Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Conflit autour de la garantie de paiement et des malfaçons dans un projet de construction
→ RésuméConstruction de l’immeuble et contrat de travauxLa SCCV SCR 31 a entrepris la construction d’un immeuble de bureaux à [Localité 1]. Le 22 novembre 2021, un contrat a été signé avec la SAS KP1 Bâtiments pour le lot n°2 gros œuvre-structure. Assignation et demandes de la SCCV SCR 31Le 28 juillet 2023, la SCCV SCR 31 a assigné la SAS KP1 Bâtiments devant le juge des référés, demandant la condamnation de cette dernière à réaliser des travaux de reprise, à répondre aux avis du bureau de contrôle sous astreinte, ainsi qu’à effectuer une expertise et à verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appel en cause et décisions du jugeLe 4 octobre 2023, la SAS KP1 Bâtiments a appelé en cause plusieurs sociétés. Par ordonnance du 23 février 2024, le juge a débouté la SAS KP1 de ses demandes concernant les travaux de reprise et a rejeté d’autres conclusions, tout en ordonnant une expertise et en déclarant certaines mises hors de cause comme prématurées. Appel de la SAS KP1 BâtimentsLe 12 mars 2024, la SAS KP1 Bâtiments a interjeté appel de la décision, contestando le rejet de sa demande d’obligation de garantie et de provision, ainsi que la déclaration de prématurité concernant l’appel en cause de la SARL SPC. Demandes et moyens des partiesDans ses conclusions du 23 avril 2024, la SAS KP1 Bâtiments a demandé la réforme de l’ordonnance du 23 février 2024, incluant des demandes de provision et de garantie de paiement. La SCCV SCR 31, dans ses conclusions du 22 mai 2024, a demandé le rejet de ces demandes et la confirmation de l’ordonnance de référé. Constatations de l’expert et désordresL’expert a constaté de nombreux désordres sur le chantier, notamment des malfaçons et des retards dans l’exécution des travaux. La SAS KP1 Bâtiments a contesté sa responsabilité sur certains points, mais l’expert a confirmé la persistance des réserves. Obligation de garantie de paiementLa SAS KP1 Bâtiments a soutenu que la SCCV SCR 31 n’avait pas fourni la garantie légale de paiement, tandis que la SCCV SCR 31 a affirmé avoir réglé toutes les sommes dues. La cour a jugé que la garantie de paiement était due et a ordonné à la SCCV SCR 31 de la fournir sous astreinte. Appel en cause de la SARL SPCLa SAS KP1 Bâtiments a fait valoir que la présence de la SARL SPC était nécessaire pour l’instruction du litige. Cependant, le juge a considéré que l’appel en cause de la SARL SPC était prématuré, sans qu’il y ait lieu de réformer cette décision. Frais irrépétibles et dépensLa cour a confirmé le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a décidé que chaque partie garderait la charge des dépens engagés. |
29/01/2025
ARRÊT N°66/2025
N° RG 24/00865 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCRV
EV/KM
Décision déférée du 23 Février 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 23/01523)
[S][M]
S.A.S. KP1 BATIMENTS
C/
Société SCCV SCR 31
S.A.R.L. STRUCTURE PREFAS CONSTRUCTIONS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. KP1 BATIMENTS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Société SCCV SCR 31
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. STRUCTURE PREFAS CONSTRUCTIONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
assignée le 04/04/2024 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– DEFAUT
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV SCR 31 a fait construire un immeuble de bureaux à [Localité 1] .
Par marché de travaux signé le 22 novembre 2021, la SAS KP1 Bâtiments s’est vu confier le lot n°2 B gros ‘uvre-structure.
Par acte du 28 juillet 2023, la SCCV SCR 31 a fait assigner la SAS KP1 Bâtiments devant le juge des référés aux fins d’obtenir:
– sa condamnation à effectuer les travaux de reprise listés dans son courrier du 23 juin 2023 et à répondre aux avis du bureau de contrôle sous astreinte,
– la réalisation d’une expertise,
– une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 4 ocobtre 2023, la SAS KP1 bâtiments a appelé en cause la SARL Structure Prefas Constructions, la SASU Atelier B – Maîtrise d’oeuvre, la SAS ISAO et la SAS Bureau Aples contrôles.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 février 2024, le juge a :
– débouté en l’état des demandes, les prétentions afférentes aux travaux de reprise et les demandes d’injonction générale de répondre à l’ensemble des avis suspendus du bureau de contrôle à la SAS KP1,
– débouté la SAS KP1 de sa demande d’obligation de garantie et de sa demande de provision correspondant à un solde restant dû,
– rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
– donné actes aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
– déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
Au principal,
– renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
– ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
– ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder, M. [U] [L], et à défaut M. [U] [Y],
– défini la mission et les modalités techniques d’organisation de l’expertise,
– dit l’appel en cause de la SARL SCP prématuré sans la production de la décision du tribunal de commerce d’Avignon,
– fait droit à l’ensemble des appels en cause des parties assignées sauf ci-dessus concernant l’expertise ordonnée,
– dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens à la charge SCCV SCR 31.
Par déclaration du 12 mars 2024, la SAS KP Bâtiments a relevé appel de la décision en en ce qu’elle a :
– débouté la SAS KP1 de sa demande d’obligation de garantie et de sa demande de provision correspondant à un solde restant dû,
– dit l’appel en cause de la SARL SCP prématuré sans la production de la décision du tribunal de commerce d’Avignon,
– dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS KP1 Bâtiments dans ses dernières conclusions du 23 avril 2024, demande à la cour au visa des articles 100, 145, 367, 835 et 491 du code de procédure civile et les articles 1342 et 1799-1 du code civil, de :
– réformer l’ordonnance du 23 février 2024 en ce qu’elle n’a pas :
* condamné la SSCV SCR 31 à verser à la SAS KP1 une provision de 200 000 € TTC et à remettre la garantie de paiement sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et cela, pendant un délai de 15 jours,
*se réserver le pouvoir de la liquider et d’en prononcer une nouvelle,
* rejeté l’exception de litispendance et les contestations de la SARL SPC,
Y ajoutant,
– condamner les sociétés SCCV SCR 31 et SPC au paiement d’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV SCR 31, dans ses dernières conclusions du 22 mai 2024, demande à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile, et des articles 1103 et 1231 du code civil, de :
– rejeter la demande de provision de la SAS KP1,
– rejeter la demande de communication sous astreinte d’une garantie de paiement,
– confirmer les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 23 février 2023,
– condamner la SAS KP1 à verser à la SCCV SCR 31 la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL Structure Préfas Constructions (SPC) n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté la SAS KP1 Bâtiments de sa demande d’obligation de garantie,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la SCCV SCR 31 à remettre à la société SAS KP1 Bâtiments la garantie de paiement pour le chantier litigieux et ce, sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant quatre mois,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens d’appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Laisser un commentaire