Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Vices cachés et expertise : enjeux d’une vente de scooter des mers.
→ RésuméLe 6 juillet 2020, un acheteur a acquis un scooter des mers pour un montant de 4.700 euros auprès d’un vendeur. Après un essai, l’acheteur a constaté une perte de puissance et a amené l’engin au garage Pm Racing pour des réparations. Malgré ces interventions, des problèmes persistants ont été signalés, notamment des messages d’erreur et une panne totale, ce qui a conduit l’acheteur à exprimer son intention de recourir à une expertise amiable.
Le vendeur a accepté cette expertise, qui a eu lieu le 3 décembre 2020, en présence de l’acheteur et du dirigeant du garage. Le rapport d’expertise, déposé le 13 janvier 2021, a mis en évidence des vices affectant le scooter, mais le vendeur a contesté ces conclusions. En conséquence, l’acheteur a demandé la restitution du prix de vente et une indemnisation pour les frais engagés, ainsi qu’un dédommagement pour le préjudice subi. Le 18 août 2021, l’acheteur a assigné le vendeur devant le tribunal judiciaire de Toulouse, invoquant des vices cachés et une nullité pour dol. Le jugement rendu le 26 juin 2023 a débouté l’acheteur de toutes ses demandes, considérant que les conclusions de l’expert amiable n’étaient pas suffisantes pour établir la réalité des vices cachés. Le tribunal a également noté que l’acheteur n’avait pas prouvé que les problèmes étaient antérieurs à la vente. L’acheteur a interjeté appel le 20 juillet 2023, demandant l’infirmation du jugement et la mise en place d’une expertise judiciaire pour évaluer les vices du scooter. Le vendeur, en réponse, a demandé le rejet de l’appel et la confirmation du jugement initial. La cour a ordonné une expertise judiciaire pour examiner l’état du scooter et déterminer la nature des vices, suspendant ainsi le jugement sur l’ensemble des demandes jusqu’à la remise du rapport d’expertise. |
19/03/2025
ARRÊT N° 111 /25
N° RG 23/02634
N° Portalis DBVI-V-B7H-PS75
CR – SC
Décision déférée du 26 Juin 2023
TJ de TOULOUSE – 21/03895
V. TRUFLEY
ADD EXPERTISE JUDICIAIRE
RENVOI MEE DU 13.11.2025
Grosse délivrée
le 19/03/2025
à
Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC
Me Frédéric LANGLOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 juillet 2020, M. [G] [E] a acheté un scooter des mers auprès de M. [R] [I], pour un prix de 4.700 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2020, M. [G] [E] a indiqué à M. [R] [I] :
qu’après un essai du 11 juillet, il a remarqué une perte de puissance de l’engin, ce qui l’a conduit à l’amener au garage Pm Racing, où les injecteurs d’origine ont été remis en place,
qu’après un essai du 14 juillet, une perte de puissance a également été constatée, couplée à des messages d’erreur et à une extinction du compteur, suite à quoi l’engin a également été ramené au garage,
qu’après un dernier essai, l’engin a connu une panne, de sorte qu’il l’a ramené, à la nage, sur la rive.
Il a ainsi fait part à M. [R] [I] de sa volonté de recourir à une expertise amiable.
Par courrier en réponse, M. [R] [I] a indiqué à M. [G] [E] être favorable à la mise en place d’une expertise amiable, laquelle s’est tenue le 3 décembre 2020, en présence de M. [G] [E], M. [R] [I] et M. [V] [J], dirigeant du garage Pm Racing.
L’expert amiable a déposé son rapport le 13 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2021, M. [G] [E] a demandé à M. [R] [I] de lui restituer le prix de vente de l’engin, ainsi que de l’indemniser des frais occasionnés, en contrepartie de la restitution du scooter des mers.
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Se fondant sur les conclusions de l’expert amiable, par acte du 18 août 2021, M. [G] [E] a fait assigner M. [R] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner la résolution de la vente à titre principal sur le fondement des vices cachés et, à titre subsidiaire, sa nullité pour dol.
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Par jugement du 26 juin 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
débouté M. [G] [E] de sa demande de résolution de la vente du scooter des mers, conclue avec M. [R] [I], le 6 juillet 2020,
débouté par conséquent M. [G] [E] de ses demandes de restitution du prix de vente, de paiement d’une somme de 1.390,02 euros au titre des frais occasionnés auxquels s’ajoute le poste réservé pour mémoire, ainsi que d’une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice subi,
débouté M. [G] [E] de sa demande de nullité de la vente du scooter des mers, conclue avec M. [R] [I], le 6 juillet 2020,
débouté M. [G] [E] de ses demandes de restitution du prix de vente, de paiement d’une somme de 1.390,02 euros au titre des frais occasionnés auxquels s’ajoute le poste réservé pour mémoire, ainsi que d’une indemnité de 5.000 euros du fait de la résistance dolosive de M. [R] [I],
condamné M. [G] [E] aux dépens,
condamné M. [G] [E] à payer à M. [R] [I] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’action en résolution pour vices cachés le premier juge a retenu qu’il ne pouvait se fonder uniquement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie peu important qu’elle ait réalisée en présence de toutes les parties, et qu’en l’espèce les conclusions de l’expert amiable mandaté par le demandeur, dont ce dernier se prévalait exclusivement, n’étaient pas corroborées, et au contraire contestées par l’expert mandaté par M.[I] en ce que la perte de puissance du moteur n’avait pu être établie par les constatations techniques réalisées par ce dernier alors que le scooter n’avait pu être testé en mer et en ce que si le dysfonctionnement de l’écran d’affichage en raison d’une fissure affectant son étanchéité était établi, tel n’était pas le cas du caractère caché de ce vice, l’expert mandaté par M.[I] précisant, contrairement à l’expert amiable mandaté par M.[E], que cette fissure était visible au moment de la vente.
