Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 2025, RG n° 24/00396
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 2025, RG n° 24/00396

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Radiation de la procédure pour inexécution des obligations financières.

Résumé

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a rendu un jugement le 27 février 2024, déclarant irrecevables les demandes de la SARL SOTRABAT et de la SASU JTMG. Il a également donné acte à la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire, mettant hors de cause les souscripteurs du Lloyd’s de Londres. La SCCV PERLE OCÉAN a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à verser plusieurs sommes à différentes parties, dont la SARL ALTEC-PROD, la SELARL FRANKLIN BACH, la société SOWATT, et d’autres, pour des montants variés, y compris des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Suite à ce jugement, la SCCV PERLE OCEAN a interjeté appel le 6 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à la mise en état, et des conclusions d’incident ont été déposées par la SARL ALTEC-PROD, demandant la radiation de la procédure d’appel de la SCCV PERLE OCEAN, ainsi que des condamnations pour frais irrépétibles. D’autres parties, dont la SAS BLIN & MISERY et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ont également demandé la radiation de l’appel.

Le 4 mars 2025, l’incident a été examiné, et le conseiller de la mise en état a notifié aux parties la nécessité de justifier la signification du jugement pour le rendre exécutoire. La SARL ALTEC-PROD a prouvé avoir signifié le jugement, rendant sa demande de radiation recevable. En revanche, la SAS BLIN & MISERY et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont régularisé leur signification après l’avis du tribunal, rendant leur demande irrecevable.

Finalement, le conseiller a ordonné la radiation de l’affaire jusqu’au paiement des sommes dues à la SARL ALTEC-PROD, condamnant la SCCV PERLE OCEAN aux dépens et à verser une indemnité à la SARL ALTEC-PROD, ainsi qu’à la SAS BLIN & MISERY pour les frais de l’incident.

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00396 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBF7

S.C.I. PERLE OCEAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A.S. BLIN ET MISERY

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON société étrangère, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société BLIN MISERY

[Adresse 7]

[Localité 6]

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY EN QUALITE D’ASSUREUR DE S SOCIETES BLIN MISERY ET ETBT BIS

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. SOWATT THERMIK REUNION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

S.A.R.L. ALTEC PROD

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. CLICK AND GO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 12]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 11 Avril 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :

« DECLARE la SARL SOTRABAT irrecevable en ses demandes,

DECLARE la SASU JTMG irrecevable en son action,

DONNE acte à la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES qui doivent être mis hors de cause,

DÉBOUTE la SCCV PERLE OCÉAN de l’ensemble de ses demandes,

LA CONDAMNE à payer à la SARL ALTEC-PROD les sommes suivantes :

– 4.729,38 euros au titre du solde dû sur son marché,

– 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,

LA CONDAMNE à payer à la SELARL FRANKLIN BACH, en qualité de liquidateur de la société GTA, la somme de 469.802,67 euros HT, augmentée de la TVA applicable, outre les intérêts moratoires contractuels à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2018, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,

LA CONDAMNE à payer à la société SOWATT la somme de 85.528,21 euros HT, augmentée de la T/A applicable, outre les intérêts moratoires contractuels à compter du 8 juillet 2022, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,

LA CONDAMNE à payer à la société ADEQUAT OI les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,

LA CONDAMNE à payer la somme de 3.000 euros à la société BLIN MISERY et son assureur et la même somme de 3.000 euros à la société [Adresse 13] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,

LAISSE les dépens à sa charge.  »

Vu la déclaration d’appel déposée le 6 avril 2024 par la société PERLE OCEAN à l’encontre de ce jugement ;

Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions d’appelante déposées le 5 juillet 2024 ;

Vu les conclusions d’incident remises le 16 juillet 2024 par la société ALTEC PROD, demandant au conseiller de la mise en état de :

 » ORDONNER la radiation de la procédure d’appel engagée par la SCCV PERLE

OCEAN, avec les conséquences de droit ;

DECIDER que la procédure ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de la parfaite exécution du jugement ;

CONDAMNER la SCCV PERLE OCEAN à verser à la SARL ALTEC-PROD la somme de 2 500, 00 ‘ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles générés par le présent incident ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’incident.  »

***

Vu les premières conclusions d’incident déposées le 1er octobre 2024, puis le 25 octobre 2024, par La SARL BLIN MISERY et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, demandant au conseiller de la mise en état de :

 » ORDONNER la radiation du rôle de l’appel ;

CONDAMNER la société PERLE OCEAN à verser à la société BLIN MISERY et son assureur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.  »

***

Vu les conclusions d’incident en réplique de la société PERLE OCEAN, déposées par RPVA le 2 décembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :

 » DEBOUTER la société BLINMISERY de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;

DEBOUTER la société ALTEC PROD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;

CONDAMNER les sociétés BLINMISERY et ALTEC PROD à verser à la SCCV PERLE OCEAN la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

***

L’incident ayant été examiné à l’audience du 4 mars 2025.

Par avis RPVA du 10 mars 2025, le CME a invité la SAS BLIN MISERY et son assureur à justifier sous huitaine de la signification du jugement afin de rendre exécutoire celui-ci en application de l’article 503 du code de procédure civile. A défaut, les parties sont invitées à présenter leurs observations sous huitaine sur les conséquences de l’absence de signification du jugement sur la demande de radiation.

La SAS BLIN MISERY et son assureur ont adressé par RPVA l’acte de signification du jugement délivré le 13 mars 2025, en cours de délibéré et après l’avis du 10 mars 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de radiation de la SARL BLIN MISERY et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;

DECLARE RECEVABLE la demande de radiation de la SARL ALTEC-PROD ;

ORDONNE la radiation du rôle de la cour d’appel l’affaire enregistrée sous les références RG-24-396 jusqu’à paiement des sommes dues à la SARL ALTEC-PROD ;

CONDAMNE La société PERLE OCEAN aux dépens de l’incident concernant la SARL ALTEC-PROD ;

CONDAMNE La société PERLE OCEAN à payer à la SARL ALTEC-PROD une indemnité de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS BLIN MISERY et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens de l’incident concernant SCI PERLE OCEAN ;

CONDAMNE la SAS BLIN MISERY à payer à la SCI PERLE OCEAN une indemnité de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

 


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