Cour d’appel de Rouen, 8 avril 2025, RG n° 24/00384
Cour d’appel de Rouen, 8 avril 2025, RG n° 24/00384

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Licenciement sans cause réelle et sérieuse : confirmation des droits de la salariée.

Résumé

Une salariée a été engagée par la Sarl Aux déménageurs de Normandie en tant qu’assistante commerciale par un contrat à durée déterminée, prolongé puis transformé en contrat à durée indéterminée. En février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable et licenciée pour faute grave. Contestant ce licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, qui a jugé son action recevable et a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à lui verser diverses indemnités.

La société a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et contestant la recevabilité de l’action de la salariée, arguant d’une erreur dans la désignation de la défenderesse. Cependant, la cour a confirmé la recevabilité de l’action, considérant que l’identification de la société était suffisamment claire malgré l’erreur matérielle.

Concernant le licenciement, la cour a rappelé que la charge de la preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l’employeur. Les griefs invoqués par la société, tels que des dysfonctionnements dans l’exécution des tâches de la salariée, n’ont pas été prouvés de manière satisfaisante. Les témoignages fournis par l’employeur étaient jugés insuffisants et ne démontraient pas la matérialité des faits reprochés. En conséquence, la cour a confirmé que le licenciement n’était pas justifié.

La cour a également statué sur les indemnités dues à la salariée, en ajustant certains montants, notamment l’indemnité de licenciement et les congés payés. Elle a ordonné à la société de rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée et a condamné la société aux dépens d’appel. Finalement, la cour a alloué une somme à l’avocate de la salariée au titre des frais irrépétibles.

N° RG 24/00384 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSB6

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 08 Janvier 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Lola CHUNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 76540-2024-001668 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [C] (la salariée) a été engagée par la Sarl Aux déménageurs de Normandie (la société, ADN) en qualité d’assistante commerciale par contrat de travail à durée déterminée du 16 avril 2018.

Le 1er septembre 2018, le contrat a été prolongé jusqu’au 30 novembre suivant, puis à compter du 3 décembre 2018, les relations contractuelles se sont poursuivies sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.

Par lettre du 11 février 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 février suivant, puis licenciée pour faute grave par courrier du 26 février 2021.

Par requête du 9 février 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 8 janvier 2024, a :

– jugé que sa requête était recevable,

– jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

– condamné la Sarl aux déménageurs de Normandie à lui verser les sommes suivantes :

– indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 300 euros net

– indemnité de préavis : 4 159,98 euros brut

– congés payés afférents : 416 euros brut

– indemnité légale de licenciement : 1 359,98 euros brut

– indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros net

– débouté la société de ses demandes,

– condamné la société aux dépens.

Le 29 janvier 2024, la Sarl aux déménageurs de Normandie a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– juger irrecevable la requête de Mme [C],

– juger son action prescrite,

A titre subsidiaire,

– juger que le licenciement pour faute grave était justifié,

– débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– fixer l’ancienneté de Mme [C] à 2 ans et 10 mois,

– fixer le salaire de référence à la somme de 1 923,79 euros brut,

– limiter l’indemnité légale de licenciement à la somme de 1 362,68 euros,

– limiter la condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 771, 37 euros,

En tout état de cause,

– condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son action recevable, jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Sarl aux déménageurs de Normandie à l’indemniser et à lui verser diverses sommes ainsi qu’aux dépens,

– juger que la Sarl aux déménageurs de Normandie est non fondée en son appel,

– la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– infirmer partiellement le jugement entrepris sur les montants des condamnations allouées et, les augmentant, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 319,66 euros net,

indemnité compensatrice de préavis : 4 159,98 euros brut,

congés payés afférents : 415,99 euros brut

indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 559,99 euros net,

Y ajoutant,

– assortir les autres condamnations à intervenir d’un intérêt au taux légal, pour les sommes à caractère salarial, à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et pour les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré pour les dispositions confirmées, et de l’arrêt à intervenir pour les dispositions infirmées ou le surplus,

– juger que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière et ce, à compter de l’arrêt,

– condamner, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la Sarl aux déménageurs de Normandie à payer à Maître Cécile Ulbrich la somme de 2 700 euros en cause d’appel, celle-ci et son avocat renonçant alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, cette somme venant s’ajouter à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée en première instance,

– condamner la Sarl aux déménageurs de Normandie aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– à titre subsidiaire, confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,

– à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à ses demandes, la dispenser d’indemniser la Sarl aux déménageurs de Normandie au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’action en contestation de son licenciement intentée par Mme [C] ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 8 janvier 2024, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement et celui des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Condamne la Sarl Aux déménageurs de Normandie à payer à Mme [C] la somme de 1 559,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et celle de 415,99 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;

Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

Condamne la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, dans la limite de 6 mois ;

Condamne la société à payer à Maître Ulbrich, avocate de Mme [C], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 soit qu’elle renonce au bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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