Cour d’appel de Toulouse, 29 janvier 2025, RG n° 22/01358
Cour d’appel de Toulouse, 29 janvier 2025, RG n° 22/01358

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Indemnisation des désordres de construction : enjeux de la garantie dommages-ouvrage et de la prescription.

Résumé

Contexte de la construction

En 2002, la Société anonyme Geodis a entrepris la construction d’un immeuble de bureaux et de plate-forme de transit, pour un coût total de 7.386.238 euros. Ce bâtiment, d’une superficie de 11.084 m², a été édifié à [Adresse 3] à [Localité 5]. Les travaux ont été réalisés par lots séparés, et une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Samcv Mutuelle des architectes français (Maf).

Réception des travaux et déclaration de sinistre

La réception des travaux a eu lieu le 31 juillet 2003, mais avec des réserves. En octobre 2011, la Sa Geodis a constaté des désordres et a déclaré un sinistre à la Maf, précisant plusieurs problèmes, dont des infiltrations d’eau et des décollements de carrelage, survenus entre 2010 et 2011.

Expertise et indemnisation

La Maf a désigné un expert pour évaluer les désordres. En juin 2013, elle a proposé une indemnité de 11.606,60 euros hors taxes pour la réparation des désordres, à l’exception de ceux concernant les revêtements enrobés. La Sa Geodis a contesté cette offre, la jugeant insuffisante et a demandé une réévaluation.

Litige et procédures judiciaires

En mai 2016, la Sa Geodis a assigné la Maf devant le tribunal de grande instance de Paris, demandant la désignation d’un expert judiciaire et une indemnité provisionnelle. Le tribunal a condamné la Maf à verser une somme de 8.930 euros pour certains désordres. Par la suite, la Sa Geodis a poursuivi la Maf pour obtenir des indemnités plus élevées.

Jugement du tribunal judiciaire de Toulouse

Le 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un jugement favorable à la Sa Geodis, condamnant la Maf à verser plusieurs indemnités pour les désordres n° 4 et n° 5, ainsi qu’à rembourser des frais de débouchage et des honoraires de maîtrise d’œuvre. Le tribunal a également rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Maf.

Appel de la Maf

La Maf a interjeté appel du jugement, contestant la qualité à agir de la Sa Geodis et la nécessité d’une déclaration de sinistre pour l’aggravation des désordres. Elle a également soutenu que la prescription biennale devait être opposée à la Sa Geodis.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de Toulouse, rejetant les arguments de la Maf concernant la qualité à agir et la prescription. Elle a également validé les indemnités accordées à la Sa Geodis, considérant que les désordres étaient bien couverts par la garantie de l’assurance dommages-ouvrage.

Condamnation aux dépens

La cour a condamné la Maf à payer les dépens d’appel et a autorisé l’avocat de la Sa Geodis à recouvrer directement les frais avancés. De plus, la Maf a été condamnée à verser 6.000 euros à la Sa Geodis au titre des frais irrépétibles.

29/01/2025

ARRÊT N° 19/25

N° RG 22/01358

N° Portalis DBVI-V-B7G-OXAR

MD – SC

Décision déférée du 16 Février 2022

TJ de TOULOUSE – 19/01730

V. TAVERNIER

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

S.A. GEODIS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 29/01/2025

à

Me Julia BONNAUD-CHABIRAND

Me Jean-Marc CLAMENS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMEE

S.A. GEODIS

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

En 2002, la Société anonyme Geodis a fait construire, pour un montant de travaux de 7.386.238 euros, un immeuble à usage de bureaux et de plate-forme de transit de 11.084 m², situé au numéro [Adresse 3] à [Localité 5] (31).

Les travaux ont été exécutés par lots séparés.

Pour les besoins de ce chantier, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables (Samcv) Mutuelle des architectes français (Maf).

Le 31 juillet 2003, la réception des travaux a été prononcée avec réserves.

Par courrier du 20 octobre 2011, ayant constaté l’apparition de désordres, la Sa Geodis a adressé une déclaration de sinistre à la Maf.

Par courrier du 22 novembre 2011, elle lui a précisé la date d’apparition des désordres suivants :

– en juin 2011, l’étanchéité de la terrasse : infiltrations d’eau dans le bureau du chef de vente, 3 m² de faux plafond écroulé détrempé (dit ‘désordre n° 1″),

– en novembre 2010, un décollement de carrelage dans le bureau commerce, sur 10 m² (dit ‘désordre n° 2″),

– en novembre 2010, un décollement de carrelage des marches et contremarches de l’escalier menant de l’accueil vers l’étage de la direction (dit ‘désordre n° 3″),

– en juin 2011, un défaut d’évacuation sur les réseaux de toilettes (dit ‘désordre n° 4″),

– en novembre 2010, des désordres sur les revêtements enrobés du parking et de la piste de plate-forme (dit ‘désordre n° 5″).

