Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
Thématique : Conflit de propriété et empiétement sur terrain : enjeux de la prescription et des droits de passage.
→ RésuméPar acte notarié du 21 février 1966, une donatrice a fait une donation-partage de la nue-propriété d’une parcelle de terrain à ses deux filles, tout en conservant l’usufruit. Suite au décès de l’une des filles en 1980, la portion de terrain a été héritée par ses deux frères. En 2004, l’un des frères a été placé sous tutelle, et l’autre a été désigné comme administrateur légal. En 2007, un tribunal a constaté que le partage des biens avait été effectué et qu’il n’y avait plus d’indivision.
En 2008, un jugement a ordonné une expertise pour déterminer les limites de la parcelle. En 2010, le tribunal a homologué le rapport d’expertise, établissant une ligne divisoire. En 2011, la cour d’appel a ordonné un complément d’expertise, et en 2015, elle a confirmé le rapport d’expertise, précisant les limites des propriétés. En 2016, une nouvelle numérotation cadastrale a été effectuée, divisant la parcelle en deux. En octobre 2016, les frères ont assigné la sœur en revendication de propriété, demandant la démolition des constructions empiétant sur leur parcelle. En août 2018, le tribunal a ordonné la démolition des constructions de la sœur, assortie d’une astreinte, et a condamné celle-ci à verser des dommages-intérêts. La sœur a interjeté appel, mais l’affaire a été radiée en raison de son inaction. En 2021, elle a déposé de nouvelles conclusions, et l’affaire a été mise en état. En mars 2024, la sœur a demandé l’infirmation du jugement, invoquant la prescription acquisitive et contestant l’empiètement. Les frères ont confirmé le jugement en appel, soutenant que la sœur n’avait pas prouvé sa bonne foi ni son droit de propriété. La cour a finalement confirmé le jugement de première instance, ordonnant la démolition et condamnant la sœur aux dépens. |
Arrêt N°2025/109
PC
N° RG 21/01936 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUGS
[F] EPOUSE [J]
C/
Consorts [F]
RG 1ERE INSTANCE : 16/03243
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 03 AOUT 2018 RG n° 16/03243 suivant déclaration d’appel en date du 10 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame [T] [R] [F] EPOUSE [J]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [O] [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [E] [W] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 12 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.
* * *
LA COUR
Par acte notarié du 21 février 1966, Madame [V] [Y] [F] a fait donation-partage à ses enfants, Madame [T] [R] [F], épouse [J], et Madame [U] [F], de la nue-propriété avec réserve d’usufruit à son profit, d’une portion de terrain située à [Localité 10], [Adresse 11]. La donatrice a divisé la portion de terrain cadastrée ES [Cadastre 1] en deux portions d’égale superficie, la première au sud et la seconde au nord.
Le 10 mars 1980, Madame [U] [F] est décédée, laissant lui succéder ses trois enfants : Monsieur [K] [E] [W] [F], Madame [L] [T] [Z] [F], et Monsieur [O] [E] [F].
Madame [L] [T] [Z] [F] ayant renoncé à la succession, la portion de terrain donnée à cette dernière s’est retrouvée en indivision successorale entre ses deux frères.
Par décision du 18 août 2004, Monsieur [K] [E] [W] [F] a été placé sous tutelle et Monsieur [O] [E] [F] a été désigné comme administrateur légal.
Par jugement du 15 juin 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a constaté que le partage des biens de Madame [V] [Y] [F] avait été fait, et que les parcelles attribuées à ses filles étaient parfaitement identifiées. Dès lors, il a considéré qu’il ne subsistait plus d’indivision entre elles et que les héritiers n’avaient plus qu’à agir en bornage.
Par jugement du 23 juin 2008, le tribunal d’instance de Saint-Pierre a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [H] [A], lequel a rendu son rapport le 19 février 2009, en retenant comme limite pour la division en deux parts égales de la parcelle de terrain ES [Cadastre 1], la ligne brisée notée P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 sur le plan annexé au rapport.
