Cour d’appel de Rouen, 4 avril 2025, RG n° 23/03014
Cour d’appel de Rouen, 4 avril 2025, RG n° 23/03014

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité : prise en compte de l’état antérieur.

Résumé

La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 9] a pris en charge un accident de travail survenu le 2 janvier 2021 à un salarié de la société [5] et Fils, technicien de maintenance. Un certificat médical initial a été établi, mentionnant une poussée inflammatoire au poignet droit. La caisse a déclaré l’état de santé du salarié consolidé au 31 mars 2022 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %. Contestant cette décision, le salarié a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux d’IPP.

Le salarié a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen, qui a ordonné, par jugement du 26 juin 2023, de fixer le taux d’IPP à 12 % et a condamné la caisse aux dépens. La caisse a fait appel de cette décision.

Dans ses prétentions, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de confirmer le taux d’IPP de 8 %. Elle soutient que l’évaluation doit se faire à la date de consolidation et que l’état antérieur du salarié, une arthrose évoluant depuis l’enfance, doit être pris en compte. Le salarié, de son côté, demande la confirmation du jugement et la condamnation de la caisse aux dépens, tout en sollicitant une mesure d’instruction pour évaluer son taux d’IPP.

La cour rappelle que l’IPP doit être appréciée à la date de consolidation. Elle souligne que les éléments médicaux postérieurs à cette date ne peuvent pas être pris en compte pour l’évaluation. Après avoir examiné les rapports médicaux, la cour conclut que l’état antérieur du salarié est prépondérant et fixe le taux d’IPP à 8 %. Le salarié est condamné aux dépens de première instance et d’appel.

N° RG 23/03014 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOPX

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00830

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Juin 2023

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] – [Localité 7] – [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007548 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 2 janvier 2021 à M. [Y] [G], né en 1963, salarié de la société [5] et Fils en qualité de technicien de maintenance dans les appareils électroménagers, ayant donné lieu à l’établissement d’un certificat médical initial du 4 janvier 2021 évoquant « D# Poussée inflammatoire au niveau du poignet droit ».

La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 31 mars 2022. Par lettre du 7 avril 2022, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %.

Contestant cette décision, M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui en sa séance du 28 juillet 2022 a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse.

Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui après avoir désigné le Dr [H] comme médecin consultant, a par jugement du 26 juin 2023 :

– ordonné, dans les rapports entre M. [G] et la caisse, que le taux d’incapacité permanente soit fixé à 12 % à la suite de l’accident du travail du 2 janvier 2021 consolidé le 31 mars 2022,

– débouté M. [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la caisse aux dépens.

La caisse a fait appel le 30 août 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 12 % le taux anatomique,

– confirmer la décision de la CMRA confirmant le taux d’IPP à 8 %,

– rejeter les demandes de M. [G],

– laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs.

Subsidiairement, si la cour considérait qu’il subsiste un litige médical, elle demande que soit ordonnée une mesure de consultation sur pièces, la mission de l’expert devant se limiter à fixer le taux d’IPP à attribuer à M. [G] à la date de consolidation fixée au 31 mars 2022.

Elle fait valoir que le taux doit être évalué à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et qu’il ne peut être tenu compte d’un quelconque élément faisant état d’un état de santé postérieur à cette date. Se fondant sur le dernier avis de son médecin conseil, elle reproche au tribunal de s’être référé aux séquelles observées à l’audience du 15 mai 2023 et souligne l’existence d’une arthrose du poignet droit évoluant depuis l’enfance.

Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises au greffe, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la caisse aux dépens ainsi qu’à payer à la SELARL [8] représentée par Me Hélène Quesnel une indemnité de 1 296 euros en application de l’article 37 al. 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

Subsidiairement, il demande à la cour d’ordonner une mesure d’instruction avec mission pour le médecin expert désigné de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation, après consultation clinique et consultation de son dossier médical.

Il fait valoir que les constats du médecin consultant sont identiques à ceux du médecin conseil à l’exception de la prono-supination ; que ce dernier a tenu compte d’un état antérieur pour limiter le taux à 12 % et s’est donc bien appuyé sur les séquelles de M. [G] à la date de consolidation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infime le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de [Localité 9], pôle social,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] au titre des séquelles de son accident du travail du 2 janvier 2021,

Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d’appel,

Le déboute de sa demande formée au titre de l’article 37 al. 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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