volet roulant,

la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

débouté Mme [V] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Scp France,

condamné in solidum Mme [N] [C] avec M. [I] [A] à payer à M. et Mme [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [N] [C] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [N] [C] et M. [I] [A] aux dépens y compris le coût de l’expertise forcée de la décision,

Statuer à nouveau,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

déclarer M. [R] [O] et Mme [H] [O] mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,

A titre subsidiaire,

si la cour devrait retenir une responsabilité à l’encontre de la concluante, qu’il serait alors tenu compte de l’intervention de la société Scp France, venant en garantie en tant que fournisseur des matériaux utilisés dans la réalisation de cette piscine,

ordonner que le rapport de l’expert judiciaire soit déclaré opposable à la société Scp France,

juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société Scp France, agence Rodez, fournisseur des blocs Solidbric,

juger que la société Scp France, agence Rodez, fournisseur des blocs Solidbric, sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir Mme [N] [C] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ladite requérante sur la demande de Mme [H] [O] et M. [R] [O] et ce au titre de son obligation de conseil et de résultat dans le cadre du contrat de vente des produits à son revendeur,

condamner M. [R] [O] et Mme [H] [O] et la société Scp France à payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [R] [O] et Mme [H] [O] et la société Scp France aux entiers dépens de première instance et de cour d’appel et aux frais d’expertise,

Et «dire» que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Christine Castex pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2023, la Sas Scp France, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil) et de l’article 16 du code de procédure civile, de :

A titre principal :

juger que le rapport d’expertise de M. [S] est inopposable à la société Scp France,

En conséquence,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions,

fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C], à titre de créances chirographaires de la société Scp France la somme de 1.843,48 euros,

débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société Scp France,

débouter toute autre partie qui formulerait des demandes de condamnations à l’encontre de la société Scp France,

A titre subsidiaire,

si par impossible la Cour de céans venait à considérer que le rapport d’expertise serait opposable à la société Scp France,

juger que le rapport d’expertise judiciaire ne conclut pas à une quelconque défectuosité des matériaux fournis par la société Scp France,

juger que la société Scp France n’a pas manqué à son obligation d’information vis-à-vis de Mme [C],

En conséquence,

débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Scp France en principal, intérêts et accessoire,

débouter toute autre partie qui formulerait des demandes de condamnations à l’encontre de la société Scp France,

En tout état de cause,

condamner Mme [C], ou tout succombant, à la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Scp France, outre les entiers dépens de l’instance.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [R] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants et plus subsidiairement de l’article 1240 du code civil ainsi que des articles L 622-22 et suivants du code de commerce, de :

A titre principal,

confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Foix le 16 mars 2022,

débouter Mme [N] [C] de son appel ainsi que de l’ensemble de ses fins et moyens,

A titre infiniment subsidiaire,

confirmer les condamnations prononcées à l’encontre de M. [A], qui n’a pas été attrait dans la cause par Mme [C], de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision dont appel à son égard,

En tout état de cause,

ordonner que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la Selas Egide prise en la personne de Maître [K] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [N] [C],

fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C], à titre de créances chirographaires de M. et Mme [O], les sommes suivantes :

la somme de 15.660,00 euros au titre de l’indemnité pour travaux de reprise allouée par le tribunal judiciaire de Foix aux termes de sa décision du 16 mars 2022,

la somme de 185,09 euros au titre de l’indemnité pour surconsommation d’eau allouée par le tribunal judiciaire de Foix aux termes de sa décision du 16 mars 2022,

la somme de 150,60 euros au titre de l’indemnité pour la reprogrammation du boîtier du volet roulant allouée par le tribunal Judiciaire de Foix aux termes de sa décision du 16 mars 2022,

la somme de 1.000,00 euros au titre de l’indemnité pour préjudice de jouissance allouée par le tribunal judiciaire de Foix aux termes de sa décision du 16 mars 2022,

la somme de 2.000,00euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles de première instance allouée par le tribunal judiciaire de Foix aux termes de sa décision du 16 mars 2022,

la somme de 4.491,76 euros au titre du remboursement des dépens de première instance et de référé, y compris le coût de l’expertise de M. [S], alloué par le tribunal judiciaire de Foix aux termes de sa décision du 16 mars 2022,

la somme de 600,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles allouée par le 1er Président de la cour d’appel de Toulouse aux termes de son ordonnance du 12 octobre 2022,

la somme de 310,68euros au titre du remboursement des dépens supportés à ce jour en appel par M. et Mme [O] (référé 1er Président + fond),

allouer à M. et Mme [O] une indemnité supplémentaire en appel d’un montant de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme à titre de créance chirographaire de M. et Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C],

condamner Mme [N] [C] au paiement des entiers dépens de l’appel et de première instance, en ce compris les honoraires de M. [S],

ordonner que la totalité des dépens de l’appel et de première instance, en ce compris les honoraires de M. [S], soient passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Mme [C],

ordonner la distraction des dépens au profit de Me Nicolas James-Foucher, avocat inscrit au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

condamner Mme [N] [C] au remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce que M. et Mme [O] seraient amenés à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir et de celle de première instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 septembre 2024 à 14h.

PAR CES MOTIFS 

La Cour,

Statuant dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions dans les rapports entre Mme [N] [C] et, d’une part, M. [R] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] et d’autre part, la Sas Scp France, à l’exception du prononcé des condamnations à paiement,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe la créance de la Sas Scp France au passif de la liquidation judiciaire de Mme [N] [C] à la somme de 1.000 ‘ au titre de l’indemnité allouée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 283,48 ‘ au titre des dépens de première instance,

Fixe les créances de M. [R] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] pris ensemble au passif de la liquidation judiciaire de Mme [N] [C], tenue in solidum avec M.[I] [A] d’ores et déjà condamné, aux sommes suivantes :

– 15.660 ‘ Ttc au titre des travaux de reprise de la piscine défectueuse,

-185,09 ‘ Ttc au titre de la surconsommation d’eau,

-150,60 ‘ Ttc au titre de la reprogrammation du boîtier du volet roulant,

-1.000 ‘ au titre du préjudice de jouissance,

– 4.491,76 ‘ au titre des dépens de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 février 2018 et des dépens de première instance, frais d’expertise judiciaire inclus,

-2.000 ‘ au titre de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

Dit que Mme [N] [C] doit supporter les dépens de la présente procédure d’appel par fixation au passif de sa liquidation judiciaire selon état de frais ou taxe à produire aux organes de la procédure collective,

Dit que Mme [N] [C] se trouve redevable au titre de la présente procédure d’appel par fixation au passif de sa liquidation judiciaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité de 4.000 ‘ au profit de M. [R] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] pris ensemble et d’une indemnité de 2.000 ‘ au profit de la Sas Scp France,

Rejette le surplus des demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles inhérents à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel du 12 octobre 2022, aux frais privilégiés de liquidation judiciaire, et aux frais de recouvrement forcé.

La greffière La présidente

M. POZZOBON C. ROUGER

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