Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 2025, RG n° 24/00198
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 2025, RG n° 24/00198

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Exécution provisoire et contestation des obligations financières entre parties.

Résumé

Le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a rendu un jugement le 22 décembre 2023, déboutant une victime de ses demandes de remboursement de 100 000 euros et d’autres requêtes, tout en condamnant un vendeur et une vendeuse à verser 85 000 euros à la victime. Le tribunal a également ordonné l’expulsion de la victime du bien immobilier concerné, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, et a imposé à la victime le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros. Les demandes supplémentaires des vendeurs ont été rejetées, et ils ont été condamnés aux dépens.

Le 22 février 2024, la victime a interjeté appel de ce jugement. Par la suite, un avocat représentant les vendeurs a été constitué, et des conclusions d’appel ont été déposées. Les vendeurs ont également soumis des conclusions d’incident, demandant la radiation de l’affaire, arguant que la victime n’avait pas exécuté le jugement initial. Ils ont demandé une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

En réponse, la victime a soutenu avoir quitté les lieux et remis les clés, demandant le déboutement des vendeurs de leur demande de radiation et une indemnité de 1 000 euros. L’incident a été examiné lors d’une audience le 4 mars 2025.

Le conseiller de la mise en état a déclaré la demande de radiation recevable, mais a débouté les vendeurs de leur demande de radiation, laissant chaque partie supporter ses propres dépens. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour le 26 juin 2025.

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00198 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GATC

Madame [N] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000085 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANT

Monsieur [I] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [Z] [U] EPOUSE [B] épouse [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 11 Avril 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :

« Déboute Mme [N] [J] de ses demandes principales tendant au remboursement

de la somme de 100 000 euros, à la mise en place d’un droit d’usage et d’habitation ainsi qu’à la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice financier consécutif à la vente ;

Condamne M. [I] [B] et Mme [Z] [U] épouse [B] à payer à Mme [N] [J] la somme de 85 000 euros ;

Déboute Mme [N] [J] de ses autres demandes et du surplus de ses demandes;

Ordonne l’expulsion de Mme [N] [J] du bien situé aux [Adresse 2] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;

Condamne Mme [N] [J] à payer à M. [I] [B] et Mme [Z]

[U] épouse [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros;

Déboute M. [I] [B] et Mme [Z] [U] épouse [B] de leurs autres’demandes;

Condamne M. [I] [B] et Mme [Z] [U] épouse [B] aux dépens;

Dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.  »

Vu la déclaration d’appel déposée le 22 février 2024 par Madame [N] [J] à l’encontre de ce jugement ;

Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;

Vu la constitution d’avocat de Monsieur et Madame [B] remise le 27 mars 2024 ;

Vu les premières conclusions d’appelante déposées le 22 mai 2024 ;

Vu les premières conclusions d’incident déposées le 14 juin par Monsieur et Madame [B] puis leurs conclusions n° 2, remises le 3 mars 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :

 » Débouter Mme [J] [N] de ses demandes.

Ordonner la radiation de l’affaire, l’appelante n’ayant pas justifié avoir exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire.

Condamner Madame [J] [N] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.  »

***

Vu les conclusions d’incident en réponse de Madame [N] [J], déposées par RPVA le 29 janvier 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :

 » DIRE ET JUGER que les parties ont totalement exécuté le jugement du 22 décembre 2023, Mme [J] [N] ayant quitté les lieux [Adresse 3], le 10 janvier 2025 et remis les clés le 13 janvier 2025.

En conséquence,

– DEBOUTER M et Mme [B] de leur demande de radiation,

– CONDAMNER M [B] [I] et Mme [B] née [U] [Z] à payer à Mme [J] [N] la somme de 1000 ‘ au titre de l’article 700 -2 du CPC, au titre de l’incident. »

***

L’incident ayant été examiné à l’audience du 4 mars 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,

DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;

DEBOUTE les intimés de leur demande de radiation du rôle de la cour d’appel ;

LAISSE les parties supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles au titre de l’incident ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 26 juin 2025.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

 


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