Selon courrier du 13 décembre 2011, la Maf a accusé réception de la déclaration et désigné le cabinet Lecuyer afin de diligenter une expertise amiable.

Par courrier du 22 février 2012, la Maf a indiqué que la garantie du contrat dommages-ouvrage s’appliquait aux désordres déclarés.

Le 3 juin 2013, la Maf a adressé à la Sa Geodis le rapport définitif du cabinet Lecuyer, avec une offre indemnitaire d’un montant de 11 606,60 euros hors taxes, pour la reprise de l’intégralité des désordres, à l’exception de ceux affectant les revêtements enrobés.

La Sa Geodis a alors contesté le refus de garantie opposé au titre des désordres affectant les revêtements enrobés et a estimé insuffisante l’indemnité proposée au titre des autres désordres.

Par courrier du 14 octobre 2014, la Maf a adressé à la Sa Geodis le rapport d’expertise amiable du 30 juin 2014, et a confirmé les termes de sa proposition d’indemnisation du 3 juin 2013.

Par acte authentique du 21 novembre 2014, la Sa Geodis a vendu à la Sa Argan l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 5].

Par courrier recommandé du 10 décembre 2014, la Sa Geodis a indiqué à la Maf que :

– concernant le défaut d’évacuation sur les réseaux de toilettes, il existait un écart significatif entre l’estimation de l’expert amiable d’un montant de 6 370 euros et le devis communiqué d’un montant de 65 175 euros hors taxes,

– concernant le désordre sur les revêtements enrobés, la Maf ne pouvait pas refuser sa garantie en faisant état d’une déclaration connexe.

La Sa Geodis a alors fait appel à la société Vrd conseil afin de réaliser des investigations concernant l’enrobé. Par courrier recommandé du 29 mai 2015, elle a également réitéré sa demande d’indemnisation auprès de la Maf.

Par courrier recommandé du 7 juillet 2015, la Sa Geodis a transmis à la Maf et à l’expert amiable le rapport de la société Vrd conseil pour chiffrage des travaux préconisés.

Par courrier recommandé du 22 septembre 2015, la Sa Geodis a sollicité de la Maf la transmission d’une proposition indemnitaire.

Par acte d’huissier du 11 mai 2016, la Sa Geodis a assigné la Maf devant le tribunal de grande instance de Paris, lui demandant la désignation d’un expert judiciaire, afin notamment de déterminer l’existence, la nature, l’origine et l’étendue des désordres n° 4 et 5, outre la condamnation provisionnelle de la Maf à lui verser une indemnité de 8.930 euros au titre des désordres n° 1 à 3.

Par ordonnance de référé du 24 juin 2016, la Maf a été condamnée à verser à la Sa Geodis la somme provisionnelle de 8.930 euros au titre des désordres n°1, 2 et 3. Par ailleurs, M. [T] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte d’huissier du 27 décembre 2016, la Maf a appelé en intervention forcée l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs, concernés par les désordres n° 4 et 5.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 janvier 2018.

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Par acte d’huissier du 23 mai 2019, la Sa Geodis a assigné la Maf devant le tribunal de grande instance de Toulouse, demandant à titre principal et notamment, que la Maf soit condamnée à :

– lui verser une somme de 146.911,94 euros hors taxes au titre des travaux de réfection des réseaux d’eaux usées/eaux vannes (EU/EV), outre 3.500 euros en remboursement des interventions de débouchage et 11.753 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,

– lui verser la somme de 1.402.925,21 euros hors taxes au titre des travaux de réfection des voiries outre 112.234 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.

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Par un jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

– rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Maf à la Sa Geodis au titre d’un défaut de qualité à agir,

– rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Maf à la Sa Geodis au titre d’un défaut de déclaration de l’aggravation du désordre n° 4,

– dit que la fin de non-recevoir opposée par la Maf à la Sa Geodis au titre de l’écoulement du délai de prescription biennale est inopposable à la Sa Geodis,

– condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 146.911,94 euros hors taxes (cent quarante-six mille neuf cent onze euros et quatre-vingt-quatorze centimes hors taxes) au titre des travaux de reprise du désordre n° 4,

– condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 11.753 euros hors taxes (onze mille sept cent cinquante-trois euros hors taxes) au titre des coûts de maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise du désordre n° 4,

– condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une somme de 3.500 euros hors taxes (trois mille cinq cent euros hors taxes) en remboursement des débouchages des canalisations effectués par la Sa Geodis,

– condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 1.402.925,21 euros hors taxes (un million quatre cent deux mille neuf cent vingt-cinq euros et vingt et un centimes hors taxes) au titre des travaux de reprise du désordre n° 5,

– condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 112.234 euros hors taxes (cent douze mille deux cent trente-quatre euros hors taxes) au titre des coûts de maîtrise d’ceuvre des travaux de reprise du désordre n° 5,

– dit que les indemnités susmentionnées seront majorées d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal,

– dit que les indemnités accordées seront réévaluées par référence à l’indice BT01 du coût de la construction,

– débouté la Sa Geodis de sa demande indemnitaire de 20.000 euros,

– condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 4.000 euros (quatre mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

– condamné la Maf aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,

– autorisé maître Clamens, avocat, à recouvrer directement auprès de la Maf ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,

– ordonné l’exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a, pour retenir la qualité à agir de la société Geodis, relevé qu’une clause du contrat de vente de l’immeuble à un tiers comportait un mandat donné par l’acquéreur au vendeur de poursuivre la gestion des sinistres avec l’assurance et de réaliser les travaux nécessaires concernant les désordres 4 et 5.

Sur le défaut de déclaration de l’aggravation du sinistre d’origine, au titre du désordre n° 4, le tribunal se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire qui analyse l’origine du désordre d’engorgement des réseaux EU/EV, en tout point identique à celui signalé le 20 octobre 2011 et ayant fait l’objet des constatations de l’expert amiable, amenant le premier juge à considérer l’absence d’aggravation de désordre signalé ou de survenance d’un nouveau désordre rendant nécessaire la déclaration d’un nouveau sinistre.

Sur la prescription biennale, le tribunal a constaté que le contrat d’assurance ne fait pas mention de ce que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour être interruptive de prescription, doive concerner le règlement de l’indemnité et s’agissant des causes ordinaires d’interruption de la prescription, il ne fait pas non plus mention de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit. Il a rappelé que si au moment de sa conclusion, le contrat a respecté la position jurisprudentielle (2ème Civ. 10 novembre 2005, n° 04-15.041) selon laquelle était suffisant le simple rappel de toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement y ayant donné naissance, dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, l’évolution de la jurisprudence s’applique aux contrats en cours de sorte qu’il a jugé que la prescription alléguée ne pouvait être opposable à l’assurée.

Sur l’indemnisation des désodres 4 et 5, le tribunal a jugé que les garanties de l’assurance dommages-ouvrage sont mobilisables en répondant à une série de moyens notamment sur l’étendue de la reprise des ouvrages.

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Par déclaration du 7 avril 2022, la Samcv Mutuelle des architectes français a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :

– rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Maf à la Sa Geodis au titre d’un défaut de qualité à agir,

– rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Maf à la Sa Geodis au titre d’un défaut de déclaration de l’aggravation du désordre n° 4,

– dit que la fin de non-recevoir opposée par la Maf à la Sa Geodis au titre de l’écoulement du délai de prescription biennale est inopposable à la Sa Geodis,

– condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 146.911,94 euros hors taxes au titre des travaux de reprise du désordre n° 4,

– condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 11.753 euros hors taxes au titre des coûts de maîtrise d »uvre des travaux de reprise du désordre n° 4,

– condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une somme de 3.500 euros hors taxes en remboursement des débouchages des canalisations effectués par la Sa Geodis,

– condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 1.402.925,21 euros hors taxes (un million quatre cent deux mille neuf cent vingt-cinq euros et vingt et un centimes hors taxes) au titre des travaux de reprise du désordre n° 5,

– condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 112.234 euros hors taxes au titre des coûts de maîtrise d »uvre des travaux de reprise du désordre n° 5,

– dit que les indemnités susmentionnées seront majorées d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal,

– dit que les indemnités accordées seront réévaluées par référence à l’indice BT01 du coût de la construction,

– condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,

– autorisé Maître Clamens, avocat, à recouvrer directement auprès de la Maf ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,

– débouté la Maf du surplus de ses prétentions, à savoir de voir :

‘ juger la société Geodis irrecevable en son action à l’encontre de la Maf,

‘ juger qu’en toutes hypothèses, et même en cas d’application des sanctions de l’article L.242- 1 al.5 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’est acquise, cumulativement, que :

* pour les dommages matériels déclarés par l’assuré,

* pour les dommages matériels affectant la construction garantie,

* pour l’indemnisation des dépenses strictement nécessaires à la réparation des dommages déclarés,

