Cour d’appel de Rouen, 4 avril 2025, RG n° 25/01293
Cour d’appel de Rouen, 4 avril 2025, RG n° 25/01293

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Rejet d’une demande de remise en liberté pour absence de nouveaux éléments probants.

Résumé

Un individu, né en Algérie, a été placé en rétention administrative. Il a formulé une déclaration d’appel pour contester cette décision, soutenant qu’il avait retrouvé une carte électorale à son nom, ce qui, selon lui, prouverait sa nationalité française. Le préfet de la Haute-Vienne et le ministère public ont été informés de cette situation, mais aucun d’eux n’a formulé d’observations dans le délai imparti.

Le délégué de la première présidence a examiné la demande de remise en liberté de l’intéressé. Selon l’article L743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est possible de rejeter une déclaration d’appel sans convoquer les parties si aucune nouvelle circonstance n’est survenue depuis le placement en rétention ou si les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention. Dans ce cas, le moyen avancé par l’individu n’était pas nouveau, ayant déjà été soulevé devant la juridiction administrative. De plus, la carte d’électeur, que l’administration a qualifiée d’erreur, ne constituait pas une preuve suffisante de sa nationalité française.

En conséquence, la déclaration d’appel a été rejetée. La décision a été rendue publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, le 4 avril 2025. L’ordonnance a été notifiée à toutes les parties concernées, qui ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification.

N° RG 25/01293 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J533

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025

Nous Manuel URBANO, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête de Monsieur [J] [W] né le 20 Février 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative ;

Vu l’ordonnance rendue le 04 Avril 2025 à 11:00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de Monsieur [J] [W] ;

Vu l’appel interjeté par Monsieur [J] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 avril 2025 à 12:23 ;

Vu l’avis d’observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],

– à l’intéressé,

– au préfet de la Haute-Vienne,

– au ministère public,

Vu l’absence d’observations formulées par Monsieur [J] [W]

né le 20 Février 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) et le préfet de la Haute-Vienne dans le délai prévu ;

Vu les observations formulées par le ministère public ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la déclaration d’appel formée par Monsieur [J] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.

Fait à Rouen, le 04 Avril 2025 à 16h40.

LE CONSEILLER

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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