Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Responsabilité et clauses pénales dans un contrat d’hébergement : enjeux de paiement et gestion successorale.
→ RésuméLe litige concerne un contrat d’hébergement conclu le 3 mars 2015 entre un résident et la Sarl Korian Côte Pavée. Suite à des impayés, la Sarl a assigné le résident devant le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juin 2016. Le résident est décédé le 26 septembre 2016, laissant trois héritiers. En mars 2017, le juge a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès.
La Sarl Korian a déclaré une créance de 23 569,50 € dans le cadre de la succession. Deux des héritiers ont renoncé à la succession, tandis qu’un autre a accepté et a réglé une partie de la dette. En septembre 2017, la Sarl a assigné les héritiers restants pour obtenir le paiement des sommes dues. Le 16 août 2018, le juge a rejeté une demande de sursis à statuer de l’un des héritiers. Le 21 avril 2022, le tribunal a rendu un jugement qui a écarté certaines demandes de la Sarl, mis hors de cause deux héritiers, et a condamné les héritiers restants à payer des sommes spécifiques à la Sarl. L’un des héritiers a fait appel de ce jugement, contestant plusieurs de ses dispositions. Dans ses conclusions, l’héritière appelante a demandé la réformation du jugement, tandis que la Sarl Korian a demandé la confirmation de certaines condamnations et la révision d’autres. Les héritiers représentés par leur mère ont également demandé la confirmation du jugement et la garantie des condamnations prononcées à leur encontre. La cour a finalement confirmé le jugement du tribunal, en ajustant certaines condamnations, notamment en ce qui concerne les clauses pénales. Elle a également condamné l’héritière appelante aux dépens et a statué sur les frais irrépétibles. La décision a été rendue le 18 juin 2024, avec des précisions sur les obligations financières des parties. |
26/03/2025
ARRÊT N° 135/25
N° RG 22/02562
N° Portalis DBVI-V-B7G-O4HJ
AMR – SC
Décision déférée du 21 Avril 2022
TJ de TOULOUSE- 16/02146
A. KINOO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Emmanuelle ASTIE
Me Jean-David BASCUGNANA
Me Patrice GRIEUMARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
*
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
*
APPELANTE
Madame [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [M] [K], prise en la personne de son représentant légal, Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [V] [K], pris en la personne de son représentant légal, Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. KORIAN COTE PAVEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocat au barreau de LYON (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
– PAR DEFAUT
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2015, M. [W] [Z] a conclu avec la Sarl Korian Côte Pavée un contrat d’hébergement.
Par acte du 7 juin 2016, la Sarl Korian Côte Pavée a fait assigner M. [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des frais d’hébergement.
M. [W] [Z] est décédé le 26 septembre 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [I] [Z], Mme [O] [Z] épouse [J] et Mme [H] [Z].
Par ordonnance du 8 mars 2017, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
La Sarl Korian Côte Pavée a procédé le 3 novembre 2016 à une déclaration de créance auprès du notaire en charge de la succession pour un montant de 23 569,50 €.
Par actes des 22 mai et 12 juin 2017, Mme [O] [Z] épouse [J] et M. [I] [Z] ont renoncé à la succession.
Par acte du 8 juin 2017 Mme [S] [Z] épouse [K], fille de M. [I] [Z], a renoncé à la succession de son grand-père.
Mme [H] [Z] a accepté la succession. Le 27 avril 2017, elle a réglé la somme de 8642,15 € à la Sarl Korian Côte Pavée correspondant au tiers des sommes dues.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 septembre 2017, la Sarl Korian Côte Pavée a fait assigner Mme [H] [Z], M. [I] [Z] et Mme [O] [Z] épouse [J] aux fins d’obtenir le règlement des sommes dues.
Par ordonnance du 16 août 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Mme [H] [Z] aux fins de sursis à statuer dans l’attente du certificat d’hérédité ou de l’acte de notoriété.
Par acte du 6 mars 2019, la Sarl Korian Côte Pavée a fait assigner Mme [S] [Z] épouse [K] en qualité de représentant légal de ses enfants, [M] et [V] [K].
