Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Irrecevabilité de l’appel : application des nouvelles règles procédurales
→ RésuméLa société Bouygues Immobilier a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 175 logements sur un terrain situé à proximité d’autres immeubles. Cette opération a impliqué plusieurs intervenants, dont un maître d’œuvre et des entreprises de construction, toutes assurées. Le 14 août 2012, lors de travaux de forage, un incident s’est produit : du béton a obstrué un aqueduc, entraînant des infiltrations d’eau et des fissures dans un immeuble voisin, signalées le 1er octobre 2012.
La réception des travaux a eu lieu entre novembre 2014 et mars 2015. En avril 2018, une propriétaire d’un bien immobilier a assigné la société Bouygues Immobilier pour troubles anormaux de voisinage, entraînant une mise en cause de tous les intervenants à l’acte de construction. Un rapport d’expertise a été déposé en mars 2022, et la société Socotec Construction a soulevé l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir et prescription. Le juge de la mise en état a rejeté ces moyens d’irrecevabilité en février 2024, déclarant l’action de la plaignante recevable. En réponse, la société Socotec a interjeté appel en septembre 2024. La société Bouygues Immobilier a demandé la déclaration d’irrecevabilité de cet appel, arguant que la décision contestée ne mettait pas fin à l’instance. D’autres sociétés impliquées dans l’affaire ont également contesté la recevabilité de l’appel et ont formé des appels incidents. En janvier 2025, la cour a déclaré l’appel de la société Socotec irrecevable, ainsi que les appels incidents des autres sociétés, en raison du non-respect des délais de notification. La cour a également décidé que chaque partie garderait ses frais irrépétibles et a condamné la société Socotec aux dépens. |
N° RG 24/03351 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYSK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/04650
Juge de la mise en état de Rouen du 08 février 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 32]
représentée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sylvia JACK, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [N] [T] [Y] [M]
née le 27 Décembre 1952 à [Localité 35]
[Adresse 18]
[Localité 22]
représentée et assistée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [U] [O]
né le 31 Juillet 1947 à [Localité 34]
[Adresse 36]
[Localité 26]
représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
Maître [G] [I] agissant es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SELAS NATCO ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
Maître [D] [L] agissant es qualités de liquidateur de la société SEEBAT INGENIERIE
[Adresse 13]
[Localité 25]
Non constitué bien que régulièrement assigné par voie de commissaire de justice le 14 novembre 2024 à tiers présent à domicile
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.A. SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 31]
représentée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. B.E.T SICRE
[Adresse 15]
[Localité 23]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 14 novembre 2024 à personne morale.
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 29]
[Localité 30]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.S. NATCO ARCHITECTURE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [U] [O] ARCHITECTE
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. LESUEUR TP
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent PIOT, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. prise en la personne de Maître [H] et Maître [X] en qualité de commissaire à l’exécution de plan de redressement
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent PIOT, avocat au barreau de ROUEN
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 33]
représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent PIOT, avocat au barreau de ROUEN
Société Anonyme SMA
[Adresse 28]
[Localité 21]
Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. SOGEA NORD OUEST TP
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
S.A.M.C.V. SMABTP es qualités d’assureur des société LESUEUR TP FRANKI FONDATION, SEEBAT INGENIERIE et SICRE
[Adresse 28]
[Localité 21]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS)
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. SOCOTEC FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 27]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Mme VANNIER, présidente de chambre chargée de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assistée de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Bouygues Immobilier a réalisé une opération de construction sur un terrain situé [Adresse 10] à [Localité 22], à proximité des immeubles situés [Adresse 16], cette opération a porté sur l’édification d’un ensemble immobilier de 175 logements. La société est assurée auprès d’Allianz.
M.[U] [O] puis le cabinet [U] [O] Architecture sont intervenus en qualité de maître d »uvre assurés auprès de la MAF, et différentes sociétés ont participé à la réalisation de l’ouvrage.
Le 14 août 2012, lors de travaux de forage des pieux confiés à la société Franki Fondation, une quantité de béton s’est écoulée dans l’aqueduc de la source Gaalor située sous les voiries, bloquant l’écoulement des eaux.
Le 1er octobre 2012, des infiltrations d’eau et des fissures ont été signalées dans l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 22].
Deux pompes ont été mises en place les 17 et 20 août 2012.
La réception de l’ouvrage est intervenue selon les lots entre le 24 novembre 2014 et le 5 mars 2015.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2018, Mme [N] [M], propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 18] a fait assigner la société Bouygues sur le fondement des troubles anormaux de voisinage devant le tribunal judiciaire de Rouen. La société Bouygues a appelé en garantie tous les intervenants à l’acte de construction.
Un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2022.
La société Socotec Construction par conclusions d’incident en date du 13 juillet 2023 a soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme [M] à son encontre pour défaut de qualité à agir et prescription de son action.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté les moyens d’irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir et de la prescription et déclaré l’action de Mme [N] [M] recevable.
La société Socotec Construction a interjeté appel le 23 septembre 2024.
