Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 2025, RG n° 24/01176
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 2025, RG n° 24/01176

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Radiation pour inexécution d’une décision de résiliation de bail.

Résumé

La SCI OURAL a engagé une procédure de résiliation de bail contre une locataire en raison d’un arriéré locatif. Le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a rendu un jugement le 1er juillet 2024, déclarant la demande de résiliation recevable et ordonnant à la locataire de libérer le logement dans un délai de quinze jours. En cas de non-respect de cette décision, le tribunal a autorisé l’expulsion de la locataire, tout en précisant les modalités d’exécution et les conséquences sur les meubles laissés sur place. La locataire a été condamnée à payer un arriéré locatif de 1 538,76 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle et des frais de justice.

Le 19 septembre 2024, la locataire a interjeté appel de ce jugement. En réponse, la SCI OURAL a demandé la radiation de l’affaire du rôle de la cour, arguant que la locataire n’avait pas exécuté le jugement initial. La locataire a contesté cette demande, soutenant que son expulsion entraînerait des conséquences excessives en raison de son âge et de ses problèmes de santé, et qu’elle n’avait pas trouvé de logement alternatif.

L’incident a été examiné lors d’une audience le 4 mars 2025. La SCI OURAL a prouvé avoir signifié le jugement à la locataire, ce qui a permis de justifier l’exécution provisoire. Le conseiller de la mise en état a alors déclaré la demande de radiation recevable, considérant que l’expulsion d’un locataire ne constitue pas une conséquence manifestement excessive. La locataire n’ayant pas fourni de preuves suffisantes de ses difficultés de relogement, la radiation de l’affaire a été ordonnée jusqu’à l’exécution de la décision initiale. La locataire a été condamnée à payer des frais supplémentaires à la SCI OURAL.

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/01176 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFEB

Madame [M] [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005106 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANT

S.C.I. OURAL S.C.I. OURAL, Société Civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 11 Avril 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé le 1er juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :

« DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail présentée par la SCI OURAL, dûment représentée par son représentant légal ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2021 entre la SCI OURAL, dûment représentée par son représentant légal, et concernant le logement situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 16 janvier 2022 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [M] [B] [H] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [M] [B] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

RAPPELLE que cette expulsion ne pourra avoir lieu dans les conditions de l’exécution forcée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [M] [B] [H] à payer à la SCI OURAL, dûment représentée par son représentant légal, la somme de 1 538,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire,

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 17 janvier 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail et, au besoin, CONDAMNE Madame [M] [B] [H] à son paiement ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [M] [B] [H] à payer à la SCI OURAL dûment représentée par son représentant légal, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [B] [H] aux entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.  »

Vu la déclaration d’appel déposée le 19 septembre 2024 par Madame [M] [H] à l’encontre de ce jugement, signifiée à la SCI OURAL le 28 novembre 2024 ;

Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;

Vu la constitution de La SCI OURAL remise le 16 décembre 2024 ;

Vu les premières conclusions d’appelante déposées le 18 décembre 2024 ;

Vu les premières conclusions d’incident déposées le 24 décembre 2024 par la SCI OURAL, demandant au conseiller de la mise en état de :

 » PRONONCER la radiation de cette affaire du rôle de la Cour, faute par Madame [M] [B] [H] de justifier avoir exécuté le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le Juge des Contentieux et de la Protection au Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE, faute par Madame [M] [H] de justifier de l’exécution de la décision frappée d’appel ;

DEBOUTER Madame [H] [M], [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

CONDAMNER Madame [H] [M], [B] à payer à la S.C.I. OURAL la somme

de 2.500,00 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure

civile ;

CONDAMNER Madame [H] [M], [B] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’`appel au profit de Maître Patrice SANDRIN, Avocat inscrit au Barreau de Saint-Denis de La Réunion, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.  »

***

Vu les conclusions d’incident en réplique de Madame [H], déposées par RPVA le 3 mars 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :

 » REJETER la demande de radiation. »

***

L’incident ayant été examiné à l’audience du 4 mars 2025.

Par un avis RPVA du 10 mars 2025, le CME a invité l’intimée à justifier sous huitaine de la signification du jugement afin de rendre exécutoire celui-ci en application de l’article 503 du code de procédure civile. A défaut, les parties sont invitées à présenter leurs observations sous huitaine sur les conséquences de l’absence de signification du jugement sur la demande de radiation.

La SCI OURAL a communiqué en réponse la signification du jugement à l’appelante, délivrée le 22 août 2024, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux en date du 13 septembre 2024.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré

DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;

ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée sous les références RG-24-1176 du rôle de la cour d’appel ;

CONDAMNE Madame [M] [B] [H] à payer à la SCI OURAL la somme de 1.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [B] [H] aux dépens de l’incident.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

 


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