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 23 mai 2019.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-écarté les conclusions de la Sarl Korian côte pavée du 15 décembre 2020,
-ordonné la mise hors de cause de M. [I] [Z] et de Mme [O] [Z],
-déclaré recevable l’action de la Sarl Korian côte pavée à l’encontre de Mme [M] [K] et M. [V] [K] représentés par Mme [S] [Z],
-débouté Mme [H] [Z] de sa demande en annulation du contrat d’hébergement,
-condamné Mme [H] [Z] à payer à la Sarl Korian côte pavée,
* la somme de 7.463,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,
* la somme de 200 euros à titre de clause pénale,
-condamné Mme [M] [K] représentée par Mme [S] [Z] à payer à la Sarl Korian côte pavée,
* la somme de 3.731,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,
* la somme de 100 euros à titre de clause pénale,
-condamné M. [V] [K] représenté par Mme [S] [Z] à payer à la Sarl Korian côte pavée,
* la somme de 3.731,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,
* la somme de 100 euros à titre de clause pénale,
-condamné Mme [H] [Z] à relever et garantir Mme [M] [K] et M. [V] [K] représentés par Mme [S] [Z] des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de la Sarl Korian côte pavée,
-condamné Mme [H] [Z] à payer à la Sarl Korian côte pavée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [H] [Z] à payer à Mme [M] [K] représentée par Mme [S] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [H] [Z] à payer à M. [V] [K] représenté par Mme [S] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,
-condamné Mme [H] [Z] aux dépens,
-admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 juillet 2022, Mme [H] [Z] a relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2023, Mme [H] [Z], appelante, demande à la cour de :
-réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a :
* condamnée à relever et garantir Mme [M] [K] et M. [V] [K] représentés par Mme [S] [Z] des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de la Sarl Korian côte pavée,
* condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [M] [K] et M. [V] [K], représentés par Mme [S] [Z],
-débouter Mme [M] [K] et M. [V] [K], représentés par Mme [S] [Z], de leurs demandes, fins et conclusions,
-débouter la Sarl Korian côte pavée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [M] [K] et M. [V] [K], représentés par Mme [S] [Z], in solidum à lui payer à la somme de 4.321,07 euros,
En toute hypothèse,
-partager les frais du dernier mois d’hébergement par moitié entre Mme [Z] d’une part et Mme [M] et M. [V] [K] représentés par Mme [S] [Z] d’autre part,
-condamner Mme [M] [K] et M. [V] [K], représentés par Mme [S] [Z], in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
-les condamner in solidum aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, la Sarl Korian côte pavée, intimée et sur appel incident demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné Mme [H] [Z], Mme [M] [K] et M. [V] [K], légalement représentés par leur mère Mme [S] [Z], au paiement de la somme de 14.927,35 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 2 décembre 2015,
-reformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné Mme [O] [Z] à payer à la Sarl Korian la somme de 200 euros à titre de clause pénale,
* condamné Mme [M] [K] et M. [V] [K] à payer la somme de 100 euros à titre de clause pénale chacun,
Statuant de nouveau,
-condamner au titre de la clause pénale stipulée au contrat Mme [H] [Z] et Mme [M] [K] et M. [V] [K], légalement représentés par leur mère Mme [S] [Z], au paiement de la somme de 1.492,73 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 2 décembre 2015,
En tout état de cause,
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
-condamner Mme [H] [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Grieumard sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, Mme [M] [K] et M. [V] [K], pris en la personne de leur représentant légal, Mme [S] [K], intimés, demandent à la cour de :
-confirmer la décision entreprise,
-débouter Mme [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
-condamner Mme [H] [Z] à les relever et garantir des condamnations mises à leur charge par le jugement dont appel,
-condamner Mme [H] [Z] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [Z] a constitué avocat selon déclaration faite par maître [U] le 9 septembre 2022 mais aux termes des dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022 par cet avocat, il n’a pas conclu.
Mme [O] [Z], intimée, assignée par l’appelante par acte délivré à étude le 19 octobre 2022, contenant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 18 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Confirme le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions concernant la clause pénale ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-Condamne Mme [H] [Z] à payer à la Sarl Korian Côte Pavée la somme de 746,36 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt au titre de la clause pénale ;
-Condamne [M] et [V] [K] représentés par Mme [S] [Z] épouse [K], chacun, à payer à la Sarl Korian Côte Pavée la somme de 373,18 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt au titre de la clause pénale ;
-Déboute Mme [H] [Z] de ses demandes à l’encontre de [M] et [V] [K] représentés par Mme [S] [Z] épouse [K] ;
-Condamne Mme [H] [Z] aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Grieumard, avocat qui le demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [H] [Z] à payer à la Sarl Korian Côte Pavée la somme de 2000 € et à [M] et [V] [K] représentés par Mme [S] [Z] épouse [K], pris ensemble, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
-Déboute Mme [H] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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