Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 avril 2025, RG n° 23/01166
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 avril 2025, RG n° 23/01166

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Propriété et prescription : enjeux d’une succession contestée.

Résumé

Un vendeur et une vendeuse sont décédés, laissant derrière eux six héritiers. Ces derniers ont assigné un acheteur et une acheteuse devant le tribunal judiciaire pour faire reconnaître leur propriété sur une parcelle cadastrée, ainsi que pour obtenir réparation pour des préjudices. Le tribunal a statué en faveur des héritiers, prononçant l’acquisition de la parcelle par prescription, mais a débouté leur demande de dommages et intérêts. L’acheteur et l’acheteuse ont été condamnés à verser une somme aux héritiers au titre des frais de justice.

En réponse, l’acheteur et l’acheteuse ont interjeté appel du jugement, contestant la décision sur la prescription acquisitive. Ils soutiennent que les héritiers ne peuvent pas revendiquer la propriété, car ils n’ont pas occupé la parcelle de manière continue et à titre de propriétaire. Ils affirment également que la vente de la parcelle en 1976, qui aurait été réalisée par le vendeur, n’a pas été correctement documentée et que les héritiers n’ont pas prouvé leur occupation légitime.

Les héritiers, quant à eux, soutiennent qu’ils ont occupé la parcelle depuis 1968, en se comportant comme des propriétaires, en payant des taxes foncières et en entretenant le bien. Ils produisent des attestations de témoins pour corroborer leur version des faits. Le tribunal a confirmé que la prescription acquisitive était acquise, car les héritiers avaient occupé la parcelle de manière continue et paisible pendant plus de trente ans.

L’appel incident des héritiers a également été examiné, où ils demandent des dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance. Cependant, le tribunal a rejeté ces demandes, considérant qu’aucune faute n’avait été prouvée de la part de l’acheteur et de l’acheteuse. Finalement, le jugement initial a été confirmé, et les frais ont été mis à la charge de l’acheteur et de l’acheteuse.

Arrêt N°2025/117

PC

N° RG 23/01166 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F55O

[E]

[E]

C/

[Z]

[Z]

[Z]

[Z] EP [S]

[Z]

[Z]

RG 1ERE INSTANCE : 22/01609

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 13 JUILLET 2023 RG n° 22/01609 suivant déclaration d’appel en date du 14 AOUT 2023

APPELANTS :

Monsieur [P] [BP] [H] [E]

[Adresse 8]

[Localité 17]

Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [FW] [N] [E]

[Adresse 8]

[Localité 17]

Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [BP] [V] [Z]

[Adresse 12]

[Localité 13]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [FW] [J] [Z] épouse [B]

[Adresse 6]

[Localité 21]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005256 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [W] [P] [X] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 21]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005255 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame [I] [MG] [Z] épouse [S] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [FW] [UT] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 19]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [FW] [N] [Z]

[Adresse 11]

[Localité 21]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005255 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)

CLOTURE LE : 22 août 2024

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.

Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [BP] [GY] [Z] et Madame [PK] [F], épouse [Z], sont respectivement décédés les 25 juin 1999 et 25 janvier 2021.

Ils laissaient pour recueillir leur succession leur six enfants : M. [BP] [V] [Z], Mme [FW] [J] [Z], épouse [B], M. [W] [P] [X] [Z], Mme [I] [MG] [Z], épouse [S], Mme [FW] [UT] [Z], épouse [A], et Mme [FW] [N] [Z] (les héritiers ou consorts [Z]).

Par acte d’huissier du 25 mai 2022, les consorts [Z] ont fait assigner Monsieur [P] [BP] [H] [E] et Madame [FW] [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion afin de voir constater leur propriété sur la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 15], situé au [Adresse 9], commune de [Localité 21], et d’obtenir réparation au titre des préjudices, moral et de jouissance, ayant résulté de cette situation.