S’agissant de l’action en nullité pour dol, il a retenu qu’il n’était pas démontré que l’atteinte à l’étanchéité du compteur kilométrique existait avant la conclusion de la vente, qu’il était justifié de factures d’entretien et d’hivernage et que si l’entretien n’avait pas été effectué entre mai 2018 et la date de la vente, cette situation ne caractérisait pas une dissimulation d’une information, M. [E] ayant pu s’en apercevoir au moment de la vente faute par M.[I] de produire les preuves d’entretien du scooter, l’acte de vente ne faisant au demeurant nullement mention d’un « parfait état » de l’engin.
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Par déclaration du 20 juillet 2023, M. [G] [E] a interjeté appel de tous les chefs de jugements.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2024, M. [G] [E], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1112-1, 1130, 1137 et 1240 du code civil ainsi que des articles 143, 144, 263 et suivants du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et fondé l’appel formé par M. [G] [E],
infirmer le jugement du 26 juin 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 21/03895), en ce qu’il a :
débouté M. [G] [E] de sa demande de résolution de la vente du scooter des mers, conclue avec M. [R] [I], le 6 juillet 2020,
débouté par conséquent M. [G] [E] de ses demandes de restitution du prix de vente, de paiement d’une somme de 1.390,02 euros au titre des frais occasionnés auxquels s’ajoute le poste réservé pour mémoire, ainsi que d’une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice subi,
débouté M. [G] [E] de sa demande de nullité de la vente du scooter des mers, conclue avec M. [R] [I] le 6 juillet 2020,
débouté par conséquent M. [G] [E] de ses demandes de restitution du prix de vente, de paiement d’une somme de 1.390,02 euros au titre des frais occasionnés auxquels s’ajoute le poste réservé pour mémoire, ainsi que d’une indemnité de 5.000 euros du fait de la résistance dolosive de M. [R] [I],
condamné M. [G] [E] aux dépens,
condamné M. [G] [E] à payer à M. [R] [I] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Et statuant à nouveau :
Avant dire droit :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le jet ski modèle Seadoo Gtx immatriculé « NC» et désigner tel expert de son choix avec pour mission notamment de :
se rendre sur les lieux où le véhicule nautique à moteur est stationné, au domicile du demandeur, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties,
décrire et analyser les points du litige,
indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition des vices,
fournir tous les éléments de nature à permettre la détermination des causes de ces vices,
rechercher l’origine des vices et fournir tous éléments de nature à déterminer à qui ils sont imputables,
procéder à un essai sur un plan d’eau,
déterminer si les vices peuvent être considérés comme des vices cachés au jour de la vente,
décrire les réparations nécessaires à la reprise du véhicule, en évaluer leur montant,
fournir tout renseignement sur les préjudices subis en analysant chacun des dommages,
de façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus, répondre à tous dires qui pourraient lui être remis par les parties,
dire que l’expert désigné pourra se faire assister, en cas de nécessité, de tout spécialiste de son choix,
dire qu’avant de déposer ses conclusions, il adressera aux parties une note de synthèse et leur accordera un délai pour qu’elles puissent produire leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Au fond :
À titre principal :
prononcer la résolution du contrat de vente du scooter des mers conclu entre M. [R] [I] et M. [G] [E] ;
En conséquence,
condamner M. [R] [I] à verser à M. [G] [E] :
la somme de 4.700 euros au titre de la restitution du prix de vente du scooter des mers,
la somme de 1.390,02 euros au titre des frais occasionnés auxquels s’ajoutera le poste prise de congés de jour de disponibilité réservé pour mémoire,
condamner M. [R] [I] à verser à M. [G] [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
À titre subsidiaire :
constater l’engagement de la responsabilité extra contractuelle de M. [R] [I] pour dol,
prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre M. [R] [I] et M. [G] [E] pour vice du consentement,
En conséquence,
condamner M. [R] [I] à verser à M. [G] [E] :
la somme de 4.700 euros au titre de restitution du prix de vente du scooter des mers,
la somme de 1.390,02 euros au titre des frais occasionnés auxquels s’ajoutera le poste prise de congés de jour de disponibilité réservé pour mémoire,
condamner M. [R] [I] à verser à M. [G] [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence de dolosive,
En tout état de cause :
débouter M. [R] [I] de l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes,
condamner M. [R] [I] au versement de la somme de 5.000 euros entre les mains de M. [G] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [R] [I], intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
débouter l’appelant de sa demande d’expertise avant-dire droit,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter M. [G] [E] de l’ensemble de ses demandes au fond,
le condamner à verser à M. [R] [I] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
et si par extraordinaire la Cour estimait devoir faire droit la demande de résolution ou de nullité de la vente,
«dire et juger» que M. [R] [I] ne peut être tenu qu’à la restitution du prix, soit la somme de 4.700 euros,
débouter M. [G] [E] de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires,
réduire dans cette hypothèse à de plus justes proportions l’indemnité pouvant lui être allouée au titre des frais irrépétibles.