Par jugement du 25 janvier 2010, le tribunal d’instance de Saint-Pierre a mis hors de cause Madame [L] [T] [Z] [F], homologué le rapport d’expertise de Monsieur [H] [A], et dit que la ligne divisoire de la parcelle de terrain ES [Cadastre 1] passe par la ligne brisée notée Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7.
Par arrêt du 14 octobre 2011, la cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion a ordonné un complément d’expertise. Et, le 30 janvier 2014, Monsieur [X] [C] a déposé son rapport définitif.
Par arrêt du 6 février 2015, la cour a débouté Madame [T] [R] [F] de sa demande de nullité du rapport ; infirmé le jugement du Tribunal d’Instance de Saint-Pierre sauf en ce qu’il a mis hors de cause Madame [L] [F], homologué le rapport de Monsieur [X] [C] ; dit que la limite des fonds de Madame [T] [R] [F] d’une part et de Messieurs [O] [F] et [K] [F] d’autre part passe par la ligne notée Pl P2 P3 P4 P5 ; dit que l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux à l’initiative de la partie la plus diligente pour implanter les bornes aux points P1 P2 P3 P4 P5 et dresser de ses opérations un procès-verbal.
Le 11 mai 2016, une nouvelle numérotation cadastrale a été apportée. La parcelle de terrain ES [Cadastre 1] a été divisée en une parcelle de terrain cadastrée ES [Cadastre 5] -appartenant à Messieurs [O] [E] [F] et [K] [F]-, et en une parcelle de terrain cadastrée ES [Cadastre 6] -appartenant à Madame [T] [R] [F], épouse [J],-.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2016, Monsieur [K] [E] [W] [F] et son tuteur Monsieur [O] [E] [F] ont fait assigner Madame [T] [R] [F], épouse [J], devant le tribunal grande instance de Saint-Pierre en revendication de propriété, afin de voir ordonner notamment la démolition des constructions empiétant sur leur parcelle, et ce sous astreinte.
Par jugement en date du 3 aout 2018, le tribunal a statué en ces termes :
» ORDONNE la démolition de toutes les constructions du chef de Madame [T] [R] [F] empiétant sur la parcelle cadastrée section ES n°[Cadastre 5] de Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F] représenté par son tuteur [O] [E] [F], et notamment :
*au niveau de l’alignement entre les points P5 et P4 : la partie de l’allée bétonnée desservant la propre parcelle du fonds de Madame [T] [R] [F] et empiétant sur le fonds ES n°[Cadastre 5], la clôture, le portillon d’accès,
*au niveau de l’alignement entre les points P4 et P3 : le débord de toiture de la maison de Madame [T] [R] [F], et divers aménagements (allée bétonnée et massifs végétaux notamment),
*au niveau de l’alignement des points P3 et P2 : le débord de toiture de la maison de Madame [T] [R] [F],
*au niveau de l’alignement des points P2 et Pl : toute l’aile nord du bâtiment édifié le plus à l’ouest de la parcelle de terrain cadastrée section ES no [Cadastre 6],
DIT que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une période de quatre mois,
CONDAMNE Madame [T] [R] [F], épouse [J], à payer à Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F] représenté par son tuteur [O] [E] [F] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [T] [R] [F], épouse [J], à payer à Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F] représenté par son tuteur [O] [E] [F] la somme de 2500 euros sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [R] [F], épouse [J], aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI. »
Par déclaration du 11 octobre 2018, [T] [R] [F] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le 15 octobre 2018.
Le 10 décembre 2018, [T] [R] [F] a déposé ses premières conclusions.
Le 8 mars 2019, Messieurs [O] [E] et [K] [E] [W] [F] ont déposé leurs premières conclusions.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2020, l’affaire a été radiée en raison d’un défaut d’exécution du jugement de première instance par l’appelante.