Par jugement en date du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :

« PRONONCE l’acquisition par prescription de la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 15] commune de [Localité 21] (974) par M. [BP] [V] [Z], Mme [FW] [J] [Z], épouse [B], M. [W] [P] [X] [Z], Mme [I] [MG] [Z], épouse [S], Mme [FW] [UT] [Z], épouse [A], et Mme [FW] [N] [Z] ;

DEBOUTE M. [BP] [V] [Z], Mme [FW] [J] [Z], épouse [B], M. [W] [P] [X] [Z], Mme [I] [MG] [Z], épouse [S], Mme [FW] [UT] [Z], épouse [A], et Mme [FW] [N] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [P] [BP] [H] [E] et Mme [FW] [N] [E] à payer à M. [BP] [V] [Z], Mme [FW] [J] [Z], épouse [B], M. [W] [P] [X] [Z], Mme [I] [MG] [Z], épouse [S], Mme [FW] [UT] [Z], épouse [A], et Mme [FW] [N] [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [BP] [H] [E] et Mme [FW] [N] [E] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. »

Par déclaration du 14 aout 2023, Monsieur et Madame [E] ont interjeté appel du jugement précité.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue à la même date.

Le 7 décembre 2023, Monsieur et Madame [E] ont signifié leur déclaration d’appel ainsi que leurs premières conclusions à Monsieur [BP] [V] [Z].

Le 12 décembre 2023, Monsieur et Madame [E] ont signifié leur déclaration d’appel ainsi que leurs premières conclusions à Madame [I] [MG] [Z] épouse [S].

Le 13 décembre 2023, Monsieur et Madame [E] ont signifié leur déclaration d’appel ainsi que leurs premières conclusions à Madame [FW] [UT] [Z] épouse [A].

Le 8 janvier 2024, les intimés ont déposé leurs uniques conclusions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 aout 2024.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant déposées le 22 juillet 2024, Monsieur et Madame [E] demandent à la cour de :

« JUGER l’appel recevable et bien fondé ;

INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 13 juillet 2023 en ce qu’il a : . Prononcé l’acquisition par prescription de la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 15] commune de [Localité 21] par M. [BP] [V] [Z], Mme [FW] [J] [Z] épouse [B], M. [W] [P] [X] [Z], Mme [I] [MG] [Z] épouse [S], Mme [FW] [UT] [Z] épouse [A] et Mme [FW] [N] [Z],

. Condamné M. [P] [BP] [H] [E] et Mme [FW] [N] [E] à payer à M. [BP] [V] [Z], Mme [FW] [J] [Z] épouse [B], M. [W] [P] [X] [Z], Mme [I] [MG] [Z] épouse [S], Mme [FW] [UT] [Z] épouse [A] et Mme [FW] [N] [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

REJETER toutes conclusions et prétentions contraires, notamment tirées d’une prescription trentenaire à l’initiative des héritiers de Feu Madame [Z] ou de Feu Madame [Z] ;

Et, statuant à nouveau :

DEBOUTER Madame [I] [MG] [S] [Z], Madame [FW] [J] [B] [Z], Madame [FW] [UT] [A] [Z], Monsieur [W] [P] [X] [Z], Madame [FW] [N] [Z], Monsieur [BP] [V] [Z], de l’ensemble de leurs demandes ;

JUGER mal fondée leur action ;

SE PRONONCER SUR L’OMISSION DE STATUER DU TRIBUNAL sur la demande reconventionnelle de Monsieur [E] en première instance, et :

DECLARER Monsieur [P] [BP] [H] [E] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, et en conséquence :

DECLARER que Monsieur [P] [BP] [H] [E] est propriétaire de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 15] sise au [Adresse 9] ‘ [Localité 21] ;

DECLARER que Feu Madame [PK] [Z] était occupante sans droit ni titre de la parcelle AT [Cadastre 15] sise au [Adresse 9] ‘ [Localité 21] et qu’elle y a édifié illégalement une maison ;

ORDONNER l’expulsion immédiate de tous occupants éventuels du chef de Feu Madame [PK] [Z] ou du chef de ses ayants droit, au jour de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;

ORDONNER aux héritiers de Feu Madame [PK] [Z] à démolir à leurs frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, toutes les constructions édifiées sur la parcelle AT [Cadastre 15] de la Commune de [Localité 21] et, en cas d’inertie de sa part, AUTORISER Monsieur [P] [BP] [H] [BP] à y procéder à leurs frais et risques ;

