Cour d’appel de Rouen, 8 avril 2025, RG n° 24/01922
Cour d’appel de Rouen, 8 avril 2025, RG n° 24/01922

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Discrimination syndicale et chômage partiel : un salarié et son syndicat déboutés.

Résumé

Un salarié, en poste depuis 1994 en tant que conducteur H.Q. au sein de la société Sterna, a été placé en chômage partiel durant la crise sanitaire de 2020, alors qu’il était membre suppléant du Comité Social Économique (CSE) de l’Unité Économique et Sociale (UES) à laquelle appartient la société. Ce salarié, accompagné du syndicat CFDT métiers des transports Haute-Normandie, a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, alléguant une discrimination syndicale liée à son placement en chômage partiel entre avril 2020 et juin 2021. Il a demandé des indemnités pour préjudice, ainsi qu’un rappel de salaire et des congés payés.

Le jugement du 16 mai 2024 a débouté le salarié et le syndicat de leurs demandes, affirmant qu’aucune discrimination n’avait été prouvée. Le conseil a également condamné le salarié et le syndicat aux dépens. En réponse, le salarié et le syndicat ont interjeté appel le 30 mai 2024, demandant l’infirmation du jugement et des indemnités pour préjudice et rappel de salaire.

Dans ses conclusions, le salarié a soutenu que le chômage partiel lui avait été appliqué de manière discriminatoire, en raison de son mandat syndical, et a produit des éléments comparatifs montrant qu’il avait subi un nombre d’heures de chômage partiel supérieur à celui de ses collègues. La société Sterna a rétorqué que le placement en chômage partiel était justifié par l’activité de l’entreprise et que le salarié n’avait pas subi de discrimination.

La cour a finalement reconnu la discrimination syndicale subie par le salarié, lui allouant 1 000 euros pour préjudice, ainsi que le rappel de salaire de 1 395,23 euros et 139,52 euros de congés payés. Le syndicat a également obtenu 500 euros pour préjudice à l’intérêt collectif. La société Sterna a été condamnée aux dépens et à verser des sommes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

N° RG 24/01922 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVNN

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 16 Mai 2024

APPELANTS :

Monsieur [X] [N]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN

SYNDICAT CFDT METIERS DU TRANSPORT HAUTE NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. STERNA

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Février 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 26 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [N] est depuis octobre 1994 salarié de la société Sterna en qualité de conducteur H.Q.

À l’occasion de la crise sanitaire de 2020, alors qu’il était membre suppléant du Comité Social Economique (CSE) de l’Unité économique et sociale (UES) [G], dont fait partie la société Sterna, M. [N] a été placé en chômage partiel.

Invoquant une discrimination syndicale au titre du placement en chômage partiel sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021, M. [N] et le syndicat CFDT métiers des transports Haute-Normandie ont saisi le conseil de prud’hommes de Rouen de demandes indemnitaires, le salarié réclamant en outre une somme au titre de rappel de salaire et des congés payés y afférents.

Par jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :

– débouté M. [X] [N] de ses demandes visant à condamner la société SAS Sterna à lui payer:

– 9 000 euros au titre du préjudice lié à la discrimination liée à l’exercice de son mandat et à son activité syndicale relative à la mise en place du chômage partiel,

– 1 395,23 euros et 139,52 euros de congés payés y afférents au titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2020 à juin 2021,

– débouté le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie de ses demandes visant à condamner la société SAS Sterna à lui payer:

– 1 000 euros de préjudice en raison d’une atteinte à l’exercice de l’activité syndicale,

– 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à prononcer des amendes civiles pour procédure abusive ou dilatoire,

– débouté M. [X] [N], le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie et la société SAS Sterna de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [X] [N] et le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie au paiement des entiers dépens.

Le 30 mai 2024, M. [N] et le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie ont interjeté appel de ce jugement.

Le 30 mai 2024, la société Sterna a constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes des dernières conclusions du 11 septembre 2024, M. [N] et le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie demandent à la cour d’infirmer le jugement,

condamner la société Sterna à verser à M. [N] :

la somme de 9.000 euros au titre du préjudice lié à la discrimination liée à l’exercice de son mandat et à son activité syndicale relative à la mise en place du chômage partiel,

la somme 1.395,23 euros et 139,52 euros de congés payés y afférents au titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2020 à juin 2021,

3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

condamner la société Sterna à verser au syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie :

la somme de 1.000 euros au titre du préjudice en raison d’une atteinte à l’exercice de l’activité syndicale,

1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

condamner la société Sterna aux dépens.

Aux termes des dernières conclusions du 04 juillet 2024, la société Sterna demande à la cour de :

A titre principal,

confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’aucun des éléments ne permettait de laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et débouté, en conséquence, M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat CFDT des métiers du transport,

Y ajoutant,

condamner in solidum M. [N] et le syndicat CFDT des métiers du transport de Haute-Normandie au paiement d’une somme de

1 500 euros pour procédure abusive,

1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour devait considérer la mise en activité partielle de M. [N] comme trop importante,

réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 706,60 euros correspondant au manque à gagner durant cette période.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne la société Sterna à verser à M. [N] les sommes suivantes :

– 1 000 euros en réparation de son préjudice lié à la discrimination dont il a fait l’objet du fait de son mandat syndical dans le cadre de la mise en ‘uvre du chômage partiel pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021,

– 1 395,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2020 à juin 2021et 139,52 euros de congés payés y afférents,

Condamne la société Sterna à verser au syndicat CFDT Métiers du Transport Haute-Normandie la somme de 500 euros en réparation du préjudice à l’intérêt collectif de la profession,

Déboute la société Sterna de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,

Condamne la société Sterna aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la société Sterna à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Sterna à verser au syndicat CFDT Métiers du Transport Haute-Normandie la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société Sterna de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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