Par conclusions d’incident en date du 30 janvier 2025, la société Bouygues Immobilier demande au président de la chambre civile et commerciale de :
-juger irrecevable l’appel interjeté par la société Socotec Construction à l’encontre de l’ordonnance du 8 février 2024.
-juger irrecevable l’appel incident interjeté le 13 janvier 2025 par la société Axa France Iard ,la société Lesueur TP et la société FHB.
-juger irrecevables les conclusions d’intimé et d’appel incident ainsi que les conclusions sur incident notifiées pour la société Axa France Iard , la société Lesueur TP et la société FHB le 13 janvier 2025.
En conséquence,
– confirmer purement et simplement l’ordonnance dont appel du 8 février 2024.
– rejeter le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription.
– déclarer l’action de Mme [N] [M] recevable.
-rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions des parties.
– condamner Mme [M], la société Socotec Construction et ou tout succombant à lui verser une somme de 3 000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner Mme [M], la société Socotec Construction et ou tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Me Drouin par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Bouygues Immobilier fait valoir que l’appel de la société Socotec Construction interjeté le 23 septembre 2024 est soumis aux nouvelles dispositions applicables en matière d’appel, qu’il est irrecevable en application de l’article 795 du code de procédure civile car la décision dont appel statue sur une fin de non-recevoir en rejetant l’incident fondé sur le prétendu défaut de qualité à agir de Me [M] et le prétendue prescription de ses demandes, qu’elle ne met pas fin à l’instance puisque les moyens sont rejetés et que l’action est déclarée recevable, qu’ainsi l’appel est irrecevable.
Elle ajoute qu’en application de l’article 906-2 du code précité l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident, qu’en l’espèce, les conclusions de Socotec appelante à titre principal ont été notifiée à Axa , Lesueur TP et FHB le 22 octobre 2024 mais ce n’est que le 13 janvier 2025 que la compagnie Axa, la société Lesueur TP et la société FHB ont notifié leurs conclusions d’intimée et d’appel incident d’une part et les conclusions sur incident d’autre part, soit après le délai de 2 mois imparti, que ces conclusions ainsi que leur appel incident doivent donc être jugées irrecevables.
La société Socotec Construction par conclusions d’incident du 7 février 2025 demande à la Cour de prendre acte de ce que Socotec Construction vient aux droits de Socotec France, de la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée, à titre principal :
– infirmer l’ordonnance du 8 février 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ,
– juger irrecevables les demandes de Mme [M].
– prononcer le rejet des demandes ainsi que tout appel en garantie contre Socotec Construction.
– condamner Mme [M] à verser à Socotec Construction la somme de 2 000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Edouard Poirot-Bourdain.
Elle fait valoir s’agissant de la recevabilité de l’appel, que la question de la prescription qui relève d’une fin de non-recevoir a été examinée par le premier juge et a été rejetée aux termes d’une décision motivée, que l’action de Mme [M] a été déclarée recevable et l’incident de prescription ayant été rejeté , qu’il n’a pas été mis fin à l’instance mais que si une réforme est intervenue, le principe de sécurité juridique conduit néanmoins à faire application des règles applicables au jour où l’ordonnance a été rendue. Sur le fond , elle indique que Mme [M] ne démontre pas sa qualité à agir puisqu’elle ne prouve pas sa qualité de copropriétaire, que Mme [M] n’a jamais fait assigner Socotec ni en référé ni au fond, que l’expertise a été étendue à l’immeuble du [Adresse 18] le 1er mars 2012, les désordres constatés au plus tard le 18 septembre 2017 et que ce n’est que le 2 novembre 2022 que Mme [M] a sollicité pour la première fois la condamnation de Socotec, que cette demande est prescrite.
Par conclusions d’incident en date du 11 décembre 2024, la société Franki Fondation demande au conseiller de la mise en état de :
– déclarer irrecevable l’appel interjeté contre l’ordonnance du 8 février 2024.
– qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de l’incident , ces derniers ne pouvant être à la charge de la société Franki Fondation.
Elle fait valoir qu’elle s’associe à la demande d’irrecevabilité de l’appel au regard de la réforme intervenue, les nouvelles dispositions rendant impossible tout appel contre une ordonnance qui n’a pas fait droit à une exception mettant fin à l’instance.
Par conclusions en date du 17 décembre 2024, la SA SMA SA et la SMABTP demandent qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et si la Cour déclarait la société Socotec Construction recevable en son appel,
– infirmer l’ordonnance rendue le 8 février 2024.
– déclarer irrecevable l’action de Mme [M] telle que dirigée contre la SMA et la SMABTP puisque prescrite, en conséquence de cette irrecevabilité, débouter la société Bouygues Immobilier en ses demandes.
– condamner tout succombant à leur verser la somme de 1 500 ‘ au titre des frais irrépétibles.
– condamner sous succombant aux dépens d’appel .
