Type de juridiction : Cour d’appel.
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions et compétences en question.
→ RésuméUn ressortissant afghan a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 13 février 2024. Suite à cela, il a été placé en rétention administrative le 7 mars 2025, après une mesure de garde à vue. Le juge du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé cette rétention par deux ordonnances, respectivement le 11 mars et le 6 avril 2025. L’intéressé a interjeté appel de la seconde prolongation, arguant de l’irrecevabilité de la requête du préfet et de l’insuffisance des diligences de l’administration française. Il a également demandé la condamnation du représentant de l’État à lui verser 1 000 euros pour ses frais irrépétibles.
Le dossier a été transmis au parquet général, qui a requis la confirmation de l’ordonnance sans motivation. Le préfet du Calvados a également fourni des observations écrites. Lors de l’audience, le conseil du ressortissant a réitéré les arguments de l’appel, tandis que l’intéressé a été entendu. Concernant la recevabilité de l’appel, il a été jugé recevable. En ce qui concerne les nouveaux moyens évoqués à l’audience, le tribunal a écarté un document justifiant la nationalité afghane, car il n’avait pas été communiqué aux parties présentes. De plus, le conseil a contesté la compétence de la sous-préfète à signer la requête préfectorale, mais le tribunal a confirmé sa légitimité. Sur les diligences de l’administration française, il a été établi que le ressortissant ne disposait pas de documents d’identité et que les autorités afghanes avaient nié sa nationalité. L’administration a donc été jugée diligente dans ses actions. En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée, et la demande de frais irrépétibles a été rejetée. |
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J54D
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, greffier lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 07 mars 2025 à l’égard de M. [S] [I] né le 18 Octobre 1993 à IRAN ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Avril 2025 à 17 heures 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [S] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 05 mai 2025 à 24 h 00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 avril 2025 à 23 heures 58 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
– à l’intéressé,
– au préfet du Calvados,
– à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
– à M. [B] [M] interprète en langue dari ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [M] interprète en langue dari, expert assermenté, en l’absence du M. LE PREFET DE CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados en date du 07 avril 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [I] déclare être ressortissant afghan.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 février 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 7 mars 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [I].
Par ordonnance du 6 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [S] [I].
M. [S] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l’irrecevabilité de la requête du préfet
-l’insuffisance des diligences de l’administration française.
Il sollicite en outre la condamnation du représentant de l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 avril 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [S] [I] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [S] [I] a été entendu en ses observations.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [S] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Ecarte des débats de la présente instance, le document allégué comme justificatif de la nationalité afghane de l’intéressé ,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 08 Avril 2025 à 09h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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