Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Rouen
Thématique : Publicité comparative illicite
→ RésuméUne enseigne de distribution alimentaire a été condamnée à 30.000 euros pour publicité comparative illicite après avoir inscrit sur les tickets de caisse : « Bravo vous avez fait vos courses chez le moins cher ». Ce message a été jugé trompeur, car il ne respectait pas les normes de publicité comparative définies par le code de la consommation. De plus, les relevés de prix trimestriels réalisés par la société Nielsen n’ont pas été considérés comme suffisants pour prouver un niveau de prix inférieur par rapport à ses concurrents, notamment Carrefour, situé à proximité.
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Formulation générale sanctionnée
Une enseigne de la distribution alimentaire a été condamnée à 30.000 euros de dommages et intérêts pour publicité comparative illicite. L’enseigne avait fait apposer sur les tickets de caisse délivrés à ses clients l’indication suivante: « Bravo vous avez fait vos courses chez le moins cher ». Ce message a été qualifié de publicité comparative illicite.
Relevés de prix réalisés trimestriellement
Le fait que des synthèses de relevés de prix ont été réalisées trimestriellement par la société Nielsen, n’a pas été jugé pertinent. Le caractère indépendant de la société Nielsen résulte des seules affirmations de la société, les tableaux de prix fournis ne reflétaient pas une analyse exhaustive dans le temps et ne permettait pas d’admettre pour établi un niveau de prix inférieur dans les magasins exploités par la société FÉCAMP DISTRIBUTION notamment par rapport à la société Carrefour dont l’établissement est situé dans une zone proche de celle de son concurrent immédiat.
Publicité illicite
La publicité pratiquée destinée à s’assurer la fidélité de la clientèle au motif d’un niveau de prix généralement plus bas, est trompeuse. L’article L121-11 du code de la consommation interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L121-8 et L121-9 sur les emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d’accès à des spectacles ou des lieux ouverts au public.
Affirmation trop générale
Le caractère général du message tendant à laisser croire au consommateur qu’un panel de produits choisis est représentatif des prix pratiqués de manière générale par une enseigne méconnaît les prescriptions de l’article L121-9 du code de la consommation qui indique que la publicité comparative ne peut tirer indûment profit de la notoriété attachée notamment à un nom commercial et ne peut se fonder sur le dénigrement de marques et noms commerciaux.
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