Type de juridiction : Cour d’appel.
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Requalification des contrats intérimaires en CDI et conséquences salariales.
→ RésuméUne intérimaire a été mise à disposition de la société Schneider Electric Industries par le biais de plusieurs contrats intérimaires entre le 14 juin 2016 et le 30 juillet 2021. Le 27 juillet 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Évreux pour contester la rupture de son contrat et demander des indemnités ainsi qu’un rappel de salaire. Le jugement du 9 janvier 2024 a requalifié ses contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 14 juin 2016, fixé son salaire de référence à 1 765,26 euros, et déclaré irrecevables certaines de ses demandes, notamment celles relatives à l’indemnité légale de licenciement et à la participation pour les années 2017 à 2020. La société a été condamnée à lui verser plusieurs sommes, dont une indemnité de requalification et une prime d’ancienneté.
L’intérimaire a interjeté appel le 23 janvier 2024, demandant à la cour d’infirmer le jugement sur les demandes déclarées irrecevables et de lui accorder des sommes supplémentaires. La société Schneider Electric a également fait appel, contestant le montant de certaines indemnités et demandant une réévaluation de son salaire de référence. Le 13 février 2025, la cour a rendu son ordonnance de clôture. Elle a confirmé la requalification des contrats et le montant de l’indemnité de requalification, mais a déclaré irrecevables les demandes d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, elle a jugé recevables les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, ainsi que celles relatives à la participation et à l’intéressement pour les années 2017 à 2020, condamnant la société à verser des sommes correspondantes. La demande d’indemnité pour délit de marchandage a été déboutée. La société a été condamnée aux dépens et à verser des frais irrépétibles à l’intérimaire. |
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR47
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 09 Janvier 2024
APPELANTE :
Madame [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Clément DAGORN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
***
Mme [L] [F] a été mise à disposition de la société Schneider électric industries par le biais de plusieurs contrats intérimaires, et ce, sur une période comprise entre le 14 juin 2016 et le 30 juillet 2021.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 27 juillet 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaire.
Par jugement du 9 janvier 2024, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a :
– ordonné la requalification des contrats de mission de Mme [F] en un contrat à durée indéterminée avec la société Schneider électric industries à compter du 14 juin 2016,
– fixé le salaire de référence à la somme de 1 765,26 euros pour les besoins de l’exécution de la décision,
– déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] au titre de la participation et de l’intéressement pour les années 2017 à 2020,
– condamné la société Schneider électric industries à payer à Mme [F] les sommes suivantes:
– indemnité de requalification : 1 765,26 euros
– prime d’ancienneté : 707,82 euros
– congés payés afférents : 70,78 euros
– rappel de participation de l’année 2021 : 282,39 euros
– rappel d’intéressement de l’année 2021 : 2 374,43 euros
– indemnité au titre du délit de marchandage : 1 500 euros
– indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
– débouté Mme [F] de sa demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de formation,
– rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la société Schneider électric industries aux entiers dépens.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2024.
Par conclusions remises le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi celles au titre de la participation et de l’intéressement pour les années 2017 à 2020 et, statuant à nouveau, de :
– constater que ces demandes ne sont pas prescrites et en conséquence, condamner la société Schneider électric industries à lui payer les sommes suivantes :
– indemnité de préavis : 3 530,52 euros
– congés payés afférents : 353,05 euros
– indemnité légale de licenciement : 2 316,90 euros
– dommages et intérêts pour absence de motifs réels et sérieux : 10 591,56 euros
– participation et intéressement de 2017 à 2020 : 11 568,60 euros
– indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
– vu l’appel incident de la société Schneider électric, le déclarer infondé et confirmer le jugement en ses autres dispositions,
– condamner la société Schneider électric industries à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Schneider électric industries demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 1 765,26 euros et l’a condamnée à payer à Mme [F] les sommes de 1 765,26 euros à titre d’indemnité de requalification, 282,39 euros au titre de la participation de l’année 2021, 2 374,43 euros au titre de l’intéressement de l’année 2021 et 1 500 euros au titre du délit de marchandage, et statuant à nouveau, de :
– à titre principal, fixer le salaire mensuel de Mme [F] à 1 458,32 euros bruts, limiter le montant de l’indemnité de requalification à 1 458,32 euros et celui accordé au titre de l’intéressement et de la participation à 500 euros et débouter Mme [F] de sa demande au titre du délit de marchandage,
– à titre subsidiaire, s’il était considéré que les demandes liées à la rupture du contrat de travail n’étaient pas prescrites, limiter au montant minimal le montant accordé à Mme [F] au titre de sa demande d’indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en tenant compte du salaire moyen de référence fixé ci-dessus,
– en tout état de cause, débouter Mme [F] du surplus de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture du la procédure a été rendue le 13 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, et rappel de participation et d’intéressement pour les années 2017 à 2020, mais aussi en ce qu’il a condamné la société Schneider électric industries à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre du délit de marchandage ;
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mme [L] [F] relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et aux primes d’intéressement et de participation pour les années 2017 à 2020 ;
Condamne la société Schneider électric industries à payer à Mme [L] [F] les sommes suivantes :
– indemnité compensatrice de préavis : 3 530,52 euros
– congés payés afférents : 353,05 euros
– rappel d’intéressement et de participation pour les années 2017 à 2020 : 11 568,60 euros
Déboute Mme [L] [F] de sa demande d’indemnité pour délit de marchandage ;
Condamne la société Schneider électric industries aux entiers dépens ;
Condamne la société Schneider électric industries à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Schneider électric industries de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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