INTERDIRE à Madame [I] [MG] [S] [Z], Madame [FW] [J] [B] [Z], Madame [FW] [UT] [A] [Z], Monsieur [W] [P] [X] [Z], Madame [FW] [N] [Z], Monsieur [BP] [V] [Z], d’occuper à l’avenir la parcelle de Monsieur [P] [BP] [H] [E] ;

CONDAMNER Madame [I] [MG] [S] [Z], Madame [FW] [J] [B] [Z], Madame [FW] [UT] [A] [Z], Monsieur [W] [P] [X] [Z], Madame [FW] [N] [Z], Monsieur [BP] [V] [Z] à payer à Monsieur [P] [BP] [H] [E] la somme de 1000 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à libération effective des lieux et surtout la destruction des constructions édifiées sur sa parcelle ;

En tout état de cause,

REJETER toutes conclusions et prétentions contraires, notamment tirées d’une prescription trentenaire à l’initiative des héritiers de Feu Madame [Z] ;

CONDAMNER Madame [I] [MG] [S] [Z], Madame [FW] [J] [B] [Z], Madame [FW] [UT] [A] [Z], Monsieur [W] [P] [X] [Z], Madame [FW] [N] [Z], Monsieur [BP] [V] [Z], à payer à Monsieur [P] [BP] [H] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [I] [MG] [S] [Z], Madame [FW] [J] [B] [Z], Madame [FW] [UT] [A] [Z], Monsieur [W] [P] [X] [Z], Madame [FW] [N] [Z], Monsieur [BP] [V] [Z], aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier réalisé les 16 et 19 août 2022. »

***

Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés déposées le 8 janvier 2024, les consorts [Z] demandent à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en date du 13 juillet 2023, en toutes ses dispositions,

REJETER les demandes de l’appelant en toutes ses fins et conclusions

STATUANT A NOUVEAU

DECLARER fondé et recevable l’appel incident des consorts [Z],

et, statuant à nouveau,

CONDAMNER Monsieur [E] [P] [BP] [H] et Madame [FW] [N] [E] solidairement à payer la somme de 3 000 ‘ chacun à chaque membre de la succession de M. [GY] [Z] et Mme [PK] [F],

A savoir : soit Monsieur [BP] [V] [Z], Madame [FW] [J] [B] née [Z], Monsieur [W] [P] [X] [Z], Madame [I] [MG] [S] née [Z], Madame [FW] [UT] [A] née [Z], Madame [FW] [N] [Z] au titre du préjudice de jouissance

CONDAMNER Monsieur [E] [P] [BP] [H] et Madame [FW] [N] [E] solidairement à payer la somme de 3 000 ‘ à la succession de M. [GY] [Z] et Mme [PK] [F],

A savoir : soit Monsieur [BP] [V] [Z], Madame [FW] [J] [B] née [Z], Monsieur [W] [P] [X] [Z], Madame [I] [MG] [S] née [Z], Madame [FW] [UT] [A] née [Z], Madame [FW] [N] [Z] au titre du préjudice moral.

CONDAMNER Monsieur [E] [P] [BP] [H] et Madame [FW] [N] [E] solidairement à payer la somme de 1 500 ‘ à Monsieur [BP] [V] [Z], Madame [FW] [J] [B] née [Z], Monsieur [W] [P] [X] [Z], Madame [I] [MG] [S] née [Z], Madame [FW] [UT] [A] née [Z], Madame [FW] [N] [Z] au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

CONDAMNER Madame [FW] [N] [E] en tous les dépens. »

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Monsieur [P] [BP] [H] [E] et Madame [FW] [N] [E] de leurs demandes reconventionnelles en revendication de propriété et en expulsion des occupants de la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 15] à [Localité 21] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [BP] [H] [E] et Madame [FW] [N] [E] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [BP] [H] [E] et Madame [FW] [N] [E] à payer conjointement à l’ensemble des intimés une indemnité de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

 


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