Cour d’appel de Rouen, 8 avril 2025, RG n° 25/01296
Cour d’appel de Rouen, 8 avril 2025, RG n° 25/01296

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Prolongation de rétention administrative : validation des diligences administratives.

Résumé

Un ressortissant marocain a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de six mois d’emprisonnement pour plusieurs infractions, notamment le maintien irrégulier sur le territoire français et la fourniture d’une identité imaginaire. En conséquence, il a été interdit de territoire français pour une durée de dix ans. Suite à sa condamnation, il a été placé en rétention administrative, et cette mesure a été prolongée à deux reprises par le juge du tribunal judiciaire de Rouen.

Le ressortissant a interjeté appel de la décision de prolongation de sa rétention, arguant de l’irrecevabilité de la requête du préfet et de l’insuffisance des diligences de l’administration française. Il a également demandé une indemnisation pour ses frais irrépétibles. Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance de prolongation, tandis que le préfet a fourni ses observations écrites.

Lors de l’audience, le conseil du ressortissant a réitéré les arguments présentés dans l’acte d’appel. Le tribunal a d’abord examiné la recevabilité de l’appel, concluant qu’il était recevable. Ensuite, concernant la requête préfectorale, le tribunal a constaté que la sous-préfète avait bien compétence pour signer l’acte, rejetant ainsi l’argument du ressortissant.

En ce qui concerne les diligences de l’administration française, le tribunal a noté que le ressortissant ne disposait pas de documents d’identité et que les autorités marocaines ne l’avaient pas reconnu comme leur ressortissant. Les autorités tunisiennes avaient été contactées, et l’administration française avait agi conformément à ses obligations. Le tribunal a donc rejeté l’argument selon lequel il n’y avait pas de perspectives d’éloignement.

En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative a été confirmée, et la demande d’indemnisation a été rejetée.

N° RG 25/01296 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J54B

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de M. GUYOT, greffier lors des débats et Mme DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 06 mars 2025 à l’égard de M. [R] [J] né le 01 Février 2002 à [Localité 2] ;

Vu l’ordonnance rendue le 06 Avril 2025 à 17 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [R] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 05 mai 2025 à 24 h 00 ;

Vu l’appel interjeté par M. [R] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 avril 2025 à 23 heures 33 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

– à l’intéressé,

– au préfet du Calvados,

– à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

– à M. [K] [U] [F] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [J] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [U] [F] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du M. LE PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [R] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet du Calvados en date du 07 avril 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [R] [J] déclare être ressortissant marocain.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen le 6 janvier 2022, à une peine de six mois d’emprisonnement pour non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l’exécution d’une mesure d’éloignement, maintien irrégulier sur le territoire français, soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, fourniture d’identité imaginaire et refus de se soumettre au relevé signalétique pouvant conduire à une inscription au FAED, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 6 mars 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.

Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [J].

Par ordonnance du 6 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [R] [J].

M. [R] [J] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

-l’irrecevabilité de la requête du préfet

-l’insuffisance des diligences de l’administration française.

Il sollicite en outre la condamnation du représentant de l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en paiement de ses frais irrépétibles.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 avril 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.

Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.

A l’audience, le conseil de M. [R] [J] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

M. [R] [J] a été entendu en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.

Fait à Rouen, le 08 Avril 2025 à 09h10.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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