Le 8 novembre 2021, des conclusions aux fins de rétablissement au rôle ont été déposées par Madame [T] [R] [F]. Par déclaration en date du 10 novembre 2021, Madame [T] [R] [F] a à nouveau saisi la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant déposées le 25 mars 2024, Madame [F] [T] [R] épouse [J] demande à la cour de :
» INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il :
– Ordonne la démolition de toutes les constructions du chef de Madame [T] [R] [F] empiétant sur la parcelle cadastrée section ES n a [Cadastre 5] de Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F] représenté par son tuteur [O] [E] [F], et notamment :
o Au niveau de l’alignement entre les points P5 et P4 : la partie de l’allée bétonnée desservant la propre parcelle du fonds de Madame [T] [R] [F] et empiétant sur le fonds ES [Cadastre 5], la clôture, le portillon d’accès,
o Au niveau de l’alignement entre les points P4 et P3 : le débord de toiture de la maison de Madame [T] [R] [F], et divers aménagements (allée bétonnée et massifs végétaux notamment),
o Au niveau de l’alignement entre les points P3 et P2 : le débord de toiture de la maison de Madame [T] [R] [F],
o Au niveau de l’alignement des points P2 et Pl : toute l’aile nord du bâtiment édifié le plus à l’ouest de la parcelle de terrain cadastrée section ED n° [Cadastre 6].
– Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, pendant une période de quatre mois
– Condamne Madame [T] [R] [F], épouse [J], à payer à Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F] représenté par son tuteur [O] [E] [F] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts.
– Condamne Madame [T] [R] [F], épouse [J], à payer à Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F] représenté par son tuteur [O] [E] [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONFIRMER pour le surplus de ses dispositions.
DECLARER irrecevables les moyens opposés par les intimés à la prescription acquisitive.
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER que Madame [F], épouse [J], [T] [R] réunit toutes les conditions exigées par la loi pour être pleinement propriétaire de la partie de la parcelle ES n o [Cadastre 3] où se trouve implantée son habitation, et ce, par prescription acquisitive trentenaire.
DECLARER que l’action en reconnaissance d’empiètement et en démolition des intimés est prescrite.
DECLARER Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER qu’il n’y a pas en l’espèce empiètement, mais construction sur sol d’autrui du chef de Mme [F], épouse [J], au sens de l’article 555 du Code civil
DECLARER que l’appelante a été un constructeur de bonne foi.
DEBOUTER les intimés de leur demande en démolition et en dommages-intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DECLARER que le passage d’une largeur de trois mètres cinquante, au COUCHANT dudit bien, soit à I’OUEST, prévu à l’acte de donation du 21 février 1966 de Maître [M] [D] [A], a été obstrué par un mur et un bâtiment construit par les intimés.
ORDONNER sous astreinte de 500 euros par jour de tard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la destruction du mur et du bâtiment obstruant le passage prévu pour la desserte de la parcelle cadastrée ES no[Cadastre 4].
CONDAMNER Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F] à payer à Madame [F], épouse [J], [T] [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER les intimés à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de 1ère instance et d’appel. »
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés déposées le 26 mars 2024, les frères [F] demandent à la cour de :
» CONFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) à compter du 1er janvier 2020] le 03 août 2018 (RG N°16/03243) en ce qu’il a ordonné, la démolition de toutes les constructions du chef de Madame [T] [R] [F], épouse [J], empiétant sur la parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 5] appartenant à Messieurs [O] [E] [F] et [K] [F], et notamment :
i) Au niveau de l’alignement entre les points P5 et P4 :
– la partie de l’allée bétonnée desservant la propre parcelle du fonds de
Madame [T] [R] [F], épouse [J], et empiétant sur le fonds de Messieurs [O] [E] [F] et [K] [F] cadastré section ES n°[Cadastre 5] ;
– la clôture ;
– le portillon d’accès (V. page 2 du Procès-verbal de constat de l’Huissier de
Justice – Photographie 7- pièce 24).
