Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 avril 2025, RG n° 23/00204
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 avril 2025, RG n° 23/00204

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Conflit autour d’un contrat d’assainissement et de ses obligations.

Résumé

Une entreprise spécialisée dans l’assainissement a assigné une société immobilière en raison du non-paiement d’un devis accepté pour des travaux d’assainissement. Malgré une mise en demeure, la société immobilière n’a pas réglé la somme due, ce qui a conduit l’entreprise à demander au tribunal le paiement de 8.538 euros, ainsi que des intérêts, une indemnité forfaitaire et des dommages-intérêts. Lors de l’audience, l’avocat de l’entreprise ne s’est pas présenté, et la société immobilière a demandé le rejet des demandes tout en sollicitant une condamnation pour procédure abusive.

Le tribunal a rendu un jugement en faveur de la société immobilière, déboutant l’entreprise de ses demandes et lui imposant de payer des frais de justice. L’entreprise a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et le paiement des sommes dues. De son côté, la société immobilière a soutenu que l’entreprise n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne la conformité des travaux réalisés et la communication avec le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

La cour a examiné les preuves fournies par les deux parties, notamment des courriels et des factures. Elle a constaté que l’entreprise avait effectivement exécuté les travaux, mais que des manquements avaient été signalés par la société immobilière, justifiant une réduction du montant réclamé. La cour a donc décidé de condamner la société immobilière à payer une somme réduite de 5.005,24 euros à l’entreprise, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts des deux parties. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie.

Arrêt N°2025/114

SP

N° RG 23/00204 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F36W

[P] [G]

C/

S.C.I. JOCK-LHC

RG 1ERE INSTANCE : 1122000167

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE ST BENOIT en date du 21 NOVEMBRE 2022 RG n° 1122000167 suivant déclaration d’appel en date du 02 FEVRIER 2023

APPELANTE :

Madame [D]-[E] [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.C.I. JOCK-LHC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE LE : 12 septembre 2024

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.

Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.

* * *

LA COUR

Invoquant le non-paiement d’un devis accepté par la SCI Jock-LHC relatif à des travaux d’assainissement et ce, malgré mise en demeure, Mme [D]-[E] [P]-[G], exerçant sous l’enseigne « Robri A&T Environnement » (Mme [P]-[G]) a fait assigner la SCI Jock LHC (la SCI) devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 8.538 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce, 900 euros à titre de dommages et intérêts et 900 euros au titre des frais irrépétibles.

A l’audience, l’avocat de Mme [P]-[G] ne s’est pas présenté. 

La SCI a conclu au débouté des prétentions de Mme [P]-[G] et sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer les sommes de 1.500 euros pour procédure abusive et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Mme [P]-[G] a adressé son dossier avec ses conclusions et ses pièces postérieurement à la tenue de l’audience. Le juge de proximité n’en a donc pas tenu compte.

C’est dans ces conditions que, par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Benoît a statué en ces termes :

« DEBOUTE Madame [D] [E] [P] [G], exerçant sous le nom commercial ROBRI A&T ENVIRONNEMENT de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SCI JOCK-LHC ;

REJETTE la demande de condamnation pour procédure abusive formée par la SCI JOCK-LHC à l’encontre de Madame [D] [E] [P] [G], exerçant sous le nom commercial ROBRI A&T ENVIRONNEMENT ;

CONDAMNE Madame [D] [E] [P] [G] exerçant sous le nom commercial ROBRI A&T ENVIRONNEMENT à payer à la SCI JOCK-LHC une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [E] [P] [G] exerçant sous le nom commercial ROBRI A&T ENVIRONNEMENT aux dépens de l’instance. »

Par déclaration du 2 février 2023, Mme [P]-[G] a interjeté appel du jugement précité.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.

***

Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [P]-[G] demande à la cour, au visa des articles 1710, 1104, 1342 et 1344-1 du code civil, de :

-Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions

Et, statuant à nouveau

-Condamner la SCI à payer à Mme [P]-[G] la somme de 8.538 euros au titre de la facture n° F2021022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2021 ;

-Condamner la SCI à payer à Mme [P]-[G] la somme de 40 euros au titre d’indemnité forfaitaire prévue par l’article L441-10 du code de Commerce ;

-Condamner la SCI à payer à Mme [P]-[G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-Débouter la SCI de ses demandes ;

-Condamner la SCI à payer à Mme [P]-[G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la SCI aux entiers dépens de première instance et d’appel.

***

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 5 septembre 2024, la SCI demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 t 1217 du code civil, de :

-Dire et juger Mme [P]-[G] mal fondée en son appel ;

A titre principal

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause

-Recevoir la SCI en son exception d’inexécution pour s’opposer au paiement réclamé par Mme [P]-[G] et l’y dire bien fondée ;

-En conséquence, rejeter purement et simplement la demande en paiement formulée par Mme [P]-[G] ;

-Enjoindre Mme [P]-[G] de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents ci-après :

.L’avis du SPANC du contrôle sur site pendant les travaux (avant remblaiement),

.Les fiches d’interventions suite, à la pose, à l’installation et à la mise en route du dispositif d’assainissement,

.Le procès-verbal de réception des travaux,

.L’avis favorable du SPANC confirmant que le dispositif d’assainissement est conforme ;

-A défaut, en tirer les conséquences de droit, et notamment la non-exécution de son engagement par Mme [P]-[G] ;

-Condamner Mme [P]-[G] à restituer à la SCI Jock-LHC la somme de 8.000 euros correspondant à l’acompte versé ;

-Condamner Mme [P]-[G] à rembourser à la SCI Jock-LHC la somme de 3.532,76 euros correspondant au montant des travaux de sécurisation du dispositif d’assainissement ;

-Condamner Mme [P]-[G] à payer à la SCI Jock-LHC la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

-Rejeter purement et simplement la demande indemnitaire pour résistance abusive formulée par Mme [P]-[G] ;

-Condamner Mme [P]-[G] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-Débouter Mme [P]-[G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;

-Condamner Mme [P]-[G] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Me Lynda Lee Mow Sim conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

Rejette la demande d’injonction sous astreinte formée par la SCI Jock-LHC ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P]-[G] exerçant sous le nom commercial « Robri A&T Environnement » de l’ensemble de ses demandes formée à l’encontre de la SCI Jock-LHC ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant sur les chefs de jugements infirmé et y ajoutant

Condamne la SCI Jock-LHC à payer à Mme [P]-[G] exerçant sous le nom commercial « Robri A&T Environnement » la somme de 5.005,24 euros ;

Déboute la SCI Jock-LHC de sa demande de restitution de la somme de 8.000 euros ;

Déboute la SCI Jock-LHC de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Déboute Mme [P]-[G] exerçant sous le nom commercial « Robri A&T Environnement » de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Déboute la SCI Jock-LHC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d’appel;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Signé

 


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