Type de juridiction : Cour d’appel.
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Rupture anticipée et clause de non-concurrence : enjeux et conséquences financières.
→ RésuméUn acheteur et la société Sogap ont signé un contrat à durée déterminée le 1er février 2023, qui devait se terminer le 31 juillet 2023. Cependant, ce contrat a été rompu de manière anticipée le 20 mars 2023. En conséquence, l’acheteur a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 15 mai 2023 pour contester cette rupture et demander le paiement de salaires dus ainsi que des indemnités.
Le 28 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement condamnant la société Sogap à verser à l’acheteur plusieurs sommes, incluant des dommages et intérêts, une indemnité de fin de contrat, une contrepartie pour une clause de non-concurrence, ainsi que des congés payés. La société Sogap a été déboutée de ses demandes reconventionnelles et a été condamnée aux dépens. Elle a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2023. Dans ses conclusions, la société Sogap a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de débouter l’acheteur de toutes ses demandes, tout en proposant une réduction significative de la contrepartie liée à la clause de non-concurrence. De son côté, l’acheteur a demandé la confirmation du jugement et une augmentation de la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour a examiné la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat. L’acheteur a contesté avoir consenti à cette rupture, tandis que la société Sogap a soutenu qu’elle avait été convenue d’un commun accord. La cour a finalement conclu que la rupture avait bien été convenue entre les parties, déboutant ainsi l’acheteur de sa demande de dommages et intérêts. Concernant la clause de non-concurrence, la cour a confirmé que la société Sogap avait tardé à délié l’acheteur de cette clause, ce qui lui a permis de réclamer la contrepartie financière. La cour a donc confirmé le jugement initial sur ce point, ainsi que sur les congés payés afférents. La société Sogap a été condamnée aux dépens et à verser une somme supplémentaire à l’acheteur au titre des frais irrépétibles. |
N° RG 23/04132 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ4A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 28 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. S.O.G.A.P
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
***
M. [S] [O] et la société Sogap ont conclu le 1er février 2023 un contrat à durée déterminée qui devait prendre fin le 31 juillet 2023.
Ce contrat ayant été rompu de manière anticipée le 20 mars 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 15 mai 2023 en contestation de la rupture ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
– condamné la société Sogap à verser à M. [O] les sommes suivantes :
– dommages et intérêts : 17 333,33 euros
– indemnité de fin de contrat : 1 733,33 euros
– contrepartie de la clause de non-concurrence : 19 200 euros
– congés payés afférents : 1 920 euros
– indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
– débouté la société Sogap de ses demandes reconventionnelles,
– dit que les condamnations prononcées n’ayant pas le caractère de dommages et intérêts porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,
– condamné la société Sogap aux entiers dépens et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la société Sogap en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogap a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2023.
Par conclusions remises le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sogap demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence à la somme de 213 euros, ou très subsidiairement aux mois de respect effectif de la clause et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société Sogap à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Sogap à payer à M. [S] [O] la somme de 17 333,33 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 733,33 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Déboute M. [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée et de celle relative à l’indemnité de fin de contrat ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sogap aux entiers dépens ;
Condamne la société Sogap à payer à M. [S] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Sogap de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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