‘ débouter la société Geodis de l’intégralité de ses demandes, et subsidiairement, de limiter toute condamnation de l’assureur Maf à la somme de 16.312,55 euros hors taxes, se rapportant à la réfection du réseau EU/EV sous le bâtiment,

‘ condamner la société Geodis aux dépens de l’instance et à payer la somme de 6.000 euros à la Maf, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

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Suivant ordonnance rendue le 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Geodis et tirée de l’irrecevabilité de l’appel en jugeant que la mention de la Maf en qualité ‘d’assureur de l’Eurl Pannetier’ résultait d’une erreur purement matérielle.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023, la Samcv Mutuelle des architectes français, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 2224 et 1792 et suivants du code civil, des articles L. 114-1, L. 114-2, L. 242-1, R. 112-1 et l’annexe II de l’article L. 243-1 du code des assurances et de l’article 700 du code de procédure civile, :

‘ d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu le défaut de qualité pour agir de la Sa Geodis,

et statuant à nouveau,

– de juger que les demandes de la Sa Geodis sont irrecevables pour défaut de qualité pour agir et en tirer toutes les conséquences,

– de débouter la Sa Geodis de l’ensemble de ses demandes de condamnations,

‘ d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les défauts généralisés du réseau EU/EV sous voirie ne nécessitaient pas de déclaration de sinistre,

et statuant à nouveau,

– de juger que le désordre n°4 doit être limité à son assiette effectivement déclarée, et juger irrecevable pour défaut de déclaration tout ce qui excède l’étendue du désordre de la déclaration et en tirer toutes les conséquences,

– de débouter la Sa Geodis de l’ensemble de ses demandes de condamnations,

‘ d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas admis que la Maf puisse opposer à la Sa Geodis la prescription biennale au regard de la rédaction de ses conditions générales,

et statuant à nouveau,

– de juger que la demande indemnitaire de la Sa Geodis est irrecevable comme prescrite, et en tirer toutes les conséquences,

– de juger que l’assureur dommages ouvrage qui n’a pas répondu dans le délai de l’article L.242-1 du code des assurances est néanmoins fondé à opposer la prescription biennale à son assuré,

– de juger qu’aucun acte interruptif de prescription ne saurait bénéficier à la Sa Geodis dont l’action est prescrite,

– de juger que la participation de l’assureur dommages ouvrage à une expertise judiciaire ordonnée avant tout procès ne vaut pas renonciation à opposer la prescription biennale,

– de débouter la Sa Geodis de l’ensemble de ses demandes de condamnations,

‘ d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Maf à payer à la Sa Geodis les sommes de 149.911,94 euros hors taxes, 11.753 euros hors taxes et 3.500 euros hors taxes au titre du désordre n°4 et 1.402.925,21 euros hors taxes et 112.234 euros hors taxes au titre du désordre n°5,

et statuant à nouveau,

– de limiter le coût des travaux de reprise à l’assiette des dommages déclarés, ne pouvant excéder la construction elle-même, et aux travaux strictement nécessaires à leur reprise,

– de débouter la Sa Geodis de l’ensemble de ses demandes de condamnations,

En tout état de cause,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il condamné la Maf au titre des frais irrépétibles et dépens, en ce compris les frais d’expertise,

– de débouter la Sa Geodis de l’ensemble de ses demandes de condamnations,

– de condamner la Sa Geodis à payer à la Maf 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, la Sa Geodis, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 114-1, L. 114-2, L. 242-1 et R. 112-1 du code des assurances, de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 février 2022 en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil et subsidiairement 1792 et suivants du Code Civil et L242-1 du code des assurances

Vu le rapport d’expertise de M. [L],

– condamner la Maf à verser à la société Geodis la somme de 146.911,94 euros hors taxes au titre des travaux de réfection des réseaux EU/EV, outre 3.500 euros en remboursement des interventions de débouchage de canalisations et 11.753 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d »uvre, au titre du manquement à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat d’assurance, au titre de sa reconnaissance de garantie et plus subsidiairement sur les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil,

– condamner la Maf à verser à la société Geodis la somme de 1.409.925,21 euros hors taxes au titre des travaux de réfection des voiries outre 112.234 euros au titre des honoraires de maîtrise d »uvre, au titre du manquement à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat d’assurance, au titre de sa reconnaissance de garantie et plus subsidiairement sur les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil,

– condamner la Maf ès qualités d’assureur dommages ouvrage à verser à la société Geodis la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Maf aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise de M. [L] dont distraction au profit de Maître Clamens sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 9 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens d’appel.

Autorise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-Luc Clamens, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Condamne la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la Sa Geodis la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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