Par conclusions en date du 8 janvier 2025 d’appel incident, Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la Selas Natco Architecture , déclare s’en rapporter à justice sur la demande de la société Bouygues Immobilier tendant à ce que l’appel interjeté par Socotec soit déclaré irrecevable et si l’appel était jugé recevable, elle demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance au motif que la prescription est acquise, que des fissures sont apparues en 2012 et se sont aggravées en 2013 puis en 2017 ainsi que l’a relevé l’expert, Mme [M] ne pouvait ignorer cette situation en 2017 de sorte que le point de départ de l’action doit être fixée au plus tard le 2 mai 2017 et que son action est prescrite.
Mme [N] [M] n’a pas conclu sur incident mais a conclu au fond le 29 janvier 2025, sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de Socotec et de l’ensemble des intimées à lui verser la somme de 3 000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle a produit les actes démontrant qu’elle est propriétaire de la maison sise [Adresse 18] à [Localité 22], qu’elle a donc bien qualité à agir, que par ailleurs le délai de prescription de l’action de la victime en matière de trouble anormal de voisinage est de cinq ans, qu’en l’espèce , il a commencé à courir le 31 mars 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et n’est pas expiré.
La société Axa France Iard, Lesueur TP, et FHBX par conclusions sur incident du 13 janvier 2025, demandent au conseiller de la mise en état de :
– débouter Bouygues Immobilier, Allianz ou toute autre partie de leurs demandes tendant à voir déclarer Socotec irrecevable en son appel.
– déclarer recevable l’appel principal de la société Socotec.
– recevoir les sociétés Axa France Iard, la société Lesueur TP, Me [I] et la Selarl FHB en leur appel incident.
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles font valoir que selon la réforme de l’article 795 du code de procédure civile, l’appel immédiat n’est possible que si l’ordonnance statuant sur une fin de non-recevoir met fin à l’instance, que l’appel a été régularisé le 23 septembre 2024 mais est dirigé contre une ordonnance du 8 février 2024 antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme, que le principe de sécurité juridique doit conduire à faire application des règles d’appel applicable au jour où l’ordonnance a été rendue surtout lorsque comme en l’espèce , les règles nouvelles viennent restreindre le droit d’action des parties.
Par d’autres conclusions en date du 13 janvier 2025, la société Axa France Iard, les sociétés Lesueur TP et la Selarl FHB, dans l’hypothèse où la Cour déclarerait recevable l’appel principal déclarent former appel incident et concluent à la réformation de l’ordonnance du 8 février 2024 demandant à la Cour de :
– déclarer recevable et bien fondé l’appel principal de la société Socotec,
– recevoir la société Axa France Iard, la société Lesueur TP , Me [I] et la Selarl FHB en leur appel incident,
– infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2024 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir de la prescription et,
Statuant à nouveau ,
– déclarer irrecevable l’action de Mme [M], telle que dirigée contre la société Axa France Iard , la société Lesueur TP, Me [I] et la Selarl FHB,
– en conséquence de cette irrecevabilité, débouter Mme [M] de ses demandes telles que dirigées contre la société Axa France Iard , Me [I] et la Selarl FHB
– condamner Mme [M] à régler à la société Axa France Iard , Me [I] , la Selarl FHB, et la société Lesueur TP, la somme de 3 000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin et associés.
La compagnie Allianz, par conclusions d’incident en date du 30 janvier 2025 demande au président de la chambre civile et commerciale de :
– juger irrecevable l’appel formé par la société Socotec Construction à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2024.
– juger irrecevable l’appel incident formé par les sociétés Axa France Iard et la Selarl FHB à l’encontre de la décision du 8 février 2024.
– juger irrecevable les conclusions des sociétés Axa France Iard , Lesueur TP et FHB.
– la condamnation de la société Socotec Construction au paiement de la somme de 3 000 ‘ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Stephane Jeambon.
Elle fait valoir que les conclusions de l’appelante ont été régulièrement notifiées au conseil d’Axa, de FHB et de Lesueur TP, le 22 octobre 2024, qu’en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, elles avaient un délai de deux mois, expirant le 23 décembre 2024 pour régulariser leurs conclusions et d’appel incident, qu’elles n’ont déposé des conclusions que le 13 janvier 2025, ce qui conduit à déclarer leurs conclusions et leur appel incident irrecevables.
Par conclusions d’incident du 6 février 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles déclarent s’en rapporter à justice sur le mérite de la fin de non -recevoir soulevée par la société Bouygues Immobilier à l’encontre de la procédure d’appel régularisé par la SOCOTEC et sollicite la condamnation de la partie perdante aux dépens. Elles soulignent qu’elles ont été assignées à tort dans ce dossier ce qu’elles ont rappelé dès le début de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre civile et commerciale,
Déclare l’appel interjeté le 23 septembre 2024 par la sas Socotec Construction contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen en date du 8 février 2024 irrecevable.
Déclare les conclusions au fond du 13 janvier 2025 et l’appel incident des sociétés Axa France Iard, Lesueur TP et la Selarl FHB irrecevables.
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
Constate le dessaisissement de la Cour.
Condamne la SAS Socotec Construction aux dépens.
La greffière, La présidente,
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