Cour d’appel de Rouen, 27 mars 2025, RG n° 24/02864
Cour d’appel de Rouen, 27 mars 2025, RG n° 24/02864

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Rétablissement personnel et moratoire sur les créances : un nouvel espoir pour la débitrice.

Résumé

Le 6 mars 2023, une débitrice a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour traiter sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 mai 2023. Le 4 juillet 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suite à cette décision, une société anonyme a formé un recours, et le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a rendu un jugement le 5 juillet 2024. Ce jugement a déclaré le recours recevable, a confirmé la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement, et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour la poursuite de la procédure.

Contestant la capacité de remboursement fixée par le premier juge, la débitrice a relevé appel de la décision par lettre recommandée le 26 juillet 2024. Lors de l’audience du 6 février 2025, elle a expliqué avoir retrouvé un emploi, mais que son salaire modeste était grevé de frais supplémentaires liés à son travail et à sa situation familiale, notamment l’attente d’un deuxième enfant. Elle a demandé à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société d’HLM a actualisé sa créance à 2311,41 euros, tandis qu’une autre société a sollicité la confirmation du jugement initial. Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu. La cour a alors infirmé le jugement, sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et l’actualisation de la créance de la société d’HLM. Elle a ordonné un moratoire de 24 mois sur les créances, avec un taux d’intérêt fixé à 0 %, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. La débitrice devra ressaisir la commission de surendettement à l’issue du moratoire.

N° RG 24/02864 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXOP

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 27 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00130

Jugement du Juge des Contentieux de la protection du Havre du 05 juillet 2024

APPELANTE :

Madame [X] [S]

née le 27 Février 1985 à [Localité 28]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Comparante

INTIMÉES :

Société [20]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Société [30]

Chez [26] – Pôle surendettement

[Localité 8]

Société [15] CHEZ [26]

Pôle Surendettement

[Adresse 14]

[Localité 8]

Société [21]

Service Surendettement

[Adresse 25]

[Localité 13]

Société [23]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Société [17]

Chez [29] – M. [J] [V]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

Société [19] CHEZ [31]

[Adresse 22]

[Localité 7]

S.A. [27]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Société [18]

[Adresse 16]

[Localité 9]

SIP [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 février 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025

Un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 6 mars 2023, Mme [X] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 2 mai 2023. Suivant décision du 4 juillet 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur le recours formé par la SA [20], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay statuant en matière de surendettement, a par jugement du 5 juillet 2024, entre autres dispositions :

– déclaré le recours recevable ;

– déclaré Mme [X] [S] recevable à la procédure de surendettement ;

– dit que la situation de Mme [X] [S] n’était pas irrémédiablement compromise ;

– renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour la poursuite de la procédure ;

– laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Contestant la capacité de remboursement retenue par le premier juge, alors que la Caisse d’allocations familiales lui prélevait une somme mensuelle de 196,25 euros diminuant d’autant sa capacité contributive, par lettre recommandée du 26 juillet 2024, Mme [S] a relevé appel de la décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025.

Mme [S] a confirmé les termes de sa contestation. Elle a expliqué avoir retrouvé du travail, mais qu’elle percevait un salaire modeste, que cet emploi a généré des frais supplémentaires de transport, de stationnement et de garde d’enfant, qu’elle attend un deuxième enfant et est en arrêt de travail depuis le 11 novembre 2024. Elle sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SA d’HLM [27] a actualisé sa créance à la somme de 2311,41 euros, observant que la dette a augmenté de 1096,79 euros.

La SA [19], par son mandataire le [24], sollicite la confirmation du jugement.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société [20] recevable et a actualisé la créance de la SA d’HLM [27] à la somme de 2311,41 euros;

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de la SA d’HLM [27] à la somme de 2311,41 euros ;

Ordonne un moratoire pour une durée de 24 mois ;

Fixe le taux d’intérêt à 0 % ;

Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public ;

Rappelle que Mme [X] [S] devra ressaisir la commission de surendettement à l’issue du moratoire en application de l’article L. 733-2 du code de la consommation.

La greffière La présidente

 


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