Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique :
→ RésuméLa cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse concernant les désordres affectant le parking de la résidence [Adresse 28]. La Sa Axa France Iard, en tant qu’assureur, a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Sarl Sogem, des sommes significatives pour couvrir les travaux de reprise, les dépenses liées aux pompes de relevage et aux ascenseurs, ainsi qu’un préjudice de jouissance collectif. En outre, la cour a ordonné à la Sa Axa France Iard de garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées contre les condamnations prononcées à son encontre.
La cour a également précisé que la Sa Axa France Iard pouvait opposer les franchises contractuelles à son assurée pour les travaux et les dépenses engagées, ainsi qu’aux tiers pour le préjudice de jouissance. Les demandes de la Sa Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, tandis que des indemnités ont été allouées à plusieurs sociétés pour couvrir leurs frais irrépétibles. En statuant à nouveau, la cour a rejeté les demandes contre la Sa Axa France Iard en tant qu’assureur constructeur non réalisateur de la société Cogedim Midi-Pyrénées. La société Cogedim Midi-Pyrénées a été désignée pour garantir la Sa Axa France Iard des condamnations liées aux frais irrépétibles. La cour a également réparti les charges des condamnations entre plusieurs sociétés, y compris la société Mr3a et son assureur, ainsi que la société Scba et son assureur. Enfin, la société Cogedim Midi-Pyrénées a été condamnée à payer des indemnités pour les frais irrépétibles d’appel, et la charge des dépens a été répartie entre les différentes parties impliquées, soulignant ainsi la complexité des responsabilités dans cette affaire. |
02/04/2025
ARRÊT N° 162/25
N° RG 22/04183
N° Portalis DBVI-V-B7G-PEAN
NA – SC
Décision déférée du 20 Octobre 2022
TJ de TOULOUSE – 18/01118
S. GAUMET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 02/04/2025
à
Me Olivier LERIDON
Me Laurent DEPUY
Me François AXISA
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Sylvie ATTAL
Me louis THEVENOT
Me Etienne DURAND-RAUCHER
Me Cécile GUILLARD
Me Manuel FURET
Me Jacques MONFERRAN
Me Pascal GORRIAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la société COGEDIM MIDI-PYRENEES
[Adresse 12]
[Localité 26]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 28]
[Adresse 5]
[Localité 29]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.N.C. COGEDIM MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 29]
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CIRTER
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
Société SMABTP
en sa qualité d’assureur de CIRTER
[Adresse 23]
[Localité 21]
S.A. SMA SA, venant aux droits de SAGENA
en qualité d’assureur de la société ETT
[Adresse 23]
[Localité 21]
Représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.E.L.A.R.L. MR3A, anciennement dénommée société d’ARCHITECTURE MARTINIE
[Adresse 18]
[Localité 29]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentées par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SCBA
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de la SCBA
[Adresse 1]
[Localité 25]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ETRB
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
en sa qualité d’assureur de la SAS ISOWECK et la SARL ETRB
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la Sa AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 24]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MAXPLOM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
[Adresse 16]
[Localité 29]
Sans avocat constitué
S.A.S. ISOWECK
[Adresse 15]
[Localité 17]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
– PAR DEFAUT
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a :
– condamné la Sa Axa France Iard (en qualité d’assureur CNR) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] représenté par son syndic la Sarl Sogem, au titre des désordres affectant le parking les sommes de :
1.019.640 euros au titre des travaux de reprise et de la maîtrise d’oeuvre, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 10 octobre 2017 et le jugement,
33.660,52 euros au titre des dépenses engagées pour les pompes de relevage et les ascenseurs,
10.500 euros au titre du préjudice de jouissance collectif,
– condamné la Sa Axa France Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le parking,
– autorisé la Sa Axa France Iard à opposer le montant des franchises contractuelles prévues au contrat à son assurée au titre des travaux de reprise et des dépenses engagées pour les pompes de relevage et des ascenseurs, et aux tiers au titre du préjudice de jouissance collectif,
– condamné la Sa Axa France Iard aux dépens de l’instance,
– condamné la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la Sarl Sogem la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la Sa Axa France à payer au Bet Cirter, à la Smabtp et la Sma prises ensemble, et à la Sarl Etrb la somme de 3.000 euros et à payer à la Sa Mma Iard la somme de 2.000 euros au titre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté les demandes de la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard , en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société Cogedim Midi-Pyrénées, en principal, dépens et indemnités au titre des frais irrépétibles allouées au syndicat des copropriétaires, à la société Cirter et son assureur la société Smabtp, à la société Sma Sa en sa qualité d’assureur de la société Ett groupe 3b, à la société Etrb et son assureur la société Mma Iard, et à la société Generali Iard;
Dit que la société Cogedim Midi-Pyrénées doit garantir la société Axa France Iard du paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles au profit de la société Euromaf et de la société Groupama d’Oc;
Dit que la charge définitive des condamnations prononcées à l’encontre de la société Mr3a et la société Maf, et la société Scba et la société Allianz Iard, au profit de la société Cogedim Midi-Pyrénées, au titre des désordres affectant le parking, incluant les préjudices matériels et immatériels du syndicat des copropriétaires, pèsera à hauteur de 15% du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires sur la société Mr3a et son assureur la société Maf, et à hauteur de 15% du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires sur la société Scba et son assureur la société Allianz Iard;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] tendant à la condamnation sous astreinte de la société Cogedim Midi-Pyrénées à l’exécution de travaux, présentée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement;
Condamne in solidum la société Scba, son assureur la société Allianz Iard, et la société Isoweck à garantir la société Cogedim Midi-Pyrénées du paiement de la somme de 10.109,92 euros, au titre de la surconsommation énergétique, et dit que la charge définitive de cette dette sera partagée par moitié entre la société Isoweck d’une part, et la société Scba et son assureur la société Allianz Iard d’autre part;
Rappelle la faculté pour la société Allianz Iard d’opposer à tous la franchise contractuelle applicable à ses garanties facultatives;
Condamne in solidum la société Mr3a et son assureur la société Maf, et la société Scba et son assureur la société Allianz Iard, à garantir la société Cogedim Midi-Pyrénées du paiement des sommes de 11.394 euros et 16.167,60 euros allouées au syndicat des copropriétaires, à hauteur de 30%;
Condamne la société Cogedim Midi-Pyrénées aux dépens d’appel, à l’exception de ceux relatifs à l’appel provoqué à l’encontre de la société Maxplom et la société Generali Iard, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Leridon, Me Axisa, Me Cantaloube Ferrieu, Me Durand-Raucher, et Me Guillard, qui en font la demande;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel afférents à l’appel provoqué diligenté à l’encontre de la société Maxplom et la société Generali Iard;
Condamne la société Cogedim Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] une indemnité de 5.000 euros, et à la société Axa France Iard une indemnité de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel;
Dit que la charge définitive des dépens d’appel, à l’exception de ceux relatifs à l’appel provoqué à l’encontre de la société Maxplom et la société Generali Iard, et la charge définitive des indemnités allouées à la société Axa France Iard et au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles d’appel pèsera sur la société Mr3a et la société Maf, et la société Scba et la société Allianz Iard, tenues in solidum, à hauteur de 30%;
Condamne la société Cogedim Midi-Pyrénées à régler, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
– 3.000 euros à la société Cirter,
– 3.000 euros à la société Smabtp et la société Sma Sa prises ensemble,
– 3.000 euros à la société Etrb,
– 3.000 euros à la société Mma Iard,
– et 3.000 euros à la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Company prises ensemble;
Condamne la société Allianz Iard à régler à la société Generali Iard une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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