ii) Au niveau de l’alignement entre les points P4 et P3 :
– le débord de toiture de la maison de Madame [T] [R] [F], épouse [J], et divers aménagements (allée bétonnée et massifs végétaux notamment) (V. page 2 du Procès-verbal de constat de l’Huissier de Justice – Photographie 4- pièce 24);
iii) Au niveau de l’alignement des points P3 et P2 :
– le débord de toiture de la maison de Madame [T] [R] [F], épouse [J], (V. page 2 du Procès-verbal de constat de l’Huissier de Justice – Photographie 3- pièce 24) ;
iv) Au niveau de l’alignement des points P2 et P1 :
– toute l’aile Nord du bâtiment édifié le plus à l’Ouest de la parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 6].
CONFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) à compter du 1er janvier 2020] le 03 août 2018 (RG N°16/03243) en ce qu’il a assorti l’obligation de démolition d’une astreinte de 400,00′ par jour de retard passé le délai d’un (1) mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une période de quatre (4) mois.
CONFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) à compter du 1er janvier 2020] le 03 août 2018 (RG N°16/03243) en ce qu’il a condamné Madame [T] [R] [F], épouse [J], à payer à Monsieur [O] [E] [F], Monsieur [K] [E] [W] [F], représenté par son tuteur Monsieur [O] [E] [F] la somme de 2.500,00′ à titre de dommages et intérêts.
CONFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) ) [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) à compter du 1er janvier 2020] le 03 août 2018 (RG N°16/03243), en ce qu’il a débouté Madame [T] [R] [F], épouse [J], de sa demande tendant à se voir reconnaitre un droit de propriété sur la portion de la parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 5] empiétée, par la prescription acquisitive trentenaire.
CONFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) à compter du 1er janvier 2020] le 03 août 2018 (RG N°16/03243) en ce qu’il a débouté Madame [T] [R] [F], épouse [J], de sa demande tendant à obtenir la démolition d’un prétendu mur et d’un soi-disant bâtiment obstruant le passage desservant sa parcelle de terrain vers la voie publique.
INFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) à compter du 1er janvier 2020] le 03 août 2018 (RG N°16/03243) en ce qu’il a rejeté la demande formée par Messieurs [O] [E] [F] et [K] [F] tendant à obtenir la condamnation, sous astreinte, de Madame [T] [R] [F], épouse [J], à déplacer le poteau téléphonique et le compteur d’eau numéro D13TA596019U sur sa propriété et à ses frais.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER Madame [T] [R] [F], épouse [J], à déplacer, à ses frais exclusifs, le poteau téléphonique et le compteur d’eau numéro D13TA596019U sur sa propriété, sous astreinte de 400,00′ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Madame [T] [R] [F], épouse [J], de sa prétention tendant à ce que l’action engagée par Monsieur [O] [E] [F], Monsieur [K] [E] [W] [F] représenté par son tuteur Monsieur [O] [E] [F], intimés, à son encontre soit jugée irrecevable en application du principe de la continuation de la personne défunte, car irrecevable et non fondée.
DEBOUTER Madame [T] [R] [F], épouse [J], de sa prétention tendant à ce que l’action engagée par Monsieur [O] [E] [F], Monsieur [K] [E] [W] [F] représenté par son tuteur Monsieur [O] [E] [F], intimés, à son encontre soit jugée irrecevable par prescription, car irrecevable et non fondée.
DEBOUTER Madame [T] [R] [F], épouse [J], de l’intégralité de ses prétentions.
CONDAMNER Madame [T] [R] [F], épouse [J], à payer à Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F], représenté par son tuteur Monsieur [O] [E] [F], la somme de 4.500,00′ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE – Mikael YACOUBI représentée par Maître Mikael YACOUBI dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [T] [R] [F], épouse [J], aux entiers dépens.
CONDAMNE Madame [T] [R] [F], épouse [J], à payer conjointement à Monsieur [O] [E] [F] et à Monsieur [K] [F] une indemnité de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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