Ce dossier a fait l’objet d’une fixation à bref délai, l’affaire étant fixée à l’audience du 10 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
M. [A] [N]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
ou à défaut
M.[W] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Fax : [XXXXXXXX01]
Tel : [XXXXXXXX03]
Mèl:[Courriel 15]
lequel aura pour mission de :
1°/ Se faire communiquer par les parties tous les documents relatifs à l’acquisition du scooter des mers objet du litige, toutes les factures d’entretien et devis de réparations, le rapport amiable de M.[M] et celui de l’assureur protection juridique de M.[I], M. [U] [O] du cabinet Alliance Experts Roussillon ;
2°/ Se rendre, en présence des parties et de leurs conseils, ou eux dûment convoqués, au domicile de M.[G] [E], [Adresse 4] à [Localité 7] où ce dernier précise que le scooter des mers Seadoo GTX 155 immatriculé [Immatriculation 13] n° de série CA-YDV33322E707 est actuellement entreposé ;
3°/Entendre contradictoirement M.[E] sur les circonstances des dysfonctionnements et/ou pannes dont il prétend avoir été victime dès après son acquisition du 6 juillet 2020 et les démarches entreprises pour solutionner les problèmes ;
4°/ Examiner le scooter des mers et décrire son état apparent ; dater dans la mesure du possible les impacts apparents sur la carrosserie ; dire si des anomalies apparentes sont de nature à affecter le bon fonctionnement du scooter ; dans l’affirmative les décrire et en préciser les conséquences ; particulièrement, dire si le compteur est affecté d’une fissuration, la décrire en donnant tous renseignements utiles sur son origine possible et en précisant ses conséquences possibles sur le fonctionnement de l’engin ; dire si une telle fissure et ses conséquences pouvaient être décelées par un acquéreur profane au jour de la vente ;
5°/ Dire si, à la mise en route, le scooter des mers présente des anomalies de fonctionnement ; dans l’affirmative les décrire et en rechercher les causes ;
6°/ Examiner le devis de remise en état n° DEV001449 établi par l’Eurl Motors Spirit Racing le 3/10/2020 ; dire si les réparations qui y sont préconisées sont ou non en rapport avec l’usure normale du scooter des mers au regard de son ancienneté et de son temps d’utilisation ; préciser notamment, si elles sont en lien avec une utilisation d’environ 5 heures depuis la vente du 6 juillet 2020 et/ou un choc sur la coque, et/ou une insuffisance d’entretien depuis la dernière facture d’entretien qui devra être justifiée par M.[I] ; en cas d’entretien insuffisant ou défectueux, préciser si l’état d’usage mécanique du scooter des mers était ou non apparent au jour de la vente du 6 juillet 2020 pour un acquéreur non averti ;
7°/ Faire réaliser dans la mesure du possible un essai du scooter sur plan d’eau, le transport devant être assuré aux frais avancés de M.[E] ;
8°/ En cas d’impossibilité matérielle d’essai sur plan d’eau, en préciser les raisons conjoncturelles et/ou techniques et les modalités permettant d’y remédier ;
9°/ En toute hypothèse, procéder à un démontage du scooter des mers; dire s’il présente des anomalies mécaniques de nature à affecter son fonctionnement, notamment sa puissance moteur ; les décrire, en préciser les conséquences ; dire si elles sont en lien avec la seule vétusté du scooter des mers et/ou un défaut d’entretien ou toute autre cause ;
10°/ En cas de vices constatés de nature à rendre le scooter des mers impropre à l’usage auquel il est destiné, préciser si ces vices étaient ou non antérieurs à la vente du 6 juillet 2020, apparents ou non pour un acquéreur profane, décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
11°/ Donner tous renseignements utiles à l’information de la cour, notamment sur les préjudices subis ;
12°/ Informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport.
– Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile à l’accomplissement de sa mission, notamment le mécanicien du garage Pm Racing à [Localité 16] censé avoir assuré les entretiens du scooter des mers pour le vendeur, M.[I], et, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
– Dit que M. [G] [E] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 6.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent arrêt , chèque qui sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse.
– Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile.
– Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
– Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie.
– Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
– Désigne Mme Anne-Marie ROBERT, conseiller, à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise.
– Renvoie la cause à la mise en état électronique du 13 novembre 2025 à 9 heures.
– Réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON C. ROUGER
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