Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
Thématique : Caducité de l’appel pour non-respect des délais de procédure.
→ RésuméLe tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a rendu un jugement le 14 novembre 2023, condamnant un débiteur et sa conjointe à verser à l’Association pour le Développement des Echanges Socio interculturel Réunionnais (ADESIR) la somme de 41.954 euros, avec intérêts à compter du 17 juillet 2019. En outre, ils ont été condamnés à payer 3.500 euros pour les frais irrépétibles. Le jugement a été exécuté de manière provisoire, et les débiteurs ont été condamnés aux dépens.
Le 22 décembre 2023, les débiteurs ont déposé une déclaration d’appel. L’affaire a été renvoyée à la mise en état, et l’intimée a constitué son dossier le 22 mars 2024. Le 14 mai 2024, l’ADESIR a déposé des conclusions d’incident, demandant la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement et la condamnation des débiteurs aux dépens et à des frais irrépétibles. En réponse, les débiteurs ont déposé des conclusions en réplique le 1er octobre 2024, demandant le rejet de l’incident et la condamnation de l’intimée à verser des frais. Le 13 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à se prononcer sur la caducité de la déclaration d’appel, en raison de l’absence de conclusions remises dans le délai imparti. L’ADESIR a demandé la caducité de l’appel, tandis que les débiteurs n’ont pas déposé de conclusions après cette ordonnance. L’incident a été examiné le 4 mars 2025. Le conseiller a constaté que les débiteurs n’avaient pas respecté les délais de remise de conclusions, entraînant la caducité de leur déclaration d’appel. En conséquence, ils ont été condamnés aux dépens et à verser une indemnité à l’ADESIR pour les frais irrépétibles. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile TGI
N° RG 23/01783 – N° Portalis DBWB-V-B7H-[Localité 5]
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [M] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Association ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES SOC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Avril 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire en date du 14 novembre 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
» CONDAMNE Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [S] [M] épouse [Z] à payer à l’Association pour le Développement des Echanges Socio interculturel Réunionnais (ADESIR) la somme de 41.954 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 17.07.2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [S] [M] épouse [Z] à payer à |’Association pour le Développement des Echanges Socio interculturel Réunionnais (ADESIR) la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [S] [M] épouse [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Nasser ZAIR.. »
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 22 décembre 2023 par Monsieur et Madame [Z] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution de l’intimée le 22 mars 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées par l’association ADESIR le 14 mai 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
» Ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement attaqué,
Condamner Monsieur [Z] [P] et Madame [M] [R], épouse [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. »
Vu les conclusions d’incident en réplique, déposées le 1er octobre 2024 par Monsieur et Madame [Z], demandant de :
» Rejeter l’incident provoqué par l’intimée, comme non fondée ;
Condamner cette dernière à verser aux appelant la somme de 2 500 ‘ sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
Vu l’ordonnance avant dire droit en date du 13 décembre 2024 ayant statué en ces termes:
» INVITONS les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel en l’absence de remise des conclusions au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
RESERVONS toutes les demandes ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience d’incident du 4 février 2025. »
***
Par conclusions récapitulatives sur incident remises le 5 février 2025, l’Association pour le Développement des Echanges Socio Interculturel Réunionnais (A.D.E.S.I.R.) demande de :
» A TITRE PRINCIPAL
S’en remet à l’appréciation du Conseiller de la Mise en Etat sur l’opportunité de prononcer la caducité de l’appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement attaqué,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Monsieur [Z] [P] et Madame [M] [R], épouse [Z], aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. »
***
Monsieur et Madame [Z] n’ont pas conclu après l’ordonnance avant dire droit.
L’incident a été examiné à l’audience du 4 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel déposée le 22 décembre 2023 par Monsieur et Madame [Z] à l’encontre du jugement prononcé le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] et Madame [M] [R], épouse [Z], aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] et Madame [M] [R], épouse [Z], à payer à l’Association pour le Développement des Echanges Socio Interculturel Réunionnais (A.D.E.S.I.R.) une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. »
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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