Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Rectification des créances et rééchelonnement des dettes dans un contexte de surendettement.
→ RésuméLe 8 février 2023, un couple, désigné comme débiteurs, a sollicité la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour traiter leur situation financière. Leur demande a été acceptée le 21 mars 2023, entraînant un moratoire de 24 mois à un taux d’intérêt de 0%, conditionné à la vente de leur bien immobilier. Leur endettement total a été évalué à 412 416,82 euros.
Suite à un recours des débiteurs, le 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a fixé leur capacité de remboursement à 2637,82 euros par mois et a ordonné un rééchelonnement de leurs dettes sur 180 mois, toujours à un taux de 0%. Les débiteurs ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée le 9 juillet 2024. Lors de l’audience du 6 février 2025, la débiteuse a accepté les termes du jugement tout en signalant des erreurs concernant le montant des créances de certains créanciers. Elle a également demandé un report de la première échéance de remboursement. Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, à l’exception d’une société qui a choisi de s’en remettre à la décision de la cour. La cour a confirmé le jugement initial, en rectifiant les montants des créances de deux sociétés. Elle a également modifié le plan de surendettement, précisant que les débiteurs devaient continuer à l’exécuter. En cas de changement significatif de leur situation financière, ils devront saisir à nouveau la commission de surendettement. La cour a également rappelé que les mesures de surendettement seraient inscrites dans un fichier national pendant une durée maximale de sept ans. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
N° RG 24/03087 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX5X
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00204
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 14 juin 2024
APPELANTS :
Madame [L] [F] épouse [O]
née le 27 Mai 1978 à [Localité 31] (76)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Comparante
Monsieur [C] [O]
né le 14 Septembre 1975 à [Localité 31]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparant, représenté par son épouse munie d’un pouvoir.
INTIMÉES :
Société [34]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 12]
Société [37] CHEZ [32]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Société [17] CHEZ [32]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Société [26]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Société [24] CHEZ [38]
[Adresse 27]
[Localité 6]
Société [21] CHEZ [36]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société [23] CHEZ [38]
[Adresse 27]
[Localité 6]
Société [29]
Chez [22]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Société [20] CHEZ [36]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société [19]
[Localité 3]
S.A. [30]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Société [34]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 février 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 février 2023, Mme [L] [F], épouse [O] et M. [C] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation.
Cette demande a été déclarée recevable le 21 mars 2023 et la commission a imposé un moratoire d’une durée de 24 mois au taux maximum de 0%,subordonnant cette mesure à la vente du bien immobilier leur appartenant.
L’endettement total a été fixé à la somme de 412 416,82 euros.
Sur recours formé par M. et Mme [O], par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2024, notifié le 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a, entre autres dispositions, fixé la capacité de remboursement à 2637,82 euros par mois, déclaré recevable le recours des intéressés et ordonné le rééchelonnement sur 180 mois au taux d’intérêt de 0%.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2024, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision.
A l’audience du 6 février 2025, Mme [O] a comparu, munie d’un pouvoir pour représenter son époux. Elle a indiqué accepter les termes et conditions du jugement du 14 juin 2024 mais souligné que deux erreurs ont été commises s’agissant du montant des créances au profit de [33] et [21]. Elle explique en outre que le jugement leur a été notifié le 21 juin 2024, qu’ils n’ont pas eu le temps matériel de mettre en place les premiers prélèvements qui devaient débuter le 8 juillet 2024 et sollicite le report du second palier au 5 janvier 2030.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception des sociétés [25] et [30], les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par courrier du 16 janvier 2025, reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2025, la SA [29] a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le mérite du recours des époux [O] et s’en remettre à la décision de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf à mentionner la créance de la société [33] (1553256) à la somme de 17 449,15 euros et celle de la SA [30] à 18 293,14 euros ;
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société [33] à la somme de 17 449,15 euros et celle de la SA [30] à 18 293,14 euros ;
Dit que le plan de surendettement sera modifié selon les modalités figurant en annexe à la présente décision, Mme [L] [F], épouse [O] et M. [C] [O] devant poursuivre son exécution ;
Y ajoutant,
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [L] [F], épouse [O] et M. [C] [O] en cas de changement significatif de situation ou de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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