Type de juridiction : Cour d’appel.
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Caducité de l’appel en l’absence de comparution.
→ RésuméUn appelant a interjeté appel d’un jugement rendu par le pôle social d’un tribunal judiciaire. L’appel a été formé le 25 avril 2023, suite à une décision prise le 17 avril 2023. Lors de l’audience prévue le 27 mars 2025, le conseil de l’appelant a informé le tribunal qu’il ne représentait plus ce dernier, ayant dégagé sa responsabilité. L’appelant lui-même ne s’est pas présenté à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, le tribunal a constaté l’absence de l’appelant sans motif légitime. En conséquence, le défendeur a pu demander un jugement sur le fond, ce qui a conduit le juge à déclarer l’appel caduc. La caducité de l’appel a été prononcée, et le tribunal a rappelé que l’appelant avait la possibilité de rapporter cette déclaration dans un délai de quinze jours, à condition de justifier d’un motif légitime pour son absence. La cour, statuant par arrêt contradictoire, a donc déclaré l’appel caduc et a condamné l’appelant aux dépens. Cette décision souligne l’importance de la présence des parties lors des audiences et les conséquences d’une absence non justifiée dans le cadre d’une procédure en matière de sécurité sociale. Le greffier et la présidente ont signé l’arrêt, officialisant ainsi la décision du tribunal. |
N° RG 23/01468 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLGF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Avril 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
[5] [Localité 6] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de ,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l’appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque’; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Monsieur [D] [I] a, le 25 avril 2023, interjeté appel d’un jugement rendu le 17 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Son conseil, régulièrement convoqué à l’audience du 27 mars 2025, a indiqué avoir dégagé sa responsabilité et ne plus intervenir pour monsieur [I], qui ne s’est pas présenté.
Il convient donc de déclarer l’appel caduc.
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