Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
Thématique : Exécution des obligations salariales et contestation des paiements.
→ RésuméLe 14 janvier 2022, une salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis pour demander la condamnation de son employeur, une société par actions simplifiée, à lui verser un rappel de salaire et des dommages et intérêts. Elle estimait que des sommes lui étaient dues au titre de ses indemnités journalières complémentaires, ainsi qu’un montant de 10 000 euros pour préjudices moral et financier. L’affaire a été plaidée le 23 septembre 2022, et le délibéré a été rendu le 17 mai 2024.
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser à la salariée un total de 11 988,72 euros, comprenant 4 988,72 euros pour le rappel de salaire, 5 000 euros pour les dommages et intérêts, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur a été débouté de ses demandes reconventionnelles et condamné aux dépens. Le 20 juin 2024, l’employeur a interjeté appel de cette décision. Le 29 novembre 2024, la salariée a déposé des conclusions d’incident, demandant la condamnation de l’employeur à payer 2 500 euros au titre de l’article 700, arguant que l’employeur n’avait pas exécuté les condamnations prononcées. En réponse, l’employeur a demandé le rejet de cette demande et a sollicité une condamnation de la salariée à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700. Lors de l’audience d’incident du 4 mars 2025, les parties ont été entendues. Le tribunal a constaté que la demande de radiation de l’affaire était recevable, mais a rejeté la demande de la salariée, notant qu’elle n’avait pas justifié des sommes restant dues après les paiements effectués par l’employeur. La salariée a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 et condamnée aux dépens de l’incident. La procédure se poursuivra pour fixation à plaider. |
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 24/00759 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCBO
S.A.S. SE COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME- BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Madame [R] [T] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 10 avril 2025
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée de la mise en état ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2022, Madame [R] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la réunion d’une demande de condamnation de son employeur, la SAS SE Compagnie, à lui verser un rappel de salaire correspondant, selon elle, aux sommes qui lui étaient dues au titre de ses indemnités journalières complémentaires ainsi que de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
Cette affaire a été plaidée le 23 septembre 2022 et après de nombreuses prorogations, le délibéré a été rendu que le 17 mai 2024.
Le conseil de prud’hommes a condamné la SAS SE Compagnie, en la personne de son représentant legal, à verser à Madame [D] les sommes suivantes :
* 4 988,72 ‘ au titre de rappel de salaire restant dû ;
* 5 000,00 ‘ au titre de dommages-interéts pour préjudices moral et financier ;
* 2 000,00 ‘ au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
Le conseil de prud’hommes a également débouté Mme [D] de ses autres demandes et
l’employeur de ses demandes reconventionnelles, le condamnant aux dépens de l’instance.
Le 20 juin 2024, la SAS SE Compagnie a interjeté appel de cette décision.
Par des conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024, Mme [D] sollicite, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile et la condamnation de la SAS SE Compagnie à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’employeur n’a pas procédé au règlement des condamnations exécutoires prononcées par le conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, communiquées par voie électronique le 28 janvier 2025, la SAS SE Compagnie sollicite le rejet des prétentions ainsi émises par l’intimée et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 4 mars 2025 et informées de la mise à disposition de l’ordonnance le 10 avril 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
Rejette la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Dit que la procédure RG n° 24/00759 se poursuivra l’audience de mise en état du 12 mai 2025 pour fixation à plaider ;
Déboute Mme [R] [D] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [D] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [D] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 10 Avril 2025 à :
Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15
Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38
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