Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 2025, RG n° 24/00643
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 2025, RG n° 24/00643

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Caducité de l’appel en raison d’une irrégularité procédurale.

Résumé

Un dirigeant d’entreprise a intenté une action oblique visant à obtenir la résiliation d’un bail entre une locataire et une société immobilière. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a rendu un jugement le 22 avril 2024, déclarant l’action irrecevable et déboutant le dirigeant de toutes ses demandes. Ce dernier a été condamné à verser des dépens et des frais irrépétibles à la locataire et à la société immobilière.

Le 27 mai 2024, le dirigeant a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement. L’affaire a été renvoyée à la mise en état, et des conclusions d’appel ont été déposées le 24 juillet 2024. La société immobilière a ensuite déposé des conclusions d’incident, demandant la caducité de l’appel, arguant que le dirigeant n’avait pas réitéré ses demandes de résiliation du bail dans ses conclusions.

Le dirigeant a répliqué en demandant le rejet des prétentions de la société immobilière. L’incident a été examiné lors d’une audience le 4 mars 2025. La société immobilière a soutenu que l’appel était caduc, car le dirigeant n’avait pas formulé de demandes claires dans ses conclusions. En réponse, le dirigeant a affirmé que, bien que ses conclusions soient lacunaires, elles contenaient une demande de rejet des prétentions adverses.

Le conseiller de la mise en état a statué sur la recevabilité des conclusions. Il a constaté que le dirigeant n’avait pas respecté les exigences de forme des conclusions d’appel, ce qui a conduit à la caducité de sa déclaration d’appel. En conséquence, le dirigeant a été condamné à payer une indemnité à la société immobilière et à supporter les dépens de l’incident.

COUR D’APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile TGI

N° RG 24/00643 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB2V

Monsieur [N] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR) Société Anonyme d’Economie Mixte créée en application de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946, inscrite au Registre du Commerce sous le n° 310 863 592 (74 B 118), au capital de 125.000.000 ‘, et représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 11 Avril 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :

 » – DÉCLARE IRRECEVABLE l’action oblique de Monsieur [L] [N] [W] tendant

à voir prononcer la résiliation du bail conclu entre Madame [B] [H] et la SIDR portant sur l’appartement n° 13 de la résidence [Adresse 6] ;

– DÉBOUTE Monsieur [L] [N] [W] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [B] [H] et de la SIDR ;

– CONDAMNE Monsieur [L] [N] [W] à supporter les dépens de la présente instance;

– CONDAMNE Monsieur [L] [N] [W] à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame [B] [H] la somme de 1000 euros et à la SIDR la somme de 800 euros;

– CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit attachée au présent jugement.  »

Vu la déclaration d’appel déposée le 27 mai 2024 par Monsieur [N] [W] à l’encontre de ce jugement ;

Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 24 juillet 2024 signifiées à Madame [H] avec la déclaration d’appel le 30 juillet 2024 après avis du greffe en date du 1er juillet 2024, la SIDR étant constituée depuis le 5 juin 2024 ;

Vu les premières conclusions d’incident déposées le 8 octobre 2024 par la SIDR, puis les conclusions d’incident n° 2 remises le 3 mars 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :

 » Déclarer caduc l’acte d’appel de Monsieur [N] [W] formé le 27 mai 2024 à l’encontre

du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 22 avril 2024 (RG : 11-23-000491) ;

– Constater l’extinction de l’instance ;

– Condamner Monsieur [N] [W] à payer à la SIDR la somme de 4.000 euros en

application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamner Monsieur [N] [W] aux entiers dépens.  »

***

Vu les conclusions d’incident en réplique déposées par RPVA le 3 février 2025, par Monsieur [N] [W], demandant au conseiller de la mise en état de :

 » DEBOUTER la SIDR de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.  »

***

L’incident ayant été examiné à l’audience du 4 mars 2025.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR) une indemnité de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens de l’appel.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

 


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